Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/144
Rôle N° RG 21/05162 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH47
[U] [Y]
C/
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
31 MAI 2024
à :
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01506.
APPELANT
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Maisons du Monde France exerce une activité de vente d'objets de décoration et d'ameublement.
La convention collective nationale applicable est celle des commerces de détail non alimentaires.
Elle a engagé M. [U] [Y] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 31 mars 2014 en qualité d'Hôte de caisse, statut employé, niveau 3 pour une durée de travail de 108,33 heures moyennant une rémunération mensuelle de 1.048,53 € brut ainsi qu'une prime de caisse de 53,57 € sur appréciation de son responsable au prorata de son temps de travail effectif.
M. [Y] a exercé ses fonctions au sein de l'établissement Maisons du Monde France situé au sein du [Adresse 4] à [Localité 3].
Par courrier du 02 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciementfixé au 14 novembre 2016 auquel il ne s'est pas présenté ayant été placé en arrêt maladie du 10 novembre 2016 au 1er décembre 2016.
Par courrier du 15 novembre 2016, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 25 novembre 2016 auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2016, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse l'employeur lui reprochant une manipulation frauduleuse de la caisse commise le 30 octobre 2016 ayant causé à l'entreprise une perte de 39,99 €.
Contestant son licenciement en raison d'un harcèlement moral, d'une discrimination et de la violation par l'employeur de l'obligation de prévention, sollicitant la requalification de celui-ci en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 juillet 2018 lequel par jugement du 17 mars 2021 a :
- dit qu'il n'a pas été victime de harcèlement et que la SAS Maisons du Monde France n'a pas commis de manquement dans le cadre de son obligation de prévention;
- dit régulier et bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse;
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la SAS Maisons du Monde France en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [U] [Y] aux entiers dépens.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 08 avril 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie électronique le 31 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Y] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Maisons du Monde France en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que M. [Y] n'a pas été victime de harcèlement et que la SAS Maisons du Monde France n'a pas commis de manquement dans le cadre de son obligation de prévention;
- dit régulier et bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse;
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné M. [U] [Y] aux entiers dépens.
Par conséquent, statuant à nouveau:
- déclarer M. [U] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes;
- fixer la moyenne des salaire à la somme de 1.432,96 € brut (moyenne des trois derniers mois);
- constater que M. [Y] a subi pendant l'exécution de son contrat de travail des agissements répétés de harcèlement moral en raison de son orientation sexuelle de la part de ses responsables et collègues de travail;
A titre principal:
- condamner la société Maisons du Monde France à verser à M. [Y] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi résultant des faits de harcèlement moral répétés;
- condamner société Maisons du Monde France à verser à M. [Y] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts résultant du manquement à son obligation de prévention;
- dire que le licenciement est nul en raison de son caractère discriminatoire;
Et par conséquent:
- condamner la société Maisons du Monde France à verser à M. [Y] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
Par conséquent:
- condamner la société Maisons du Monde France à verser à M. [Y] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause:
- constater que la société Maisons du Monde a omis de modifier le taux de salaire horaire minimum de M. [U] [Y] en mai, juin et juillet 2015 conformément à la convention collective applicable;
- condamner la société Maisons du Monde France à verser à M. [U] [Y] la somme de 25,14 € à titre de rappel de salaire outre 2,51 € brut de congés payés afférents;
- condamner la société Maisons du Monde France à verser à M. [U] [Y] la somme de 703,22 € brut à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis outre 70,32 € brut de congés payés afférents;
- condamner la société Maisons du Monde France à verser à M. [U] [Y] la somme de 812 € brut à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société Maisons du Monde France à verser à M. [U] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- dire que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés.
Par conclusions récapitulatives n°2 d'intimé notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Maisons du Monde France a demandé à la cour de :
A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- débouter M. [Y] de toutes ses prétentions;
- le condamner à payer à la société Maisons du Monde la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement et dans tous les cas :
- juger impossible le cumul indemnitaire entre dommages-intérêts pour harcèlement et dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité;
- juger que M. [Y] n'apporte aux débats aucun élément démontrant un préjudice particulier;
- le débouter de ses demandes indemnitaires;
Au besoin et de façon très subsidiaire;
- limiter l'indemnisation de M. [Y] dans des proportions importantes;
Dans l'hypothèse extraordinaire d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse;
- limiter l'indemnisation de M. [Y] à une somme équivalente à 6 mois de salaires brut soit 8.592 €.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 mars 2024.
SUR CE
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les rappels de salaire :
M. [Y] soutient que la société Maisons du Monde France s'est abstenue d'appliquer la revalorisation conventionnelle prévue par l'avenant conventionnel n°4 du 15 janvier 2015 pour l'année 2015 lequel a porté le taux horaire à 9,89 € brut à compter du mois de mars 2015 alors qu'elle a appliqué un taux horaire de 9,824 € brut en mai, juin et juillet 2015 et demande la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire de 25,14 € outre 2,51 € à titre de congés payés détaillée comme suit :
- 9,45 € brut au mois de mai 2015;
- 7,88 € brut au mois juin 2015;
- 7,81 € brut au mois de juillet 2015.
La société Maison du Monde s'y oppose en indiquant que la nouvelle rémunération n'était applicable qu'au 1er août 2015 selon l'arrêté d'extension du 02 juillet 2015.
De fait, l'arrêté du 2 juillet 2015 litigieux stipule dans son article 2 que 'l'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant' et a été publié au journal officiel du 24 juillet 2015 de sorte qu'il prend effet au 1er août 2015 et que les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire sur revalorisation conventionnelle sont confirmées.
Sur le harcèlement, la discrimination, le harcèlement discriminatoire et le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité :
L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement discriminatoire désigne tout agissement subi par une personne en raison d'un élément propre à sa personne, telle que son orientation sexuelle, qui se manifeste par des actes harcelants tels que brimades, insultes, dénigrement, menaces, surveillance étroite ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral comme sur une discrimination, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [U] [Y] soutient que placé en accident du travail entre le 2 septembre 2014 et le 31 janvier 2015 en raison d'une chute accidentelle en procédant à la mise en rayon et à l'étiquetage de produits, il a subi une dégradation de ses conditions de travail à la reprise de son poste résultant d'agissements répétés de harcèlement moral et discriminatoire perpétrés par ses supérieurs hiérarchiques directs le Directeur de magasin comme Mme [YN] sa supérieure directe ainsi que M. [F] [N] et M. [Z] [A], managers, qui ont pratiqué un management particulièrement autoritaire et humiliant stigmatisant violemment son homosexualité manifesté par des vexations, des injures publiques, des humiliations répétées des propos injurieux tenant à son orientation sexuelle sans que malgré ses nombreuses alertes à l'intention de la Direction générale de la société Maisons du Monde, notamment dans le cadre de l'enquête interne réalisée le 28 juillet 2016 au sujet du comportement de M. [C], Directeur du magasin qui a abouti au licenciement de ce dernier, celle-ci ne prenne la moindre mesure propre à prévenir ou à faire cesser les agissements dont elle avait connaissance en direction de l'encadrement intermédiaire, comportement très largement homophobe qui s'est poursuivi à l'égard de M. [Y] jusqu'à la rupture effective du contrat de travail.
Il précise que le compte-rendu de la rencontre d'équipe des 18 et 19 juillet 2016 communiqué par l'employeur au cours des débats, écrit par des salariés placés sous la subordination directe de la société Maisons du Monde, doit être appréhendé avec prudence mais qu'il fait clairement ressortir le comportement fautif de sa hiérarchie mais que lui-même est resté dans la peur de perdre son emploi s'il parlait davantage des autres salariés qui le harcelaient, le climat hostile et agressif au sein du magasin l'ayant retenu de se livrer davantage sur le harcèlement discriminatoire subi alors que les vendeurs prinicpaux s'inspiraient largement du comportement du Directeur M. [I] [C].
Il ajoute que la société Maisons du Monde n'a pris aucune mesure en vue de faire cesser définitivement les actes de harcèlement discriminatoire qu'il a subis pendant trois années n'ayant licencié que le Directeur du magasin bien qu'elle ait parfaitement identifié tous les auteurs de ces faits qui ont instauré un climat particulièrement délétère qui a eu pour effet de nuire à sa santé mentale ayant été contraint de consulter de manière permanente un psychiatre et de prendre un traitement médicamenteux, la dégradation de sa santé ne lui ayant pas permis de se présenter à l'entretien préalable du 25/11/2016.
La société Maisons du Monde France conteste formellement les faits de harcèlement discriminatoire allégués et tout manquement à son obligation de sécurité alors qu'au soutien de ses demandes, M. [Y] produit deux pièces, une attestation de M. [RB], ancien salarié ainsi qu'un arrêt de travail du 10 novembre 2016 renouvelé jusqu'au 22 décembre 2016, que M. [RB] n'a travaillé qu'un mois aux côtés du salarié ce dernier ayant de surcroît été absent pour maladie du 2 au 17 mars 2016 puis en congés payés du 18 avril au 23 avril 2016; que l'arrêt de travail n'est intervenu que 7 jours après la convocation à un entretien préalable adressée au salarié ; que les arrêts de prolongation ne mentionnent aucun lien avec le travail de M. [Y] ; que le salarié n'a jamais informé ni sa Direction ni les représentants du personnel des faits de harcèlement et de discrimination émanant du management intermédiaire n'ayant mis en cause que le responsable du magasin sur lequel portait l'enquête et ne s'étant pas plaint d'un comportement discriminatoire de la part d'autres salariés ce qui résulte du compte-rendu de l'enquête interne, elle-même ayant immédiatement pris des mesures à l'encontre du Directeur du magasin en procédant à son licenciement afin de mettre un terme à la dégradation des conditions de travail de ses salariés.
M. [U] [Y] verse aux débats les pièces suivantes :
- les arrêts de travail initial et de prolongation pour cause d'accident du 2 septembre 2014 au 31 janvier 2015;
- une attestation de M. [RB] [B] indiquant 'avoir travaillé à Maison du Monde au cours de l'année 2016...' 'Concernant les responsables du magasin Maison du Monde - [Adresse 4], leurs comportements étaient familiers, grossiers et gênants. Beaucoup de ces propos portaient sur la sexualité voir même l'homophobie'. Les termes souvent employés sont 'Pédale, grande folle, tafiole'. J'ai vécu des moments gênants et dans lesquels [U] [Y] était victime.
Pour ma part, d'après l'un des responsables 'j'étais pas assez ancien dans cette boutique pour subir (illisible) ses folies'. Les responsables qui tenaient ces propos à l'encontre de [U] [Y] étaient principalement [F] et [Z].';
- le bulletin de salaire du mois de mars 2016 mentionnant une absence maladie de 16 jours du 02 au 17/03/2023
- des arrêts de travail établis par le Dr [X], psychiatre entre le 10/11/2016 et le 31/01/2017 ne mentionnant pas l'affection nécessitant l'arrêt de travail;
- les bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2016 mentionnant un arrêt maladie du 09/11/2016 au 30/11/2016 et du 1er/12/2016 au 31/12/2016 ;
- une convocation à un entretien préalable de licenciement du 15/11/2016 rédigé ainsi qu'il suit:
'Par courrier en date du 2 novembre 2016 nous vous informions envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement et vous convoquions à un entretien préalable fixé au lundi 14 novembre 2016 à 15. Or, postérieurement à l'envoi de cette convocation, vous nous avez transmis un arrêt maladie du 10 novembre au 1er décembre 2016 et ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
En conséquence, ....nous vous demandons de bien vouloir vous présenter le vendredi 25 nveombre 2016 à 12 heures pour un entretien avec votre responsable....'
- cinq ordonnances médicales établies à compter du 10/11/2016 prescrivant: les deux premières un anxiolytique, le Stresam, et un somnifère, le Noctamide, auquel s'ajoute ensuite un antidépresseur le Seroplex à compter du 26/01/2017 ;
- un certificat médical daté du 1er décembre 2016 du Dr [X], psychiatre, certifiant que 'M. [U] [Y] présente un état de santé incompatible avec la convocation professionnelle du 25/11/2016 '
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Maisons du Monde produit aux débats :
- le compte-rendu des déclarations de [U] [Y] aux responsables des ressources humaines de l'entreprise le 28/07/2016 qu'il a signé en faisant précéder sa signature de la mention : 'Lu et conforme à mes dires au cours de l'entretien' durant l'enquête interne réalisée à propos du comportement de M. [C] [I]; directeur du magasin des [Adresse 4] dans lequel:
Aux questions suivantes, il a répondu :
- Que pensez-vous de l'ambiance générale du magasin' : 'Selon [U] l'ambiance est catastrophique. [U] a précisé qu'en l'absence de [I], l'ambiance était bonne et que l'équipe ne ressentait pas la pression mise par le Directeur de magasin lorsqu'il était présent'.
- Rencontrez-vous des difficultés avec votre hiérarchie : [U] ne rencontre aucune difficulté avec [S] [H] mais [I] a toujours interdit la communication directe avec le service RH dont [UJ] [R] et [S] [H]. [U] n'a aucune difficulté avec les VP (vendeurs principaux - très bonne relation). [U] reproche à [I] son comportement à son égard (humiliation, reproches devant les clients et collègues, menaces, propos agressifs) ex/ fin d'année 2015, [U] s'est vu menacé par [I] en présence d'[G] et [GF] suite à un problème en clôturant sa caisse....'c'est quoi ton problème' Fais très attention à toi; à ce que tu dis; à ce que tu fais! Tout se sait' ce à quoi [U] a répondu 'ce sont des menaces '' Et [I] a répondu 'oui'. Autre ex; alors que [U] a appelé [I] pour un remboursement suite à une erreur d'encaissement, il lui aurait dit devant les clients et ses collègues ([K]) : 'maintenant tu dégages, je ne te veux plus en caisse'. Selon [U], [I] n'est pas constant dans son attitude (parfois très symptahique et parfois très tranchant il n'est pas possible d'échanger avec lui......[U] a évoqué le fait que beaucoup de bons collaborateurs sont partis à cause de [I]....Il nous fait part de favoristisme de [I] à l'égard de [K] et notamment d'écarts de caisse non déclarés.
- le compte-rendu de l'enquête interne réalisée auprès des salariés de l'équipe [Adresse 4] les 18 et 19 juillet 2016 puis le 28 juillet 2016 : 9 salariés en CDD et CDI sur 16 suite au courrier de [F] [J] informant l'employeur de son souhait de quitter la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Dans ce courrier, il évoque les difficultés rencontrées avec son directeur [I] [C], l'enquête reprenant les réponses de [U] [Y] et restranscrivant celles des autres salariés:
A la question 3 'Rencontrez-vous des difficultés avec votre hiérarchie' 5 collaborateurs sur 9 ont répondu 'oui'
* Difficultés avec [I] :
- [F] [N] : ex 4....'Pour le passage de l'audit [L] et [O] [W] devaient faire la livraison en présence de [F], [O] ne s'est pas présenté, [I] non plus. Il est arrivé à 9h45 au lieu de 6 h, il paraissait ivre, parlait très fort et de manière inconvenante (il blague avec l'hôtesse de caisse [K] sur ses 2 VP (vendeurs principaux) à ses pieds et juste à hauteur de son sexe lorsque ceux-ci sont baissés derrière la caisse pour réparer la tablette)...'
- [F] [J] (à l'origine de la dénonciation) évoque que [I] leur a dit 'qu'il en avait marre qu'ils fassent de la merde, que [F] était son pire vendeur, pendant plusieurs semaines, il ne leur aurait pas dit bonjour, ni au-revoir.....[I] prend énormément de pauses cigarettes alors qu'il les interdit au reste de l'équipe....[F] lui reproche son manque d'exemplarité; ex 1: [I] convie son mari régulièrement (2 à 3 fois) par semaine à déjeuner en sallae de pause du magasin; ....
- [Z] [A], vendeur principal indique 'qu'il lui fait des reproches devant l'équipe et les clients de manière agessive et directive ... qu'il manque d'exemplarité (interdiction des pause cigarette alors que lui-même en prend 5 ou 6 par jour avec son mari')' et donne en ex 2 :'[I] ne serait arrivé qu'à 10h, et lorsque [Z] est arrivé à 11 h; [I] semblait totalement ivre il parlait très fort et a fait une blague à connotation sexuelle avec son hôtesse de caisse au sujet de [Z] et [F] qui étaient à genoux devant lui (ils arrangeaient le PDA derrière la caisse ....';
A la question 4 : 'Rencontrez-vous des difficultés avec vos collègues de travail '
- selon [F] [E]: ....la relation avec l'équipe était vraiment difficile car il suivait les directives de [I] qui lui demandait d'être très strict et directif...'
A la question 5 'A votre connaissance, quelqu'un s'est-il plaint de l'attitude des responsables du magasin ':
* plaintes vis-à-vis des encadrants en général (Directeur magasin et Vendeur principal) et de l'organisation :...
- selon [U] : [F] [J] s'est plaint de l'organisation du planning (manque d'équité dans les dimanches travaillés,fermeture la veille des livraisons à 06h00 du matin) [M] s'est également plainte des plannings et notamment par rapport au nombre de fermetures effectuées en hiver alors qu'elle devait prendre le train pour rentrer chez elle et qu'elle avait peur ;
* plaintes vis-à vis de [I] :
- selon [F] [E] , la majorité de l'équipe se plaint de l'attitude de [I]...
- selon [F] [J] , [U] se plaint de l'attitude de [I] à son égard en évoquant une problématique de 'pression'....
- selon [T] : 'des collaborateurs se sont confiés à elle sur un harcèlement moral qu'ils subiraient en magasin ([U], [M], [D] et [F]), l'équipe reprocherait à [I] son comportement changeant passant rapidement d'une attitude sympathique à directive. [U] aurait dit à [T] que pendant son arrêt suite à un accident du travail, [I] lui aurait envoyé avec insistance des messages pour savoir à quel moment il allait revenir travailler en magasin. De plus à son retour, il aurait été mal accueilli par [I] ainsi que certains responsables et depuis il aurait envie de quitter le magasin....'
- selon [Z]: [F] [J], [F] [E] et [U] se plaignent du comportement général de [I] ..'
- selon [U] : toute l'équipe en général se plaint du comportement de [I].
A la question 7 'Avez vous déjà été témoin d'une altercation ou d'échanges irrespectueux entre les collaborateur'
- [U] a 'été témoin d'échanges irrespectueux de la part de [I] vis-à-vis de [M] [V] à qui il a dit en début d'année :'Si tu n'es pas contente, tu retournes en Afrique récolter du coton' et [M] est partie en pleurant.'.
- la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [I] [C] notifiée à celui-ci le 16 septembre 2016 reprenant les différents éléments de l'enquête.
Il se déduit de ces éléments que M. [Y] a dénoncé lors de l'enquête interne réalisée par l'employeur en juillet 2016 des faits de harcèlement moral qu'il n'a imputés qu'à l'ancien directeur du magasin licencié le 16 septembre 2016 , dont la matérialité, management autoritaire, et agressif, propos à connotations sexuelle, racistes et menaçants a été confirmée notamment par Mme [T] [R] qui a reçu ses confidences mais que non seulement il n'a reproché aucun harcèlement discriminatoire aux vendeurs principaux M. [F] [N] et M. [Z] [A] pas plus qu'à Mme [P] [YN], chef de caisse mais qu'il a affirmé au contraire qu'il entretenait de très bonnes relations avec eux, qu'en l'absence du Directeur du magasin, l'ambiance était bonne, aucun de ses sept collègues de travail entendus dans le cadre de cette enquête n'ayant évoqué une quelconque difficulté rencontrée par chacun d'eux avec la hiérarchie intermédiaire et n'a rapporté avoir entendu les vendeurs principaux tenir des propos homophobes à l'encontre de M. [Y] ni avant ni après le licenciement du Directeur du magasin , les pièces médicales produites par le salarié autres que celles ayant trait à son accident du travail antérieures au 31/01/2015 ayant toutes été établies à compter du 10 novembre 2016 soit à une date postérieure à la première convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement alors qu'aucun des éléments produits par le salarié n'établit que ce harcèlement moral se soit effectivement poursuivi jusqu'à la rupture de la relation de travail.
Dès lors, s'il est établi que M. [U] [Y] a bien été victime d'un harcèlement moral imputable à l'ancien directeur du magasin caractérisé par un management inadapté, le caractère discriminatoire de celui-ci tenant à son orientation sexuelle n'est pas établi, les éléments produits par l'employeur ayant démenti l'unique témoignage de M. [RB], alors que la société Maisons du Monde France prouve qu'elle a réagi immédiatement en diligentant une enquête interne dès qu'elle a eu connaissance par un autre salarié du management harcelant de l'ancien directeur du magasin et qu'elle n'a été informée ni par le salarié lui-même ni par l'un quelconque des autres salariés du magasin de l'existence de faits de harcèlement discriminatoire subis par M. [Y] ce d'autant que l'arrêt de travail du 10 novembre 2016 comme ses prolongations ne mentionnent aucune affection en lien avec les conditions de travail du salarié de sorte que l'employeur prouve qu'il n'a pas manqué à son obligation légale de sécurité et que sa décision de licencier le salarié pour une manipulation frauduleuse de caisse est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement discrimatoire et toute discrimination en raison de son orientation sexuelle.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Maisons du Monde à payer à M. [Y] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi résultant des faits de harcèlement moral et de limiter à 2.000 € le montant des dommages-intérêts alloués au titre du manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité, dont le cumul est possible, ce dernier, s'il a effectivement licencié le Directeur du magasin en réaction au management harcelant de celui-ci n'ayant cependant pas justifié des mesures mises en place dans l'entreprise afin de prévenir toute situation de harcèlement moral.
Sur la rupture de la relation de travail :
Le harcèlement discriminatoire allégué n'ayant pas été retenu par la cour qui a exclu tout lien de causalité entre le harcèlement moral effectivement subi par le salarié durant la relation de travail et le licenciement de celui-ci, c'est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a débouté M. [Y] de sa demande de licenciement nul.
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail
En application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement qui détermine les limites du litige est rédigée ainsi qu'il suit :
'....le 30 octobre 2016, vers 11 h, en consultant le reporting du chiffre d'affaires du magasin votre responsable a constaté que le chiffre d'affaires DECO était négatif de 39,99 €. Il s'en est étonné dans la mesure où étant le seul encadrant présent il n'avait validé aucun remboursement depuis son arrivée en magasin à 09h45.
Vous lui avez indiqué n'avoir effectué aucun remboursement.
Cependant, en vérifiant les tickets de caisse il a constaté qu'à 10h50 vous aviez effectué un remboursement en espèces de 39,99 € sur l'article référencé 150906 avec son code personnel sans même qu'il n'ait validé cette manipulation caisse (ticket n°92567).
En outre et contrairement aux procédures en vigueur, le ticket de caisse original permettant d'effectuer le remboursement n'était pas annexé au ticket.
De même il a constaté que le stock théorique de cet article était de 2 alors qu'en effectuant la vérification, le stock physique était bien de 1 prouvant de fait que l'article n'avait pas été réintégré au stock.
Lorsque votre resposanble vous a demandé des explications vous avez indiqué qu'il s'agissait d'un bug informatique. Suite à ces échanges, vous avez sollicité à plusieurs reprises votre responsable pour lui demander de supprimer des lignes d'articles qui selon vous s'ajoutaient sans intervention de votre part expliquant qu'il y avait à votre sens un buf informatique et ce pour tenter de justifier ce remboursement fictif. Or, sur cette journée, aucun incident informatique n'a été à déplorer.
Puis contre toute attente à 11h51 vous avez encaissé la même référence (ticket n°92593) en espèces.
Pourtant à la clôture de caisse, il apparaissait bien un écart de caisse de - 39,99 € sur votre caisse correspondant à ce montant. Or, si cet article a bien été encaissé comme vous tentez de le faire croire, aucun écart de caisse ne serait apparu.
Nous vous rappelons que tout remboursement doit être validé par un responsable à l'aide de son code personnel et nécessite que le client présente le ticket de caisse original.
Ainsi vos manipulations nous apparaissent comme frauduleuses et causent un préjudice à l'entreprise dans la mesure ou vous avez effectué un remboursement caisse sans autorisation en utilisant le code personnel de votre encadrant et qu'un écart de 39,99 € a été enregistré sur vostre caisse.'
Il est ainsi reproché au salarié d'avoir effectué sans autorisation en utilisant le code personnel de son encadrant un remboursement caisse ayant provoqué un écart de 39,99 €.
M. [Y] conteste formellement les manipulations frauduleuses reprochées en indiquant qu'il lui est impossible d'effectuer une telle opération sans l'aval obligatoire de son supérieur hiérarchique, que c'est d'ailleurs le code personnel de M. [N] qui a été enregistré dans le système informatique pour effectuer le remboursement, que la société affirme sans le prouver que les responsables tapent leurs codes personnels devant les hôtes de caisse en laissant entendre que M. [Y] aurait mémorisé celui de M. [N] et l'aurait inséré à sa place dans le système informatique, qu'il s'agit d'une accusation infondée émanant d'encadrants qu'il a dénoncés alors que la société Maisons du Monde avait parfaitement connaissance de la réalité des dysfonctionnements réguliers des logiciels de caisse.
La société Maisons du Monde réplique que M. [Y] était seul présent en caisse ce matin là et qu'il ne l'a pas quittée, qu'un remboursement a bien été fait avec le code personnel de M. [N] sans validation de celui-ci, que l'écart de caisse constaté ne peut résulter d'un bug informatique lequel est apparu en négatif et non en positif alors que le même article a été ré-encaissé en espèces, qu'aucun bug informatique ne s'est produit en présence du responsable et fait sienne l'analyse de la juridiction prud'homale qui a retenu que le salarié exerçait la fonction d'Hôte de caisse, fonction basée sur la confiance et que M. [Y] n'étant pas en mesure d'expliquer cette erreur de caisse, il avait rompu cette confiance de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
La société Maisons du Monde produit aux débats trois attestations rédigés par les deux vendeurs principaux M. [N] et M. [A] ainsi que par la chef de caisse Mme [YN] témoignant :
- M. [N] :, que le 30 octobre 2016 vers 11 heures, il a remarqué un chiffre d'affaires négatif concernant un des objectifs journaliers, qu'il a demandé à l'Hôte de caisse s'il avait fait un retour ou remboursement car il est le seul à faire cela en l'absence des autres encadrants, lequel lui a confirmé qu'il n'avait fait aucun remboursement que ce devait être un bug informatique, qu'il a clôt la conversation préférant attendre ses collègues; que M. [Y] l'a appelé ensuite plusieurs fois en prétendant des bug informatiques à répétition sur la caisse ce qu'il n'a pas constaté; qu'il a trouvé un remboursement de 39,99 € effectué avec son code alors qu'il n'a pas fait de remboursement et ne s'est pas rendu derrière la caisse; que son code a dû être fait par [Y] [U] afin de récupérer de l'argent dans la caisse;
- M. [A] : qu'il est arrivé le 30 octobre à 13h30, que l'autre vendeur principal lui a expliqué la situation; qu'il a immédiatement compris le problème : un remboursement de 39,99 € concernant un article de Déco surfing a été réalisé sur la caisse de [U] avec le code de l'encadrant [F] sans que ce dernier ne le fasse; qu'il a pris la décision de prendre [U] en salle de pause, qu'il lui a expliqué qu'il n'y avait que 3 possibilités; un réel bug informatique ce qui lui paraissait totalement impossible, le fait que [F] était passé derrière se caisse ce à quoi il a répondu que non, qu'il n'avait pas quitté sa caisse à part pour aller dans le Noël qui est dans son champ de vision; soit il s'agissait de [U] qui avait fait le code de [F] car il le connaissait ...que .[P] [YN] est arrivé à 15h00, qu'elle a clôturé la caisse et celle-ci affichait bien - 39,99 € pendant ce temps [F] s'est rendu compte que l'article Déco Surfing a été encaissé à 11h50 en espèces; qu'ils ont tous trois pris [U] en salle de pause, qu' il nous a une fois de plus certifié son incompréhension, qu'il n'avait pas fait ce remboursement, qu'il s'agissait d'un bug informatique, qu'il n'avait pas encaissé cet article à 11h50 et que [F] n'avait pas pu faire son code sans qu'il ne le voit n'ayant pas quitté sa caisse des yeux;
- Mme [YN] :a repris dans la première partie de son témoignage les faits décrits par M. [N] le matin à 11 heures, le constat d'un remboursement de 39,99 € avec son code personnel à 10 , d'un écart d'1 dans le stock , et ceux décrits par M. [A], celui-ci ayant dit à [U] que si c'est effectivement un bug alors il y aura un écart de caisse à la clôture.
Elle a ajouté qu'ils ont tous trois décidé de regarder si cet article n'avait pas été ré-encaissé par la suite car plus aucun écart de stock n'apparaissait, ce qui a été le cas vers 11 heures. Muni des 2 tickets de remboursement et de ré-encaissement, elle a dit à [U] que le bug n'était pas crédible et que forcément une personne avait fait la manipulation avec le code personnel de [F] et [U] a dit que ce n'était pas lui,....que personne n'était passé derrière la caisse. Pour l'écart de caisse, il était négatif, si un bug informatique s'était produit, il aurait été positif.
M. [Y] verse aux débats le témoignage de M. [RB] lequel témoigne que ' tout hôte de caisse devait tourner le dos au responsable hiérarchique lorsque celui-ci tape son mot de passe informatique; ce mot de passe n'était pas en notre possession en tant qu'hôte de caisse; qu'il y avait des dysfonctionnements informatiques qui causaient des images fines ou tout au contraire des lignes qui s'ajoutaient sur l'écran. Souvent nous devions éteindre et rallumer le poste informatique qui était une caisse. A l'inverse, les responsables disposaient de nos codes personnels de tous les hôtes de caisse et pouvaient par conséquence parfaitement manipuler les caisses en dehors de toute présence des hôtes de caisse'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits se sont déroulés en la seule présence de M. [Y] et de M. [N], les deux autres témoins rapportant les éléments communiqués par ce dernier, que le code de celui-ci a été utilisé alors que ni l'un ni l'autre n'admettent en avoir fait usage, que les déclarations recueillies par ses managers auprès de M. [Y] le jour des faits ont une portée probatoire limitée ce dernier ayant été 'pris en salle de pause', pour s'expliquer au moins à deux reprises , termes évoquant une contrainte, que l'entreprise ne justifie nullement de ce que les hôtes de caisse et particulièrement M. [Y] ait été effectivement en possession du code de son supérieur hiérarchique alors que l'hypothèse d'un bug informatique avancée par M. [Y] n'est pas formellement exclue par les seuls témoignages produits par la société Maisons du Monde en l'absence de toute documentation informatique et comptable confirmant l'affichage en positif et non en négatif d'une somme en cas de bug informatique la cour relevant également que ni les deux tickets de remboursement et de ré-encaissement évoqués par Mme [YN] ni l'état du stock mentionnant un seul et non deux éléments de décoration ne sont produits par l'employeur.
Dès lors, le doute devant profiter au salarié qui n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire en deux années et demi de présence dans l'entreprise et il convient par infirmation du jugement entrepris de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation de la rupture :
M. [Y] sollicite le paiement par la société Maisons du Monde d'un reliquat de de 812 € nets d'indemnité légale de licenciement et de 703,20 € brut d'indemnité de préavis outre 70,32 € de congés payés afférents.
La société Maisons du Monde France s'y oppose.
Il y a lieu préalablement de fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires de M. [Y] à la somme de 1432,96 € exactement calculée par le salarié.
Par application de l'article R 1234-1 dans sa version antérieure au 26 septembre 2017, l'indemnité légale minimale calculée par année de service ne pouvait être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté les 10 premières années et 1/3 de mois de salaire pour chaque années suivante, la période de préavis, exécutée ou non étant prise en compte pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement.
Compte tenu d'une ancienneté de 2 ans et 10 mois (préavis compris de 2 mois), le montant de l'indemnité légale de licenciement due à M. [Y] s'éleve à 812 € brut. L'employeur lui ayant versé la somme de 781,91 €, il reste lui devoir 30,09 € brut.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2.865,92 € brut . N'ayant réglé à M. [Y] qu'une somme de 2.162,70 €, il reste lui devoir une somme de 703,20 € brut outre 70,32 € brut de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure au 24/09/2017, tenant compte d'une ancienneté supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de 11 salariés; d'un âge de 25 ans , de ce qu'il justifie pour la période de décembre 2019 à octobre 2021 ne percevoir que le revenu de solidarité active mais n'apporte aucun élément concernant sa situation professionnelle (indemnisation Pôle Emploi, recherche d'emploi) entre février 2017, date de la rupture et décembre 2019, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Maisons du Monde à lui payer une somme de 8.600€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation:
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [Y] aux dépens et l'ayant débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Maisons du Monde France est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Y] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] [Y] de rappel de salaire sur minimum conventionnel et de licenciement nul.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [U] [Y] a subi un harcèlement moral.
Condamne la société Maisons du Monde France à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes:
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Dit que le licenciement de M. [U] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe la moyenne des salaires à la somme de 1.432,96 €.
Condamne la société Maisons du Monde France à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes:
- 703,20 € brut de reliquat d'indemnité de préavis et 70,32 € de congés payés afférents;
- 30,09 € à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement;
- 8.600 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Maisons du Monde France aux dépens d'appel et à payer à M. [U] [Y] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE