Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 129
N° RG 21/05483 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7FE
DÉBITEURS :
[V] [R] épouse [Z]
M. [M] [Z]
M. [M] [Z]
Mme [V] [R] épouse [Z]
C/
[11]
[10]
[7] CHEZ [12]
[8] CHEZ [12]
[11] CHEZ [10]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [M] [Z]
Mme [V] [R] épouse [Z]
[11]
[10]
[7] CHEZ [12]
[8] CHEZ [12]
[11] CHEZ [10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juillet 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [V] [R] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[11]
Gienor service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception -pli non retourné au greffe
[10]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
[7] CHEZ [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
[8] CHEZ [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
[11] CHEZ [10]
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 janvier 2020, Monsieur [M] [Z] et Madame [V] [R], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision en date du 30 janvier 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 32 mois après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 1 016 €.
Les époux [Z] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré les époux [Z] recevables en leur contestation.
Fixé provisoirement le montant des créances pour les besoins de la procédure.
Évalué la capacité de remboursement des époux [Z] à la somme mensuelle de 593,87 €.
Dit que la situation de surendettement des époux [Z] serait traitée par le rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 52 mois.
Dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteraient pas intérêt et que les paiements seraient imputés sur le capital.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 19 juin 2021, les époux [Z] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2022.
Les époux [Z] ont comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que les époux [Z] subvenaient aux besoins de trois enfants, que Monsieur [M] [Z] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, que Madame [V] [Z] était sans emploi, que le couple percevait des ressources d'un montant mensuel moyen de 2 951,28 € et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 2 357,41 €. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d'un montant de 1 111 €, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 593,87 €.
Les époux [Z] demandent l'infirmation du jugement déféré. Ils font valoir devant la cour leur incapacité à honorer les mesures de redressement arrêtées par le premier juge. Ils estiment pouvoir consacrer une somme mensuelle de 250 € au remboursement de la dette.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les débiteurs, étant précisé que l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 n'a pas été produit comme sollicité, et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des débiteurs est la suivante :
- Ressources :
Salaire net (mai 2022)2 202,71 €
Allocations familiales301 €
Supplément familial 257,63 €
Prime d'activité 269,33 €
Total : 3 030,67 €
- Charges (pour 5 personnes)
Forfait chauffage 239 €
Forfait habitation 262 €
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation
Forfait de base1 377 €
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Impôt sur le revenu 0 €
Redevance audiovisuelle 12 €
Logement (allocation logement déduite) 270,56 €
Frais de scolarité 49 €
Assurance véhicule 97,12 €
Total : 2 306,68 €
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 1 155,97 €, le premier juge a pu évaluer la capacité de remboursement des époux [Z] à la somme mensuelle de 593,87 €.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en date du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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