Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
ph
N° 2024/ 44
N° RG 20/03317 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWJ6
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
S.C.I. ALFA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Christine MOUCHAN
SELARL STEMMER-BRICE-FOUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03849.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet GLS, SARL, dont le siège social est à [Adresse 4], pris en la personne de son Gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. ALFA , dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Alfa était propriétaire des lots n°1 et 6 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] et administré sous le régime de la copropriété. Selon acte d'huissier du 16 août 2017, elle a fait assigner la copropriété devant le tribunal judiciaire de Nice en nullité de l'assemblée générale du 21 avril 2017 et subsidiairement en annulation de ses résolutions n° 10 et 11 motifs pris de la nullité du procès-verbal d'assemblée générale et d'un refus du syndic de communiquer les minutes de celle-ci.
La copropriété s'est opposée à la demande en faisant valoir que le syndic n'est pas tenu de communiquer l'original du procès-verbal.
Retenant que ce dernier n'était pas signé par le président de séance, le tribunal a par jugement contradictoire du 22 janvier 2020 :
'annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2017 ;
'déclaré nul en son entier le procès-verbal de ladite assemblée ainsi que l'ensemble des résolutions y figurant ;
'condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Alfa la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
'condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
'ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le syndicat a régulièrement relevé appel de cette décision le 4 mars 2020 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 de:
'réformer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
'débouter la SCI Alfa de l'ensemble de ses demandes ;
' la condamner au paiement d'une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner aux dépens.
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir principalement qu'un litige l'a opposé à la SCI Alfa quant à la suppression d'une chaudière au fioul et de sa cuve vétustes adoptée par l'assemblée générale du 1er avril 2016, qu'il communique en appel une copie de l'original du procès-verbal critiqué dûment signé par le président de séance et le scrutateur, que c'est à tort que le tribunal n'a considéré que les copies non signées alors transmises par le syndic à la SCI intimée, que si l'arrivée en cours de séance de M.[C] porteur d'un pouvoir de Mme [F] a été omise, cette irrégularité formelle ne remet pas en cause la validité de l'assemblée générale puisqu'il est possible de reconstituer le sens des votes et que les attestations produites par la SCI Alfa pour contester subsidiairement la validité des résolutions n° 10 et 11 ne sont pas probantes.
L'appelant ajoute que le litige a évolué puisque la SCI Alfa a cédé ses lots le 22 juillet 2021 à la SCI Paulin et fils, que l'assemblée générale du 15 mars 2021 a entériné la suppression de la chaudière au fioul et de sa cuve et qu'ainsi l'intimée poursuit une querelle inutile.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la SCI Alfa demande à la cour de :
vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967,
vu les articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
vu les pièces produites,
'à titre principal, confirmer le jugement déféré ;
'à titre subsidiaire, annuler les résolutions n° 10 et 11 de l'assemblée générale du 31 avril 2017 ;
'condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La SCI Alfa soutient principalement que le syndicat ne peut se prévaloir d'un procès-verbal non signé du président de séance et du scrutateur, que le syndic n'a communiqué qu'en appel un document signé, qu'il est toutefois différent de celui transmis aux copropriétaires ce qui n'a pas empêché le syndic de certifier cette copie conforme à l'original, que la SCI Alfa qui a voté contre les résolutions n° 10 et 11 est mentionnée avoir voté pour, qu'au surplus seuls deux copropriétaires ont été appelés à voter sur la suppression de la chaudière pourtant adoptée par l'ensemble en 2016, que la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 15 mars 2021 n'a en réalité rien décidé et qu'en tout état de cause une assemblée générale postérieure ne valide pas une assemblée antérieure illégale et non définitive.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 28 novembre 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Aux termes de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 le procès-verbal établi à la fin de l'assemblée générale des copropriétaires est signé par le président de séance, le secrétaire et le ou les scrutateurs ; or il est constant, que nonobstant les demandes réitérées de la SCI Alfa et le différend qui l'opposait au syndic, ce dernier a persisté à communiquer un procès-verbal dépourvu de toute signature, autrement dit un acte inexistant ; cette persévérance confinant à la mauvaise foi s'étant poursuivie en première instance, le premier juge a très exactement tiré toutes conséquences utiles de cette carence en prononçant l'annulation de l'ensemble des décisions arrêtées par l'assemblée générale du 21 avril 2017.
Si enfin la copropriété, via son syndic, produit en appel un procès-verbal dûment signé conduisant à l'infirmation de la décision de nullité du premier juge, elle ne procède en rien d'« une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit » comme l'affirme péremptoirement le syndicat appelant (cf conclusions page 4), le juge se prononçant nécessairement au vu des pièces qui lui sont soumises. Bien plus, une production utile en première instance permettait l'économie d'un procès d'appel sur ce point.
S'agissant des résolutions n° 10 et 11 relatives à l'enlèvement de la chaudière vétuste et de sa cuve, la SCI Alfa soulève à bon droit leur incohérence. En effet l'assemblée générale qui en a adopté le principe dans sa résolution n° 14 de l'assemblée générale du 1er avril 2016 a été décidé à la majorité de l'article 24 de l'ensemble des copropriétaires ; cette résolution prévoit une alternative soit la suppression de la chaudière et son remplacement éventuel aux frais des seuls copropriétaires utilisateurs, soit l'enlèvement aux frais de la copropriété avec aménagement en caves de l'espace obtenu ; en lecture de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 21 avril 2017 la copropriété effectuera finalement les travaux de dépose ; la résolution n° 11 prévoit la réalisation de nouveaux devis de travaux aux fins de créer des caves vendues ultérieurement aux copropriétaires avec modification des tantièmes. Il s'évince de ces résolutions que la copropriété a opté pour un aménagement de l'espace après enlèvement sans remplacement, selon l'alternative prévue en 2016 ; or ces résolutions qui engagent et obligent la copropriété n'ont été soumises qu'aux votes de deux copropriétaires ; Il est enfin vérifié que la résolution n°16 de l'assemblée générale postérieure du 15 mars 2021 intitulée « Décision à prendre concernant la chaudière » aux termes de laquelle il serait souhaitable soit de la remplacer soir de la supprimer, ne permet pas de conclure que la résolution critiquée concernant l'enlèvement de la chaudière et de sa cuve, a été votée à nouveau par cette assemblée générale postérieure et n'est par suite, pas susceptible de rendre sans objet la présente demande de nullité des résolutions litigieuses de l'assemblée générale du 21 avril 2017. Ces résolutions encourent donc la nullité.
***
La carence de l'appelant a contraint la SCI Alfa à engager une procédure ; le syndicat succombe également en appel ; l'intimée est fondée dans sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, le syndicat supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il :
- annule l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 21 avril 2017,
- déclare nul son procès-verbal ;
Réformant de ces seuls chefs :
Annule les résolutions n° 10 et 11 de ladite assemblée ;
Confirme le jugement dans le surplus de ses dispositions ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à payer à la SCI Alfa la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne le même aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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