Texte intégral
N° RG 22/03970 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHSA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DÉCEMBRE 2022
Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de Monsieur [E] [Y] né le 01 Juin 1996 à [Localité 1], de nationalité Tchadienne, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Décembre 2022 à 17h25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN rejetant la requête de Monsieur [E] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 décembre 2022 à 13h59 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Orne,
- au ministère public.
Vu l'absence d'observations formulées par Monsieur [E] [Y] né le 01 Juin 1996 à [Localité 1] de nationalité Tchadienne et du ministère public dans le délai prévu ;
Vu les observations formulées par Préfet de l'Orne ;
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [E] [Y] a été placé en rétention administrative le 5 décembre 2022.
Il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une requête tendant à faire cesser cette mesure au motif que son droit d'accès à un médecin n'a pas été respecté et que son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention.
Suivant ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête, décision contre laquelle M. [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours, il expose les mêmes arguments que ceux développés devant le premier juge au soutien de sa requête.
La préfecture de l'Orne demande la confirmation de la décision communiquant au soutien de ses observations, un certificat médical établi le 10 décembre 2022 par le docteur [Z] qui indique que l'état de santé diabétique de M. [Y] est compatible avec la rétention à condition de mettre en place un régime adapté et la possibilité d'une heure de marche par jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [E] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
En l'espèce, la préfecture de l'Orne a communiqué un certificat médical établi le 10 décembre 2022 par le docteur [Z] qui indique que l'état de santé diabétique de M. [Y] est compatible avec la rétention à condition de mettre en place un régime adapté et la possibilité d'une heure de marche par jour.
Ces conditions de compatibilité sont tout à fait réalisables au sein du centre de rétention administrative de [Localité 2], M. [Y] ne rapportant pas la preuve de ce que la nourriture ne serait pas adaptée et qu'il ne pourrait bénéficier d'une heure de marche. À ce titre, il sera relevé que si le médecin de l'OFII a été saisi, et au demeurant, n'atteste aucunement de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Y] avec sa rétention, il n'est aucunement justifié, depuis le début de la rétention de M. [Y] d'une aggravation de l'état de santé de ce dernier, du fait de conditions alimentaires et matérielles inadaptées. M. [Y] n'a, par exemple, pas fait l'objet d'hospitalisations.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise ayant rejeté le recours de M. [Y].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Décembre 2022 à 17h15.
LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment