Texte intégral
N° RG 21/04780 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6T7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2022
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître Cécile [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anaïs Picard Tekin, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2022, devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Rendue publiquement le 7 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme VERA, vice-présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue à l'ordre des avocats de [Localité 2] le 16 août 2021, Mme [W] [O] a saisi le bâtonnier aux fins de contester le montant des honoraires payés à Me [G] [I] (Selarl Eden Avocats) à raison d'une procédure tendant à l'obtention d'un visa long séjour pour son fils, et de solliciter la restitution d'une somme de 1 500 euros.
Par décision en date du 25 novembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] a déclaré recevable et non prescrite la demande de Mme [W] [O] mais a rejeté sa réclamation.
Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé par l'intéressée le 03 décembre 2021.
Mme [W] [O] a déposé un recours contre cette décision par lettre recommandée reçue à la cour d'appel le 16 décembre 2021.
L'audience a été fixée au 1er février 2022, mais renvoyée au 05 avril 2022 en raison de l'épidémie de Covid 19.
Mme [W] [O], présente à l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions.
À l'audience, elle expose qu'elle aurait saisi Me [I] courant 2010 en vue de l'obtention d'un visa long séjour pour son fils, qu'elle aurait versé une somme de
1 500 euros mais que la procédure n'aurait pas abouti à la saisine du tribunal de Nantes. L'avocate lui a ensuite expliqué avoir perdu ses données informatiques et en 2015, elle a confié son dossier à sa consoeur Me [U] [E], à laquelle Mme [W] [O] a payé des honoraires en vue d'une nouvelle procédure devant le tribunal de Nantes. Elle estime ainsi avoir payé deux fois pour la même procédure.
Après une réponse positive à sa demande de visa en 2016, elle a sollicité le remboursement de 1 500 euros auprès de Me [I], qui aurait reconnu qu'elle lui devait quelque chose, sans en préciser le montant, mais ne lui a jamais rien restitué.
Exposant avoir réglé un total 2 660 euros selon le décompte fourni par l'avocate (et non pas 2 260 euros comme retenu par le bâtonnier), elle sollicite le remboursement d'une somme de 1 460 euros (40 euros n'y figurant pas).
Me [I], représentée à l'audience, demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier relativement à la prescription et sa confirmation pour le surplus des dispositions. Elle soutient que la facture qui est contestée par l'appelante concernerait en réalité la procédure intentée en 2011 et 2012, qui n'aurait pas abouti à la saisine du tribunal administratif mais aurait nécessité de nombreuses diligences.
Les factures contestées datant de 2011 et 2012, les demandes seraient aujourd'hui prescrites.
À titre subsidiaire, l'avocate conclut au rejet de la demande de remboursement, le dossier ayant justifié de multiples diligences.
MOTIFS
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats lors de l'audience les faits suivants :
Au cours de l'année 2010, Mme [W] [O] (ayant obtenu le statut de réfugiée politique puis ayant été naturalisée française) a confié la défense de ses intérêts à Me [I] dans le cadre d'une procédure administrative tendant à l'obtention d'un visa long séjour pour son fils, résidant en Côte d'Ivoire.
À la suite d'une première demande en date du 08 décembre 2010 et d'un refus opposé par l'administration consulaire, un recours a été rédigé par l'avocate, en date du 17 juillet 2012, en vue de saisir la commission de recours contre les refus de visa. Aucune pièce ne justifie du déroulement de cette procédure et la décision de ladite commission n'est produite par aucune des parties.
Aucun recours contentieux devant le tribunal administratif n'a alors été engagé (comme cela a été le cas en 2014 à l'occasion de la seconde procédure) - les raisons n'en étant pas précisées.
Le décompte dressé par l'avocat, fourni par l'appelante elle-même, établit qu'elle a réglé une somme totale de 1 350 euros pour cette première procédure de 2012.
Une nouvelle demande de visa a été formée le 14 janvier 2014.
En raison d'une réponse négative du consulat, un nouveau recours a été intenté devant la commission de recours contre les refus de visa le 28 mars 2014. Celle-ci a rendu une décision de refus en date du 09 mai 2014.
Un dysfonctionnement informatique au cabinet de l'avocat a entraîné la perte de données dans le dossier de Mme [W] [O]. Me [I] a ensuite confié le dossier de sa cliente à Me [E], membre de la Selarl Eden Avocats.
Celle-ci a engagé une seconde procédure en 2014 qui, elle, a donné lieu à une saisine du tribunal administratif de Nantes d'un recours pour excès de pouvoir le 23 septembre 2014.
L'audience a eu lieu le 29 septembre 2016. La juridiction a fait droit à la demande présentée par jugement rendu le 13 octobre 2016. Mme [W] [O] s'était vue accorder une aide juridictionnelle partielle pour cette instance.
Sur la foi du décompte émanant du cabinet d'avocats et produit par l'appelante, la somme totale de 1 310 euros a été versée pour cette procédure.
Mme [W] [O], rappelant avoir en réalité réglé un total 2 660 euros (et non pas 2 260 euros comme retenu par le bâtonnier), sollicite le remboursement d'une somme de 1 460 euros.
Se défendant en personne, elle présente ses demandes de manière peu structurée et les décomptes qu'elle a établis à l'occasion des divers courriers adressés au fil de la procédure apparaissent peu cohérents entre eux, reprenant des sommes prétendument payées, qui ne sont ni datées ni accompagnées de factures et justificatifs de paiement, et qui ne sont pas identifiables dans le décompte détaillé de l'avocat.
Pour autant, il résulte des demandes qu'elle a explicitées lors de l'audience et des différentes pièces de la procédure que l'appelante conteste les honoraires qu'elle a dû payer à Me [I] relativement à la première procédure initiée en décembre 2010.
Elle expose qu'elle a ainsi réglé des honoraires par deux fois pour des diligences identiques dans les deux dossiers, et que les honoraires payés n'ont pas servi à traiter son dossier - la première procédure n'ayant pas abouti à la saisine du tribunal administratif de Nantes.
Dans son recours écrit du 16 décembre 2021, elle indiquait « M. le Bâtonnier a fait un amalgame entre les diligences effectuées par Me [G] [I] et Me Mahieu », soulignant que la décision visait d'ailleurs comme défendeur la Selarl Eden Avocats alors que seule Me [I] était mise en cause dans sa réclamation.
Quant à Me [G] [I], arguant qu'au final ce sont les factures émises en 2011 et 2012 à l'occasion de la première procédure qui sont contestées par l'appelante, elle invoque à titre principal la prescription des demandes formées.
À titre subsidiaire et sur le fond, elle soutient avoir effectué de multiples diligences justifiant les honoraires demandés.
Sur la prescription
Quand un particulier, client d'un avocat, est à l'origine de la contestation des honoraires de ce dernier, sa demande se trouve régie par les règles générales applicables en matière de prescription (et non pas par les règles de la prescription abrégée applicables aux professionnels), soit l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La jurisprudence considère de manière constante que le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat, et non pas au jour d'émission de la facture.
En l'espèce, Mme [W] [O] a précisé que ses contestations visent exclusivement Me [I] - intervenue pour la première procédure débutée en 2010.
À ce sujet, dans un courrier joint à son recours initial, elle indiquait qu'elle aurait signé une première convention d'honoraires et payé 1 500 euros pour cette procédure devant le tribunal de Nantes en vue de l'obtention d'un visa long séjour pour son fils, dossier pour lequel elle n'aurait jamais reçu aucun retour. Cette convention n'est pas communiquée.
Par la suite, il ressort des pièces produites par l'avocat qu'est intervenue une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 juillet 2014, accordant une aide juridictionnelle à hauteur de 70 % pour une nouvelle procédure devant le tribunal administratif de Nantes. Est jointe une convention d'honoraires en date du 14 octobre 2014, concernant ladite procédure, fixant les honoraires complémentaires à la charge de Mme [W] [O] à la somme de 600 euros TTC, outre une somme complémentaire de 500 euros en cas de représentation à l'audience du tribunal administratif.
Il ressort de ces éléments que, si une demande d'aide juridictionnelle a été déposée en juillet 2014 et qu'une convention d'honoraires a été établie, c'est parce que le premier mandat confié à l'avocat pour la première procédure d'obtention du visa avait pris fin et qu'une instance distincte débutait.
Le second mandat est d'ailleurs intervenu à des conditions différentes du premier, puisqu'une aide juridictionnelle partielle avait cette fois été accordée.
Il apparaît que les contestations de Mme [W] [O] portent exclusivement sur cette première procédure, confiée à Me [I], pour laquelle elle indique n'avoir jamais eu de retour, et non pas sur la seconde procédure confiée à Me [E], sur laquelle l'appelante précise qu'elle ne formule aucune contestation.
Ainsi, même en retenant la date la plus tardive, soit la veille de la convention d'honoraires témoignant de la fin du premier mandat et de la conclusion d'un nouveau, toute contestation aurait été affectée par la prescription à la date du 14 octobre 2019.
La requête en contestation ayant été adressée au bâtonnier en date du 16 août 2021, il convient de constater que toute contestation sur les honoraires dus au titre du premier mandat était à ce jour prescrite.
Les demandes de l'appelante seront donc déclarées irrecevables, et la décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée.
Dépens
La partie succombante conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 25 novembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] ;
Statuant à nouveau,
Constatons la prescription des demandes formées par Mme [W] [O] ;
Les déclarons irrecevables ;
Condamnons Mme [W] [O] aux dépens.
La greffièreLa vice-présidente,
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