Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00443 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMGT
N° de Minute : 437
Ordonnance du jeudi 29 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [T],
né le 04 Mai 1995 à [Localité 1]
se déclarant également M. [U] [N], né le 04 janvier 1996
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de MME [Y] interprète assermenté en langue turc, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me LEULIET Manon, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 février 2024 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 29 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [T] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 25 février 2024, notifié le même jour à 17h15, M. [C] [T], de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2024 à 15h28, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [C] [T] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 26 février 2024 à 16h39 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 28 février 2024, rendue à 11h43, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation de la décision de placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, jusqu'au 26 mars 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2024à 15H53, M. [C] [T] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Il expose qu'il est arrivé en France, en passant par les Pays-Bas, il y a quelques jours, qu'il ne souhaite pas retourner en Turquie où il craint pour sa vie parce qu'il est Kurde, qu'il est dans une situation psychologique très fragile et prend des médicaments pour un problème psychiatrique.
En premier lieu il conclut à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, au regard des exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH), expliquant que tous les moyens qu'il a soulevés dans sa requête n'ont pas été examinés, que le défaut de motivation porte atteinte au droit à un procès équitable et qu'en conséquence il doit être mis fin à la rétention.
En second lieu il conclut à l'irrégularité de la décision de placement en rétention pour les motifs suivants :
- défaut de motivation (absence d'examen approfondi de sa situation, notamment quant aux difficultés d'ordre politique qu'il rencontre en Turquie et sa situation de santé et alors qu'on ne lui a pas demandé les raisons pour lesquelles il a quitté son pays),
- violation du droit constitutionnel d'asile : il a été placé en rétention alors qu'il voulait demander l'asile ; il n'a pu exprimer ses craintes lors de son audition malgré son souhait de demander l'asile ; sa situation ne relève pas du champ d'application de l'article L. 542-2 du CESEDA e t aucune attestation de demande d'asile ne lui a été notifiée
- absence d'examen de vulnérabilité en violation de l'article L. 741-4 du CESEDA,
- incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention, en violation de l'interdiction de traitements inhumains ou dégradants garantie par l'article 3 de la CEDH.
En troisième lieu, pour s'opposer à la requête en prolongation de la rétention il fait valoir que l'administration n'a pas, en violation des prescriptions de l'article L. 741-3 du CESEDA, fait les diligences utiles permettant de limiter la retenue au temps strictement nécessaire à son départ (aucune recherche sur le fichier EURODAC).
Le réfet n'a pas communiqué de mémoire et soutient oralement à l'audience d'une part, qu'aucun moyen n'ayant été soulevé en première instance contre la décision de placement en rétention l'appelant est irrecevable, en application de l'article 74 du code de procédure civile, s'agissant d'une exception de procédure, à soulever tous nouveaux moyens relatifs à la décision de placement en rétention, d'autre part, s'agissant de la prolongation du placement en rétention, qu'il est justifié des démarches accomplies en vue de l'exécution de la mesure.
En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
L'appelant conclut au défaut de motivation de la décision du premier juge, il n'en tire pas les conséquences en sollicitant l'annulation de la décision et, en tout état de cause, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie du litige au fond et tenue de statuer sur les demandes et moyens soulevés devant elle.
Sur la recevabilité des moyens reltaifs à la régularité de la mesure de placement en rétention
L'appelant, qui avait contesté la décision de placement en rétention en invoquant devant le premier juge l'irrégularité de son contrôle d'identité, soulève en appel de nouveaux moyens relatifs à l'irrégularité de la décision. Lesdites contestations onstituent non pas des exceptions de procédure mais une défense au fond, pouvant être invoquée en tout état de cause et même pour la première fois en appel, en application de l'article 563 du code de procédure civile.
En tout état de cause, s'agissant d'un recours contre une mesure qui constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté consacré à l'article 6 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il appartient au juge de vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier.
Sur la contestation du placement en rétention
Vu les articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 743-12 du CESEDA.
Si l'obligation de motivation de l'administration n'impose pas de reprendre l'ensemble des éléments de personnalité ou sur la situation de fait de l'intéressé, la motivation doit toutefois comprendre des motifs spécifiques liés à sa situation de celui-ci et force est de constater en l'espèce que la décision renvoie à la 'situation personnelle' de l'intéressé d'une manière générale, sans précision et par une motivation type pouvant s'appliquer à toute personne en situation irrégulière. En outre, si à la question 'souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap', l'intéressé a répondu 'non', il avait par ailleurs indiqué avoir quitté son pays pour des 'motifs politiques', sans que plus de questions ne lui soient posées sur les motifs de son départ, élément susceptible de caractériser une vulnérabilité qui n'a manifestement pas fait l'objet d'un examen de l'autorité administrative qui se borne à indiquer qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité.
La cour constate ainsi que la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences légales, qu'il y a lieu de dire que le placement en rétention n'est pas justifié et d'ordonner la mainlevée de la mesure, la décision déférée étant infirmée en conséquence.
Sur la notification de la décision
Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [C] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
RÉFORME l'ordonnance entreprise ;
Déclare irrégulier le placement en rétention de M. [C] [T] ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de placement en rétention M. [C] [T] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
RAPPELLE que M. [C] [T] fait l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ismérie CAPIEZ, Greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 29 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : MME [Y] [F]
Le greffier
N° RG 24/00443 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMGT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [T] le jeudi 29 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 29 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 29 février 2024
N° RG 24/00443 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMGT
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