Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 14]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mai 2024
N° RG 22/01227 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2PD
-LB- Arrêt n° 225
[R] [O] veuve [I], [M] [B] [I], [E] [C] [I] épouse [Z], [S] [T] [I],[A] [W] [I] épouse [G] / [Y] [D]
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 31 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-22-112
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [O] veuve [I], intervenante volontaire par acte du 16 février 2024 en qualité d'héritière de M. [M] [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
et
M. [M] [B] [I], intervenant volontaire par acte du 16 février 2024 en qualité d'héritier de M. [M] [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
et
Mme [E] [C] [I] épouse [Z], intervenante volontaire par acte du 16 février 2024 en qualité d'héritière de M. [M] [S] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
M. [S] [T] [I], intervenant volontaire par acte du 16 février 2024 en qualité d'héritier de M. [M] [S] [I]
[Adresse 8]
[Localité 10]
et
Mme [A] [W] [I] épouse [G], intervenante volontaire par acte du 16 février 2024 en qualité d'héritière de M. [M] [S] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [Y] [D]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005890 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2022, M. [F] [I] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy le 31 mai 2022 dans le litige l'opposant à Mme [Y] [D].
M. [F] [I] est décédé le 18 juillet 2023. Ses héritiers, Mme [R] [O] veuve [I], M. [N] [I], Mme [L] [I] épouse [Z], M. [P] [I] et Mme [X] [I] épouse [G], ont repris l'instance devant la cour.
Par conclusions adressées à la cour le 28 février 2024, Mme [R] [O] veuve [I], M. [N] [I], Mme [L] [I] épouse [Z], M. [P] [I] et Mme [X] [I] épouse [G] ont indiqué se désister de leur appel.
Par conclusions adressées à la cour le 28 février 2024, Mme [Y] [D] a accepté le désistement.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement des appelants a été accepté par l'intimée.
En application de ces dispositions et des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, chaque partie supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés compte tenu de l'accord intervenu sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
-Constate que Mme [R] [O] veuve [I], M. [N] [I], Mme [L] [I] épouse [Z], M. [P] [I] et Mme [X] [I] épouse [G] se désistent de l'appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy le 31 mai 2022 dans le litige les opposant à Mme [Y] [D], formé par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2022 ;
-Déclare le désistement parfait et dit qu'il emporte dessaisissement de la cour d'appel ;
-Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier Le président
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