Texte intégral
N° RG 24/04577 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWMX
Nom du ressortissant :
[P] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [O]
né le 12 Novembre 1999 à KOURIGBA
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Non comparant, étant en cours d'éloignement lors de l'audience représenté par Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2023, le préfet des Côtes d'Armor a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à l'encontre d'[P] [O] dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 octobre 2023.
Le 3 mai 2024, le préfet de la Savoie a édicté une décision portant interdiction de retour pendant 3 ans et fixé le pays de renvoi.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[P] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Dans son ordonnance du 5 mai 2024, confirmée en appel le 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[P] [O] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 1er juin 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 58, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[P] [O] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 2 juin 2024 à 12 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2024 à 14 heures 09, [P] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 4 juin 2024 à 10 heures 30.
[P] [O], qui a été conduit à l'aéroport de [Localité 4] [Localité 5] en vue de prendre un vol pour Casablanca programmé le 4 juin 2024 à 11 heures 55, n'a pas comparu, mais a été représenté par son conseil.
Celui-ci, entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel, tout en indiquant que ce recours deviendra sans objet si [P] [O] est éloigné ce jour.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Après la clôture des débats, par courriel reçu le 4 juin 2024 à 15 heures 36, régulièrement transmis aux parties, le centre de rétention a fait savoir qu'[P] [O] a bien embarqué à bord de son vol à destination du Maroc.
MOTIVATION
[P] [O] ayant été éloigné ce jour pour le Maroc, son appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la mesure d'éloignement a été exécutée,
Déclarons sans objet l'appel formé par [P] [O],
Constatons le dessaisissement de la juridiction du premier président de l'appel formé parAnas [O].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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