Texte intégral
Arrêt n° 22/00459
27 juin 2022
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N° RG 19/01529 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FBUR
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
16 mai 2019
F 18/00404
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
SARL GROUPE JAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
27 Rue d'Arcueil
92120 MONTROUGE
Représentée par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [D] prise en la personne de Me [C] [D] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société GROUPE JAC
BP 4006
77101 MEAUX CEDEX
Représentée par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
Me [O] [X] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GROUPE JAC
6 bis, boulevard Jean-Baptiste Oudry
94000 CRETEIL
Représenté par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA
164 rue Victor Hugo
CS 49019
92300 LEVALLOIS PERRET
Non représentée
INTIMÉ - APPEL INCIDENT:
M. [W] [T] [F]
22 rue de l'Horticulture
57050 LONGEVILLE LES METZ
Représenté par Me Margaux BEUREY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Vu le jugement rendu dans la présente instance le 16 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une instance opposant M. [W] [F] à la SARL Groupe Jac, et ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, et en conséquence, condamné la société au paiement de diverses sommes ;
Vu l'appel interjeté le 18 juin 2019 par la SARL Groupe Jac ;
Vu les conclusions respectives des parties, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2021 ;
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail.
En l'espèce, M. [F] reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé la rémunération convenue, et d'avoir unilatéralement mis fin à son contrat de travail en représailles de sa saisine de la juridiction de référés.
Sur le paiement du salaire
M. [F] affirme avoir subi des retards réguliers de paiement de ses salaires depuis de nombreuses années.
Il précise également n'avoir jamais perçu sa prime d'ancienneté pourtant prévue à l'article 23 de la convention collective applicable.
Au soutien de ses assertions, le salarié produit un mail du 12 novembre 2013. Il est impossible de déterminer, en lisant la pièce, la personne à qui ce message était adressé. M. [F] y indique ne pas avoir reçu le chèque correspondant à son salaire d'octobre, et souligne que le mois de mai 2013 n'avait été versé qu'en septembre.
Néanmoins, il ne verse aux débats aucune pièce qui permettrait d'attester de la réalité de ces retards, comme un simple extrait de compte par exemple.
Ce point ne peut donc pas servir de fondement à la résiliation judiciaire sollicitée.
M. [F] se prévaut également d'un échange de mails avec M. [S]. Le 8 décembre 2014, M. [F] écrit « 3° Rappel . Monsieur, vous restez à me devoir la somme de 320 € net relative à la parution de l'article Flying legend 2014 dans le magazine Aviasport n°714 de septembre 2014, magazine dont vous êtes le directeur de publication. Si vous rencontrez des difficultés passagères de trésorerie, veuillez m'en faire part et me donner une échéance de paiement crédible.
En cas de non réponse ou de silence de votre part, une procédure sera enclenchée à la date du 10 décembre ».
Le 9 décembre 2014, M. [S] répondait « Désolé, mais [V] est toujours absente, ce qui désorganise le fonctionnement de l'entreprise. Merci de m'envoyer votre RIB et la facture correspondante.
Ce sera fait avant la fin de la semaine. Et ce ne sont pas des menaces qui font avancer les choses, simplement une organisation et un temps qui fait défaut ».
Le lundi 12 janvier 2015 à 8H10, l'intimé indique, avec ces caractères d'écriture « JE N'AI TOUJOURS PAS RECU LE BULLETIN DE SALAIRE ».
Néanmoins, il n'est pas produit le mail d'envoi du RIB et de la facture sollicitée.
En tout état de cause, il ne s'agit pas d'un manquement suffisamment grave, qui, à lui seul, serait de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur la décision de l'employeur de mettre fin au contrat de travail
A titre liminaire, il convient d'indiquer que, le 11 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Metz a, par une ordonnance de référé condamné l'appelante à fournir au salarié son bulletin de salaire d'octobre 2017.
M. [F] affirme que, suite cette condamnation, le groupe Jac a décidé, en représailles, de mettre fin à sa collaboration avec lui, ainsi qu'en attesterait le mail de M. [N], rédacteur en chef d'AVIASPORT du 8 décembre 2017.
Toutefois, l'intimé ne produit qu'un extrait de ce message qui ne permet donc pas d'en comprendre l'exacte signification : « ' provoquant fureur et insultes ' Naturellement, j'ai une interdiction formelle de faire appel à tes compétences à l'avenir.
Je te ferai part de ce que mes oreilles me rapporteront éventuellement. Tandis que je t'invite, de mon côté, à m'informer de la suite te concernant, si cela ne te pèse pas ».
Le salarié se prévaut également d'un mail de M. [N] du 23 avril 2018 : « Je crois qu'Aviasport va s'abstenir de Flying Legends pour cette année ' En plus, nous sommes en pleine nouvelle dynamique [sic] c'est à dire que la parution a régressé de mensuel à bimestriel ' Et je suis assez convaincu que le directeur de la publication se souviendrait qu'il m'a explicitement interdit de faire appel à tes compétences ! ».
Toutefois, M. [N] est uniquement rédacteur en chef, et non directeur de publication, il n'est donc pas l'employeur de M. [F].
Au surplus, M. [F] indique lui-même qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes de Metz, le rédacteur en chef l'a à nouveau contacté pour lui proposer un reportage, FRANCE EXPO 2018.
Par conséquent, M. [F] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence de manquements suffisamment graves de son employeur à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail.
Sa demande de résiliation judiciaire sera donc rejetée, tout comme les demandes financières qui en découlent, et le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur le rappel de prime d'ancienneté
M. [F] se prévaut de l'article II de l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige pour solliciter le versement de la somme de 2 571 €.
Il s'agit d'un régime dérogatoire qui prend en considération la durée de détention effective de la carte professionnelle afin de déterminer une notion globale d'ancienneté.
L'article 23 de la convention collective applicable stipule que les barèmes minima des traitements sont majorés d'une prime d'ancienneté de 11% pour 20 ans d'années d'exercice dans la profession en qualité de journaliste professionnel.
L'intimé souligne que la société ne lui a jamais appliqué la prime d'ancienneté alors qu'il compte 30 ans d'ancienneté dans la profession.
Comme en première instance, la société ne s'est pas prononcé sur cette demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [F] la somme de 2 571 €, outre 257,10 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F]
M. [F] sollicite le versement de la somme de 1 000 € en ce qu'il a été contraint de saisir un huissier de justice pour faire exécuter le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Metz, outre 350 € correspondant aux frais d'huissier.
Le salarié ne produit cependant pas l'acte d'huissier correspondant à la somme de 350 € sollicitée, et ne justifie pas du préjudice qui permettrait que lui soient octroyés des dommages et intérêts.
Ces demandes nouvelles à hauteur d'appel seront rejetées.
Sur les autres demandes
M. [F] sera condamné aux dépens de première instance.
Il sera également condamné à verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens de l'appel, et sera condamné à verser à la SARL Groupe Jac la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Groupe Jac à verser à M. [W] [F] la somme de 2 571 € au titre de la prime d'ancienneté, outre 257,10 € au titre des congés payés afférents ;
Et, statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [F] ;
En conséquence,
Déboute M. [W] [F] des demandes financières qui en découlent ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne M. [W] [F] aux entiers frais et dépens de première instance ;
Déboute M. [W] [F] de sa demande au titre des frais d'huissier engagés pour l'exécution forcée du jugement ;
Déboute M. [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [W] [F] à verser à la SARL Groupe Jacla somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne M. [W] [F] aux entiers frais et dépens d'appel.
La GreffièreP/La Présidente de chambre régulièrement empêchée
La Conseillère
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