Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2024
N° RG 22/07390 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR26
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
M. [G] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 1120000325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/05/24
à :
Me Sabrina DOURLEN
Me Niels ROLF-PEDERSEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. COFIDIS
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Représentant : Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PAU
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Représentant : Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PAU
INTIMES
Maître [I] [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la
« SASU LTE (anciennement AEC) »
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné à personne habilitée
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande n°3517 signé le 23 novembre 2016, M. [U] a acquis auprès de la société AEC, une centrale photovoltaïque pour équiper leur maison sise [Adresse 2]) au prix de 21 666, 67 euros hors taxes, soit 26 000 euros toutes charges comprises.
Par contrat du même jour, M. [U] et Mme [Y] ont souscrit, aux fins de financer cette acquisition, un prêt à la consommation proposé par la société Cofidis, d'un montant de 26 000 euros, assorti d'un taux débiteur fixe annuel de 4,67%, amortissable en 144 échéances d'un montant égal de 250,39 euros, sauf la dernière échéance d'un montant de 249, 92 euros, hors assurance facultative.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2020, M. [U] et Mme [Y] ont assigné la SASU LTE (anciennement la SARL AEC) et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins d'obtenir essentiellement l'annulation de la vente et du crédit affecté, ainsi que le remboursement des échéances acquittées de leur prêt.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 décembre 2021, la société LTE a été placée en liquidation judiciaire, et Me [I] [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Les consorts [U]-[Y] ont assigné Mme [Z], ès qualités, en intervention forcée, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2022, le tribunal de proximité de Poissy a:
- rejeté la fin de non-recevoir relative à la nullité de l'assignation délivrée le 11 février 2020 par M. [U] et Mme [Y] à la société LTE représentée par Maître [I] [Z] en qualité de mandataire liquidateur et de la société Cofidis,
- déclaré recevable l'action de M. [U] et Mme [Y] à l'encontre de la société LTE représentée par Me [I] [Z] en qualité de mandataire liquidateur et de la société Cofidis,
- déclaré irrecevable la demande de la société Cofidis de restitution des sommes mises à disposition de la société LTE, représentée par Me [I] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur,
- déclaré irrecevable la demande de la société Cofidis tendant à garantir les sommes mises à sa charge, à l'égard de la société LTE, représentée par Me [I] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur,
- prononcé l'annulation du contrat de vente et d'installation de la centrale photovoltaïque conclu le 23 novembre 2016 entre M. [U] et Mme [Y] et la société LTE représentée par Me [I] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire aux torts de la société LTE,
- prononcé l'annulation du contrat de prêt affecté conclu le 23 novembre 2016 entre M. [U] et Mme [Y] et la société Cofidis,
- autorisé Maître [I] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société LTE, à faire récupérer le matériel installé par la société LTE au domicile de M. [U] et Mme [Y] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et dit que passé ce délai, les concluants pourront faire leur affaire de l'installation litigieuse,
- condamné la société Cofidis à payer à M. [U] et Mme [Y] la somme de 7 270,72 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- condamné la société Cofidis à transmettre à la Banque de France l'information nécessaire à la radiation du fichier national des incidents de paiement concernant M. [U] et Mme [Y] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 100 jours,
- débouté la société LTE, représentée par Me [I] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de ses demandes d'injonction à l'égard de M. [U] et Mme [Y],
- débouté la société LTE, représentée par Me [I] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté la société LTE, représentée par Me [I] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de sa demande de remboursement des frais de raccordement,
- condamné la société Cofidis à verser à M. [U] et Mme [Y] une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société LTE, représentée par Me [I] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cofidis aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 8 décembre 2022, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er décembre 2023, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [U] et Mme [Y] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 27 195,62 euros au taux contractuel de 4,67 % l'an à compter du 20 octobre 2020,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions,
- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [Y] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 26 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
- voir condamner solidairement M. [U] et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 juin 2023, M. [U] et M. [Y], intimés, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy (RG n° 11-20-000325) en date du 27 octobre 2022,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par suite :
- prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 entre M. [U] et la société LTE,
- donner acte à M. [U] et Mme [Y], de ce qu'ils devront tenir à la disposition de Me [I] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LTE, les matériels objets du contrat principal, pendant un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et que, passé ce délai, les concluants pourront faire leur affaire de l'installation litigieuse,
- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 23 novembre 2016 entre M. [U], Mme [Y] et la société Cofidis, en conséquence de l'annulation du contrat principal de vente,
- priver la société Cofidis de son droit à obtenir de M. [U] et Mme [Y] restitution du capital prêté, en conséquence des fautes par elle commises lors de l'accord du financement et du déblocage des fonds et du préjudice qui en est résulté pour eux en lieu direct avec ces manquements,
- condamner la société Cofidis à rembourser à M. [U] et Mme [Y] la somme de 7 270,72 euros correspondant aux sommes totales par eux versées à la banque à la date des présentes,
- ordonner à la société Cofidis de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France de M. [U] et Mme [Y] dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 100 jours,
- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre les concluants,
- débouter Maître [I] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LTE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre les concluants,
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- confirmer le jugement du 27 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société Cofidis à verser à M. [U] et Mme [Y] une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- condamner la société Cofidis à verser M. [U] et Mme [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Me [Z], intimée ès qualités de mandataire liquidateur de la société LTE, n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée à personne morale, par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par le même acte et selon les mêmes modalités.
Me [Z] ayant été assignée à personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté
Moyens des parties
La société Cofidis fait grief au premier juge d'avoir annulé les contrats de vente et, subséquemment de crédit affecté, en raison des irrégularités entachant le bon de commande.
Elle expose à la cour que les emprunteurs doivent être déboutés de leur demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamnés à lui payer la somme de 27 195, 62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 70 % à compter du 20 octobre 2020, motifs pris de ce que :
- si elle reconnaît que le bon de commande est effectivement entaché de causes de nullité, la reproduction des articles du code de la consommation au verso du bon litigieux ayant permis aux emprunteurs de prendre connaissance du vice et ces derniers ayant volontairement exécuté le contrat en acceptant la livraison des marchandises, en signant une attestation de livraison, un contrat de raccordement avec la société Enedis et un contrat de rachat de l'électricité produite avec la société EDF, il y a lieu de considérer, au visa de l'article 1338 du code civil et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, que l'acte nul a été confirmé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1er chambre civile, 31 août 2022, n°21-10.741 et n°21-12.968),
- le prêt étant impayé depuis le mois de février 2020, elle a prononcé la déchéance du terme après mises en demeure des 20 et 29 octobre 2020, et les emprunteurs doivent, de ce fait, être condamnés à lui payer la totalité des sommes restants dues, augmentées des intérêts au taux conventionnel.
Les consorts [U]- [Y], qui concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, de rétorquer que :
- le bon de commande encourt la nullité en ce qu'il ne mentionne ni la marque des panneaux ni leur poids ni leurs dimensions, ni la marque de l'onduleur ni les performances et capacités de production de l'installation acquise ni la date de livraison et de pose du matériel ni le coût total du crédit et en ce que le bon de rétractation n'est pas conforme à la réglementation en vigueur,
- aucune ratification du contrat ne saurait être retenue, dans la mesure où, d'une part, acheteurs profanes, ils n'ont jamais eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande du 23 novembre 2016, les articles reproduits au verso du bon litigieux n'étant pas ceux applicables au jour de la signature du contrat de vente, et où, d'autre part, le fait d'avoir signé une attestation de livraison et laissé les travaux d'installation et raccordement de l'installation s'exécuter ne saurait caractériser leur volonté de réparer les irrégularités dont s'agit, et, partant, de régulariser a posteriori le contrat de vente,
- l'annulation du contrat de vente emporte celle du contrat de crédit affecté, en application des dispositions de l'article L.311-1 du code de la consommation.
Réponse de la cour
Le contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 entre la société LTE et M. [G] [U], après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et le contrat de crédit conclu entre M. [G] [B] Mme [D] [Y] et la société Cofidis est un contrat de crédit affecté soumis aux dispositions des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016.
En application de l'article L. 221-5 du code précité, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Aux termes de l'article L. 111-2, le professionnel doit également mettre à la disposition du consommateur, ou lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, qui sont précisées dans l'article R. 111-2.
Au cas d'espèce, le bon de commande du 23 novembre 2016 portait sur :
- une centrale photovoltaïque,
- Kit photovoltaïque 20 panneaux puissance d'une puissance unitaire de 250 wc et d'une puissance totale de 5 000 wc,
- un kit d'intégration,
- un coffret protection,
- un disjoncteur,
- un parafoudre,
- un onduleur,
- démarches administrative, raccordement ERDF à la charge de la venderesse,
Pour un prix toutes taxes comprises de 26 000 euros,
Aucune date de livraison n'est mentionnée sur le bon de commande.
Le bon de commande litigieux, particulièrement lacunaire, ne mentionne pas la marque des panneaux photovoltaïques, alors que constitue une caractéristique essentielle au sens des textes susmentionnés la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Cass., 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691), non plus que le délai de livraison des matériels acquis, en violation des dispositions de l'article L.111-1 3ème rappelées ci-avant.
Le bon de commande ne mentionne, en outre, aucune date de livraison.
Le bon de commande, et subséquemment le contrat de vente, encourent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs invoqués par les acquéreurs, l'annulation, comme le reconnaît, au reste, la société Cofidis qui écrit dans ses conclusions : ' En l'espèce, la société Cofidis ne nie pas que le bon de commande est entaché de causes de nullité' (Conclusions de l'appelante, p.6/25).
La société Cofidis, pour échapper à l'annulation du contrat de vente, fait cependant valoir que cette nullité a été couverte, en raison de l'exécution volontaire du contrat par les acquéreurs et de la connaissance qu'ils avaient des irrégularités affectant le bon de commande.
Il est de règle que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative.
L'article 1182 du code civil, énonce que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il s'en déduit que la confirmation d'un acte nul impose, d'une part, la connaissance du vice l'ayant affecté et, d'autre part, l'intention de le réparer.
En l'espèce, cependant et contrairement à ce qui est soutenu par la société Cofidis, la preuve de la connaissance des irrégularités n'est pas établie, la reproduction, dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont les acquéreurs ont déclaré avoir pris connaissance, des dispositions du code de la consommation étant insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon (Cass, 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
D'autant moins, au cas d'espèce, que les dispositions du code de la consommation reproduites au verso du bon de commande n'étaient pas, comme le soutiennent à bon droit les intimés, celles applicables au jour de la signature du contrat de vente.
Les deux arrêts mentionnés par la société Cofidis ne constituent pas le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le seul fait que les acquéreurs aient laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu'ils ont eu connaissance du vice affectant le bon de commande en litige ni qu'ils ont eu l'intention de le réparer.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'annulation du contrat de vente et, subséquemment, celle du contrat de crédit affecté.
En effet, aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
II) Sur la créance de restitution de la société Cofidis
Moyens des parties
L'annulation du prêt affecté a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
La société Cofidis fait reproche au premier juge d'avoir dispensé les emprunteurs de rembourser le capital restant dû sous déduction des échéances acquittées.
Sollicitant l'infirmation de ce chef du jugement, elle fait valoir, à hauteur de cour, qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que :
- elle n'avait pas à vérifier la mise en service de l'installation ni l'obtention des autorisations administratives, ne s'étant pas engagée contractuellement à opérer ces vérifications,
- elle ne saurait être privée de sa créance du simple fait qu'il a existé un décalage entre la signature de l'attestation de livraison et la mise en service effective du matériel,
- les emprunteurs n'ont subi aucun préjudice en lien causal avec les fautes qu'ils lui reprochent, l'installation ayant été raccordée et mise en service, et le préjudice invoqué par les acquéreurs et résultant de l'impossibilité de récupérer les fonds auprès du vendeur ainsi que la dépose du matériel, étant la conséquence de la mise en liquidation judiciaire de la venderesse et non du financement d'un bon de commande entaché de nullité,
- les emprunteurs n'ayant pas déclaré leur créance, la restitution du matériel est impossible,
- aucun rendement ni aucun autofinancement ne sont entrés dans le champ contractuel, la prétendue simulation réalisée par la société venderesse, qui n'est pas à l'en-tête de cette dernière et n'est ni datée ni signée, n'étant pas un document contractuel.
La banque sollicite, dès lors, la condamnation des emprunteurs à lui restituer le capital emprunté sous déduction des paiements effectués.
Les acquéreurs, qui concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il les a dispensés de rembourser à la banque le capital prêté, font valoir en réplique que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en libérant hâtivement les fond le 26 décembre 2016, au vu d'une attestation de fin de travaux imprécise, parce que ne portant aucune indication sur la nature des travaux financés, et alors même que la prestation n'était pas complètement exécutée, l'installation n'étant pas raccordée ni les autorisations administratives obtenues ni le contrat de rachat de l'électricité signé, de sorte qu'ils doivent être exonérés de leur obligation de restituer à la banque les fonds qui leur ont été prêtés.
Les acquéreurs soulignent que les fautes commises par la banque leur ont causé un préjudice lié à l'impossibilité de recouvrer le prix de vente et d'obtenir la dépose du matériel du fait de la mise en liquidation judiciaire de la venderesse.
Réponse de la cour
Les consorts [U]-[Y] reprochent, en premier lieu, à la banque de ne pas avoir procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté de causes de nullité.
Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, la société Cofidis a donc, et contrairement à ce qu'elle soutient, commis une faute.
Cependant, les consorts [U]-[Y], sur qui repose la charge de la preuve du préjudice qu'ils disent avoir subi, ne caractérisent pas de préjudice en lien causal avec cette faute de la banque, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure - arrêté de non-opposition de la mairie, contrat de rachat de l'électricité avec la société EDF, factures de production- que l'installation acquise est parfaitement fonctionnelle et qu'elle produit de l'électricité, dont la revente procure des revenus aux acquéreurs.
Les consorts [U]-[Y] reprochent, en deuxième lieu, à la société Cofidis d'avoir libéré hâtivement les fonds, au vu d'une attestation imprécise et alors que la prestation n'était pas totalement exécutée.
Dans la logique de l'opération commerciale unique, l'emprunteur ne saurait être tenu d'un engagement financier qui n'aurait pas pour contrepartie la livraison d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. L'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute.
L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (Cass.1er Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-15.690).
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En l'espèce, il apparaît que le document adressé à la société Cofidis par la société venderesse a été signé par l'emprunteur, est daté du 18 décembre 2016, n'est de nature ni à identifier l'opération financée, ni à caractériser l'exécution complète du contrat principal, dès lors que le bon de commande prévoyait, à la charge de la venderesse, des démarches administratives, à savoir le raccordement au réseau de l'installation, ce qui ne pouvait être réalisé matériellement au jour de l'installation des matériels acquis.
Il peut donc être reproché utilement à la société Cofidis d'avoir libéré hâtivement les fonds.
Cependant, il est constant, comme il a déjà été dit, que l'installation est opérationnelle et produit de l'électricité qui est revendue, en sorte que les consorts [U]-[Y] ont reçu la contrepartie du contrat conclu avec la société venderesse et ne démontrent, par suite, aucun préjudice en lien causal avec les conditions de libération du capital prêté.
Il convient de relever, par ailleurs, que comme le soutient la société Cofidis, il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué par les consorts [U]-[Y] - impossibilité de récupérer le prix de vente et d'obtenir la dépose du matériel acquis - qui résultent du placement en liquidation judiciaire de la venderesse et les fautes commises ou prêtées à la banque.
Il n'y a pas lieu, en considération de ce qui précède, de dispenser les consorts [U]-[Y] de la restitution du capital emprunté.
Les consorts [U]-[Y] seront, par suite, condamnés à payer à la société Cofidis, la somme de 26 000 euros, au titre de la restitution du capital emprunté, sous déduction des échéances acquittées, soit la somme de 7 270, 72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
V) Sur les demandes accessoires
Les consorts [U]-[Y], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- débouté la société Cofidis du remboursement du capital emprunté sous déduction des sommes des échéances acquittées par M. [G] [U] et Mme [D] [Y],
- condamné ces derniers à payer à la société Cofidis la somme de 7 270, 72 euros,
- condamné la société Cofidis à payer à M. [G] [U] et Mme [D] [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cofidis aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne solidairement M. [G] [U] et Mme [D] [Y] à rembourser à la société Cofidis la somme de 26 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sous déduction de la totalité des sommes acquittées par M. [G] [U] et Mme [D] [Y] en remboursement du prêt qui leur a été consenti, soit la somme de 7 270, 72 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [G] [U] et Mme [D] [Y] à payer à la société Cofidis une indemnité de 2 000 euros ;
Condamne in solidum M. [G] [U] et Mme [D] [Y] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffière Placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,