Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/02896 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWAP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 mai 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/01869
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le 29 Mai 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Méline MASSAMBA-MAMFOUKA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l'audience par Me Amine FARAJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [U]
née le 05 Mai 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4],
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 14 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller en remplacement du président de chambre empêché
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller en remplacement du président de chambre empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[R] [U] est propriétaire d'une parcelle située commune de [Localité 10] (66), lieu-dit [Localité 9], cadastrée AE [Cadastre 6] (anciennement C [Cadastre 1]), séparée du fonds cadastré AE [Cadastre 5] appartenant à [X] [P] par un mur mitoyen.
Au cours de l'année 2012 Monsieur [P] a détruit ce mur pour construire à sa place le mur de son habitation comportant deux fenêtres et une autre ouverture.
Madame [U] a saisi, le 14 mai 2014, le tribunal d'instance de Perpignan d'une action en bornage et, par jugement du 16 janvier 2015, Madame [D], géomètre-expert, a été désignée.
Par jugement du 16 mars 2018 ce tribunal a ordonné le bornage des parcelles conformément au rapport d'expertise judiciaire.
Par ailleurs, Madame [U] a saisi le tribunal de grande instance de Perpignan afin qu'il constate que [X] [P] a porté atteinte à son droit de propriété en réalisant des travaux de démolition du mur mitoyen sans autorisation préalable et en empiétant sur sa propriété, qu'il le condamne à supprimer la vue irrégulière pratiquée dans son mur et qu'il soit condamné au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 mai 2018 ce tribunal a :
- déclaré recevable la demande de [R] [U] ;
- vu l'empiètement de Monsieur [P] sur le fonds [U] et vu l'existence de vues droites au préjudice de ce fonds, condamné [X] [P] à payer à [R] [U] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné [X] [P] à supprimer la vue irrégulière sur le fonds [U] sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du jugement ;
- condamné [X] [P] à payer à [R] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [X] [P] aux entiers dépens.
[X] [P] a relevé appel de cette décision le 4 juin 2018.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 3 septembre 2018 ;
Vu les conclusions de [R] [U] remises au greffe le 26 novembre 2018 ;
MOTIFS
Tout d'abord la véritable orthographe du nom patronymique de l'appelant est " [X] [P]". Il importe donc de rectifier l'erreur matérielle affectant la décision dont appel qui a orthographié ce nom "[P]".
L'appelant conclut à l'annulation du jugement rendu le 7 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan en contestant sa condamnation à supprimer une vue irrégulière sur le fonds [U] ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à l'intimée.
Aux termes de l'article 458 du code de procédure civile un jugement peut être annulé en cas d'irrégularités concernant la mention du nom des juges, l'exposé des prétentions des parties, la motivation et sa signature.
En l'espèce, [X] [P] conclut sur le fond du litige sans remettre en cause l'observation des formalités prescrites. Il convient donc de considérer, qu'à la suite d'une erreur de plume, il demande la réformation du jugement dont appel et non son annulation.
Le tribunal d'instance de Perpignan, par jugement du 16 mars 2018, a ordonné le bornage des parcelles, propriétés des parties, conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé par Madame [D] le 15 juin 2016.
L'expert judiciaire a relevé que la construction récente réalisée par [X] [P] empiète de 6 à 10 cm sur toute sa longueur et hauteur sur la propriété de [R] [U], soit un empiétement de 0,74 m². Cet empiétement, objectivement constaté par l'expert, est consacré par la décision du tribunal d'instance qui a ordonné le bornage judiciaire conformément à ses conclusions et n'est pas contesté par Monsieur [P] dans ses conclusions déposées devant la cour.
À ce titre [R] [U] est donc bien fondée à obtenir réparation de son préjudice et le versement de dommages et intérêts.
S'agissant des ouvertures pratiquées dans le mur de son habitation par [X] [P] et donnant sur le fonds [U], l'expert judiciaire les a effectivement relevées en page 13 de son rapport.
L'appelant soutient que ces ouvertures permettent seulement la pénétration de la lumière naturelle et que, conformément au protocole d'accord signé par les parties le 5 mars 2013, il a mis en place des carreaux de verre afin d'occulter la vue et de conserver l'entrée de lumière.
Dans ce protocole transactionnel (pièce n°4 du dossier de l'appelant) [X] [P] reconnaît qu'il a fait réaliser deux ouvertures au premier et deuxième étage de son immeuble, créant ainsi une vue sur le fonds [U]. Il reconnaît avoir créé ces ouvertures sans autorisation légale et s'engage à les condamner définitivement par la mise en 'uvre de produits verriers de type carreaux de verre. Il est stipulé que [R] [U] accepte les termes de ce protocole.
Cependant, ce document ne peut être opposé à l'intimée puisqu'il est seulement signé par [X] [P] et ce dernier ne peut donc s'en prévaloir.
L'appelant ne conteste nullement que ces ouvertures ne respectent pas la distance légale avec le fonds voisin et qu'elles sont donc irrégulières. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné à supprimer sous astreinte la vue irrégulière. En effet, même s'il existe deux ouvertures, l'intimée ne demande, dans le dispositif de ses conclusions déposées devant la cour, que la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la suppression d'une vue irrégulière.
L'appelant, dans le dispositif de ses conclusions déposées devant la cour qui seul doit contenir les prétentions des parties aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, demande que le jugement soit réformé en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages et intérêts et à supprimer la vue irrégulière. Il ne sollicite nullement, à titre principal ou subsidiaire, la possibilité de fermer l'ouverture par des carreaux de verre opaques ne laissant passer que la lumière. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Le jugement a légitimement condamné [X] [P] à payer à [R] [U] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser des préjudices relatifs à l'empiétement et à l'ouverture d'une vue irrégulière.
L'intimée demande l'élévation du montant des dommages et intérêts à la somme de 15 000 € sans pour autant exposer les motifs qui permettraient à la cour de constater que l'indemnisation accordée par le premier juge serait insuffisante au regard de l'importance des préjudices subis.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rectifie cependant l'erreur matérielle affectant le nom patronymique de [X] [P] en ce sens que son orthographe est " [P] " et non " [P] " ;
Condamne [X] [P] à payer à [R] [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;
Le condamne aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller en remplacement du président de chambre empêché,
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