Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP FROMONT BRIENS
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 MARS 2023
Minute n°136/2023
N° RG 21/00925 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKSH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Février 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7] venant aux droits de la société [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Louise GATIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [L] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [8], prise en son établissement de [Localité 9], a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Centre portant notamment sur la contribution au financement de la prévoyance complémentaire et la complémentaire santé sur les années 2014 à 2016, à l'issue duquel une lettre d'observations valant redressement a été émise le 19 septembre 2017.
L'Urssaf a notifié à la cotisante, le 25 janvier 2018, une mise en demeure de payer la somme totale de 96'809 euros.
Saisie par la société, la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 31 mai 2018, maintenu le redressement.
Par requête du 11 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.
Par jugement du 23 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a':
- validé le redressement en son intégralité';
- condamné la société [8] à payer à l'Urssaf Centre la somme de 54'430 euros à titre de cotisations sociales et celle de 8'640 euros pour les majorations de retard';
- débouté la société [8] du surplus de ses demandes';
- condamné la société [8] aux dépens.
La société a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 mars 2021.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] venant aux droits de la société [8] demande de':
- infirmer purement et simplement le jugement du 23 février 2021';
Et statuant de nouveau':
Concernant le chef de redressement n°'6': prévoyance complémentaire':
- constater que les régimes de prévoyance de base sont fondés sur le critère n°'1';
- constater que les régimes de prévoyance supplémentaires sont fondés sur le critère n°'3';
- constater que les catégories désignées bénéficient de la présomption d'objectivité';
- constater que les régimes de prévoyance respectent le caractère collectif';
En conséquence':
- annuler le redressement afférent d'un montant de 2'927'euros';
Concernant le chef de redressement n°'8': complémentaire santé':
À titre principal,
- constater que les régimes de frais de santé de base sont fondés sur le critère n° 1';
- constater que le régime de frais de santé supplémentaire est fondé sur le critère n° 3';
- constater que les catégories fondées sur le critère n°'1 bénéficient de la présomption d'objectivité et que le caractère objectif de la catégorie fondée sur le critère n° 3 est démontré';
- constater que les régimes de frais de santé respectent le caractère collectif';
En conséquence':
- annuler le redressement afférent d'un montant de 23'069'euros';
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le caractère objectif de la catégorie 'cadres position IIIC' n'était pas démontré':
- constater que les régimes de base fondés sur le critère 1 sont exclus de l'assiette de charges sociales';
En conséquence':
- limiter l'assiette du redressement à un montant de 427,08 euros correspondant au seul différentiel de cotisations relatif aux garanties supplémentaires dont bénéficient le seul cadre position IIIC de cet établissement';
En tout état de cause':
- condamner l'Urssaf au versement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Centre Val de Loire demande de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
- valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 31 mai 2018';
- valider la mise en demeure du 25 janvier 2018';
- condamner la société [7] à lui régler la totalité des sommes restant dues de la mise en demeure du 25 janvier 2018';
- rejeter toutes les demandes de la société [7].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur le caractère collectif de la prévoyance complémentaire et de la complémentaire santé
L'appelante soutient que les catégories de personnel bénéficiant de la prévoyance complémentaire ont été élaborées en référence à l'affiliation à l'AGIRC des salariés (critère n°'1) pour le régime de base et aux accords nationaux de la métallurgie pour les salariés non-cadres et à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour les salariés cadres (critère n°'3) afin d'isoler une partie des salariés pour leur octroyer des garanties supplémentaires'; que le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 a modifié le critère n° 3 de l'article R. 242-1-1 du Code de sécurité sociale qui portait initialement sur 'l'appartenance aux catégories et classifications professionnelles' et qui est devenu, depuis le 11 juillet 2014, 'la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche''; que la notion de 'place dans les classifications professionnelles' qui vise l'ensemble des subdivisions d'une convention collective est plus large que celle de 'l'appartenance aux catégories et classifications professionnelles' qui pouvait généralement ne viser que les premières subdivisions de la classification'; qu'elle a ainsi utilisé le critère n° 3 'La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels' pour isoler deux catégories de salariés afin de leur faire bénéficier de garanties supplémentaires'; que l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 11 juillet 2014 n'est pas applicable à la période de contrôle allant du 11 juillet 2014 au 31 décembre 2016'; qu'il est donc demandé à la cour de constater que le tribunal judiciaire d'Orléans a fondé sa décision sur une version de l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale qui n'était pas applicable à la période contrôlée et d'infirmer le jugement du 23 février 2021.
L'Urssaf réplique que la société a souscrit plusieurs contrats de prévoyance complémentaire en octobre 2013, mis en place par décision unilatérale de l'employeur'; que la vérification des conditions d'exonération par l'inspecteur a révélé une anomalie concernant le critère du caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire ; que pour déterminer les catégories de salariés présentées dans la décision unilatérale, la société a cumulé plusieurs critères prévus par le décret n°'2012-25 du 9 janvier 2012'; que les accords nationaux ont instauré des classifications professionnelles en niveaux, coefficients ou positions qui varient en fonction du niveau de responsabilité, du type de fonction, du degré d'autonomie ou bien encore de l'ancienneté'; que ces catégories correspondent au critère n° 4, prévu par l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale'; que les catégories utilisées par l'employeur, 'Personne/ assimilés cadres - Article 36 niveau V (coefficient 335 à 365) et cadres positions I à IIIB' et 'Personnel Cadres position IIIC', il n'y a pas adéquation avec les catégories instaurées par les accords nationaux de la métallurgie qui prévoient une catégorie 'Agents de maîtrise' et une catégorie 'ingénieurs et cadres''; que pour l'utilisation du critère n° 4, le caractère collectif n'est pas présumé et il appartient à l'employeur de démontrer que les salariés ne sont pas exposés aux mêmes risques pour pouvoir déterminer ces catégories'; que la société n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que les garanties mises en place, pour ces catégories de personnel, couvrent tous les salariés dont l'activité professionnelle les place dans une situation identique au regard du risque concerné, de sorte que les catégories de personnel retenues par l'entreprise ne peuvent être considérées comme objectives'; que le caractère collectif n'étant pas respecté, au titre des années 2014, 2015 et 2016, les contributions finançant les prestations de prévoyance complémentaire ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
L'article L. 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale pose le principe de l'assujettissement à cotisations sociales de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Aux termes du 6e alinéa, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.
En application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ces garanties collectives en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Il résulte de ces textes que l'exonération est subordonnée au caractère collectif et obligatoire des prestations complémentaires de prévoyance qui entrent dans le champ des articles L. 911.1 et L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la société [7] a, par décision unilatérale prise le 25 octobre 2013, mis en place un régime de prévoyance complémentaire décès, arrêt de travail, au profit des salariés relevant des catégories de personnel suivantes':
- personnel ouvriers de niveau I à IV (coefficient 140 à 285) et employés niveau I à V (coefficient 140 à 365)';
- personnel agents de maîtrise de niveau III à niveau V (coefficient 215 à 305)';
- personnel assimilés cadres - Article 36 niveau V (coefficient 335 à 365) et cadres positions I à IIIB';
- personnel cadres position IIIC.
L'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable sur la période de contrôle, dispose':
'Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées'.
L'article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale dispose également qu'une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants en particulier les critères n° 1, 3 et 4 invoqués par les parties, dont les deux derniers ont été modifiés par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 entré en vigueur le 11 juillet 2014':
Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012
Décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention
inchangé
3° L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3°
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3°
Il convient de relever que le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 avait prescrit un délai pour que les employeurs se mettent en conformité avec les règles relatives au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, expirant le 31 décembre 2013, avant qu'il ne soit prolongé de six mois, soit jusqu'au 30 juin 2014, aux termes de la circulaire ministérielle n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013.
L'article R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, prévoit que sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place les prestations destinées à couvrir 'les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article'.
L'avant-dernier alinéa de l'article R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées'.
En l'espèce, les parties conviennent que le critère n° 1 a été utilisé pour définir les catégories objectives de personnel, lequel peut être combiné avec d'autres critères définis à l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Les parties divergent sur le point de savoir si les catégories de personnel ont également été définies avec le critère n° 3 ou avec le critère n° 4, la présomption d'objectivité des catégories définies n'étant pas applicable au critère n° 4 en application de l'article R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale précité.
Les accords nationaux relatifs à la classification des emplois de la métallurgie distinguent les catégories de personnel suivantes':
- ouvriers';
- administratifs et techniciens';
- agents de maîtrise';
- ingénieurs et cadres.
L'appartenance des salariés à l'une de ces catégories définies par les accords nationaux sur la classification des emplois de la métallurgie constitue une catégorie objective de salariés, conformément au 3° de l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012.
La société [7] ne peut prétendre avoir fait application du critère n° 3 pour définir les catégories objectives de salarié, dès lors que la décision unilatérale de l'employeur procédait à une distinction à l'intérieur de la catégorie des agents de maîtrise entre les salariés de niveau III à niveau V et le personnel assimilés cadres de niveau V, et à une distinction à l'intérieur de la catégorie des ingénieurs et des cadres entre les cadres positions I à IIIB et les cadres position IIIC.
Cette division des catégories reposait sur la subdivision existante des catégories de personnel, dans les accords nationaux sur la classification des emplois, selon les niveaux et coefficients de rémunération, définis par ces mêmes accords en fonction de l'autonomie, de la responsabilité, du type d'activité, et connaissances requises. Il s'ensuit qu'en procédant à des subdivisions des catégories objectives de salariés définies selon le 3° de l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, la société [7] a en réalité fait application du critère n° 4, relatif au niveau de responsabilité, au type de fonctions ou au degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords professionnels ou interprofessionnels.
La cotisante allègue cependant que les catégories définies sont conformes au critère n° 3, dans sa version résultant du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 applicable à compter du 11 juillet 2014. Ainsi qu'il a été exposé, ce décret a remplacé, dans le critère n° 3 de l'article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale, les mots 'L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles' par les mots 'La place dans les classifications professionnelles'.
La notice du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 précise que ce texte 'apporte quelques précisions et clarifications aux règles définissant le caractère collectif et obligatoire des dispositifs, notamment en ce qui concerne les critères pouvant être utilisés pour constituer des catégories de salariés bénéficiant de garanties distinctes de protection sociale complémentaire'. Il convient de relever que tout en modifiant la définition du critère n° 3, ce décret n'a pas supprimé le critère n° 4, relatif au niveau de responsabilité, au type de fonctions ou au degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords professionnels ou interprofessionnels, y ajoutant au contraire la référence supplémentaire à l'ancienneté du salarié.
En conséquence, la modification rédactionnelle du critère n° 3, issue du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, ne visait nullement à permettre de définir une catégorie objective de salariés en s'appuyant sur les subdivisions des accords professionnels ou inter-professionnels fondées sur le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés.
Cette modification rédactionnelle permettait en revanche aux employeurs de recourir à une catégorie objective de salariés, qui bien que n'étant pas spécifiquement dénommée ainsi dans les accords professionnels ou interprofessionnels, correspondait à un grand ensemble d'emplois identifiés dans la classification professionnelle, pour lesquels les salariés sont placés dans une situation identique au regard des garanties concernées.
En l'espèce, la classification professionnelle des emplois de la métallurgie n'a pas été modifié postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, de sorte que l'application du critère n° 3, dans sa nouvelle rédaction, ne pouvait que correspondre aux catégories de personnel identifiées qui sont les mêmes que sous l'empire du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 à savoir': ouvriers'; administratifs et techniciens'; agents de maîtrise'; ingénieurs et cadres.
La distinction que l'employeur a réalisée à l'intérieur des catégories des agents de maîtrise et des cadres, suivant le niveau et le coefficient de rémunération, correspond à des définitions d'emploi fondées sur le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés, correspondant aux sous-catégories visées par le critère n° 4 de l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, la société [7] ne peut bénéficier de la présomption d'objectivité prévue par l'article R.242-1-2 du Code de la sécurité sociale au titre de la prévoyance complémentaire, et il lui appartient de justifier que la catégorie établie à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permet de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Or, la société [7] n'établit pas que la catégorie de personnel assimilés cadres et des cadres positions I à IIIB d'une part, et la catégorie de personnel cadres position IIIC d'autre part, permet de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard de la garantie de prévoyance complémentaire et des frais de santé mise en place.
Le caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire et de la complémentaire santé n'étant pas établi, la société [7] ne peut bénéficier de l'exonération de cotisations prévue par l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
En cas de redressement justifié par le non-respect du caractère obligatoire et collectif du contrat de prévoyance souscrit, l'Urssaf est fondée à réintégrer, dans l'assiette des cotisations, les contributions de l'employeur au financement de ce contrat (2ème Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-16.877'; 2ème Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-26.580'; 2ème Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.929).
En conséquence, l'appelante est mal fondée en sa demande subsidiaire tendant à voir limiter l'assiette du redressement au titre des régimes de base fondés sur le critère n° 1, alors que le caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire et de complémentaire santé n'a pas été respecté lors de sa mise en place par l'employeur qui a combiné les critères n° 1 et n° 4 sans s'assurer que les catégories de personnel ainsi définies permettait de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle plaçait dans une situation identique au regard des garanties souscrites.
Le redressement opéré par l'Urssaf au titre de la prévoyance complémentaire et de la complémentaire santé doit donc être validé et le jugement sera également confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dispositions accessoires
Au regard de la solution retenue, il convient de condamner la société [7] aux dépens d'appel et de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Rejette la demande de la société [7] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,