Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 24 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/05531 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2024 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 23/14872
APPELANTES
S.A. EXTENDAM SOCIÉTÉ DE GESTION REPRESENTANT FIP DIREC TION FRANCE N°1
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET : 789 931 318
Représentée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2156
S.A. EXTENDAM SOCIETE DE GESTION REPRESENTANT FIP PATRI MOINE & HOTEL N°5
Ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET : 789 931 318
Représentée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2156
INTIMEES
S.A.S. A 7 MANAGEMENT
Agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 353 787 773
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Frédéric PELTIER de la SELEURL Fréderic Peltier Avocat, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LE CHAT NOIR
Agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 479 749 293
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Frédéric PELTIER de la SELEURL Fréderic Peltier Avocat, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SIGUER
Agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 521 181 057
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Frédéric PELTIER de la SELEURL Fréderic Peltier Avocat, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit dans un litige opposant le Fonds d'investissement de proximité (FIP) Patrimoine & Hôtel n°5 représenté par sa société de gestion, la SA Extendam, et le FIP Direction France n°1 représenté par sa société de gestion, la SA Extendam d'une part, à la SAS Le Chat Noir, la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer d'autre part :
'- Dit recevables les assignations délivrées à l'encontre de la SAS Le Chat Noir et des S.A.R.L. A7 Management et Siguer ;
- Déboute la SAS Le Chat Noir, la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer de leur demande de nullité des actes introductifs de la présente instance ;
- Déboute la SAS Le Chat Noir de sa demande de nullité du contrat d'émission du 23 juin 2016 ;
- Déboute la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer de leur demande de nullité de l'engagement de cautionnement contenu dans le contrat d'émission du 23 juin 2016 ;
- Condamne solidairement la SAS Le Chat Noir, la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer, ces dernières en qualité de cautions et dans la limite de la somme de 4 200 000 euros à régler au fonds FIP Patrimoine & Hôtel n°5 représenté par sa société de gestion, la société Extendam, la somme de 477 262,34 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 jusqu'à complet paiement ;
- Condamne solidairement la SAS Le Chat Noir, la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer, ces dernières en qualité de cautions et dans la limite de la somme de 4 200 000 euros à régler au fonds FIP Direction France n°1 représenté par sa société de gestion, la société Extendam, la somme de 146 365,44 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 jusqu'à complet paiement ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- Condamne in solidum la SAS Le Chat Noir, la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe ;
- Condamne in solidum la SAS Le Chat Noir, la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer, à payer à FIP Patrimoine & Hôtel n°5 représentée par sa société de gestion Extendam la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SAS Le Chat Noir, la S.A.R.L. A7 Management et la S.A.R.L. Siguer, à payer à FIP Direction France n°1 représenté par sa société de gestion Extendam la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 août 2023, la SAS Le Chat Noir, la SAS A7 Management et la S.A.R.L. Siguer ont interjeté appel de cette décision intimant la S.A. Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité (FIP) Patrimoine & Hôtel n°5 et la S.A. Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité (FIP) Direction France n°1.
Le 7 septembre 2023, elles ont procédé à une seconde déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 qui a été déclaré caduque.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant d'une part au nom et pour le compte du FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et d'autre part du FIP Direction France n°1 ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de nullité ou, à titre subsidiaire, d'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant d'une part au nom et pour le compte du FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et d'autre part du FIP Direction France n°1 a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907, 789 et suivant et 547 du code de procédure civile, de :
- Prononcer la nullité de l'appel irrégulièrement formé le 29 août 2023 par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Paris, appel enrôlé sous le RG n° 23/14872 devant le Pôle 5 Chambre 10 de la Cour d'appel de Paris ou, subsidiairement, prononcer son irrecevabilité ;
- Constater que l'appel régulièrement formé le 7 septembre 2023 par la société Le Chat Noir, à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris, enrôlé sous le RG n°23/15099 est entaché de caducité ;
- Constater l'extinction de l'instance ;
- Condamner les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à régler chacune la somme de 5 000 € à la société Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) du Fonds Direction France n°1;
- Condamner les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à régler chacune la somme de 5 000 € à la société Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) du Fonds Patrimoine & Hôtel n°5;
- Condamner solidairement les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selas Olivier Aumaitre Avocats (Maître Olivier Aumaître) pour ceux dont elle aura fait l'avance.'
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 547 du code de procédure civile et L. 214-24-34 et L. 214-24-42 du code monétaire et financier, de :
A titre principal, déclarer irrecevable la demande de la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Direction France n°1 et de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Patrimoine & Hotel n°5 visant à prononcer la nullité de l'appel formé le 29 août 2023 par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;
A défaut, débouter la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Direction France n°1 et de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP)Patrimoine & Hotel n°5 de leur demande visant à prononcer la nullité de l'appel formé le 29 août 2023 par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause, déclarer recevable l'appel formé le 29 août 2023 par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement de la cour d'appel de Paris pour qu'il soit tranché, avec le fond de l'affaire, la question de la validité et de la recevabilité de l'appel formé le 29 août 2023 par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause,
- réserver la question de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Direction France n°1 et de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Patrimoine & Hotel n°5 aux entiers dépens de l'incident.'
Par ordonnance du 11 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rendu la décision suivante :
« Déclare irrecevable l'incident de nullité ou, à titre subsidiaire, d'irrecevabilité de la déclaration d'appel faite le 29 août 2023 par la SAS Le Chat Noir, la SAS A7 Management et la S.A.R.L. Siguer à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2023, intimant la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Patrimoine & Hôtel n°5 et la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fondsd'investissement de proximité Direction France n°1,
Condamne in solidum la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Patrimoine & Hôtel n°5 et la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Direction France n°1 aux dépens de l'incident,
Déboute la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Patrimoine & Hôtel n°5 et la société anonyme Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'investissement de proximité Direction France n°1 de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
La société Extendam ès qualités a déféré à la cour cette ordonnance le 25 mars 2024.
Aux termes de sa requête, la société Extendam , SA à conseil d'administration, immatriculée au RCS Paris sous le n° 789 931 318, dont le siège social est [Adresse 6]), prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité Patrimoine & Hôtel n°5 et au nom et pour le compte du Fonds d'Investissements de Proximité Direction France n°1 demande à la cour, au visa des articles 916 et 547 du code de procédure civile, de :
- Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mars 2024 ;
Statuant à nouveau et réparant l'omission de statuer,
- Déclarer nul ou irrecevable l'appel interjeté le 29 août 2023 par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer enrôlé sous devant le pôle 5 chambre 10 de la cour d'appel de Paris (RG n° 23/14872) ;
- Condamner solidairement les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à régler la somme de 5 000 euros à chacune des entités contres lesquelles elles ont dirigé leur appel, à savoir : la société Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité Patrimoine & Hôtel n°5 et au nom et pour le compte du Fonds d'Investissements de Proximité Direction France n°1 ;
- Condamner solidairement les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer en tous les dépens dont distraction au profit de la Selas Olivier Aumaitre Avocats pour ceux dont elle aura fait l'avance.
Par conclusions en réplique signifiées le 6 juin 2024, les sociétés Le Chat Noir, Siguer et A7 Management demandent à la cour, au visa des articles 547 du code de procédure civile et L. 214-24-34 et L. 214-24-42 du code monétaire et financier de :
A titre principal,
- Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Direction France N°1 et de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Patrimoine & Hôtel N°5 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Renvoyer l'affaire devant la formation de jugement de la cour d'appel de Paris pour qu'il soit tranché, avec le fond de l'affaire, la question de la validité et de la recevabilité de l'appel formé le 29 août 2023 par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Direction France N°1 et de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Patrimoine & Hôtel N°5 au paiement de la somme de 10 000 euros aux sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Direction France N°1et de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Patrimoine & Hôtel N°5 aux entiers dépens de l'incident.
La société Extendam ès qualités fait valoir que les parties en première instance étaient FIP Patrimoine & Hôtel n° 5 représentée par sa société de gestion la société Extendam et le FIP Direction France n° 1 représentée par sa société de gestion la société Extendam et qu'en application de l'article 547 alinéa 1er du code de procédure civile, un appel ne pouvait être dirigé que contre les mêmes parties ainsi désignées.
Elle soutient que le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur la question de savoir si « la société Extendam représentant les fonds » était ou non partie en première instance alors que les appelantes avaient soutenu le contraire devant les premiers juges, question de fond devant être tranchée avant de statuer sur la fin de non-recevoir.
Elle soutient que les appels sont irrecevables comme ayant été dirigés à l'encontre d'entités qui, selon ces dernières, n'étaient pas partie en première instance, ce qui entraîne la nullité ou l'irrecevabilité de leur appel. Elles font valoir que c'est probablement pour cela que la société Le Chat Noir a dirigé son second appel du 7 septembre 2023 contre les bonnes personnes en espérant pourvoi régulariser le premier (aucune jonction n'a cependant été sollicitée), le second appel étant affecté d'une caducité qui a été prononcée.
Elle reproche au conseiller de la mise en état de n'avoir pas fait application du principe de l'estoppel à l'égard des sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer et d'admettre la recevabilité de l'appel ce qui revient à leur permettre de se contredire au détriment d'autrui.
Elle fait valoir que, soit la société Extendam n'était pas partie et l'appel était donc irrecevable, soit le conseiller de la mise en état devait statuer ou bien, pour éviter de prononcer l'irrecevabilité de l'appel, exiger des sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer qu'elles rapportent la preuve ou déclarent qu'Extendam était bien partie en première instance.
Elle ajoute que l'estoppel est d'autant plus caractérisé que Le Chat Noir, A7 Management et Siguer ont formé deux appels contradictoires.
Elle reproche également au conseiller de la mise en état de n'avoir pas tiré les conséquences de la contradiction de la position des appelantes au motif que cette « contradiction' de moyens' ressort d'une fin de non-recevoir ne relevant que des pouvoirs de la cour dès lors que la réponse susceptible d'y être donnée affecte potentiellement l'issue de l'appel ». Elle souligne que le conseiller de la mise en état aurait pu renvoyer le débat devant la cour d'appel comme le lui permet l'article 789-6° du code de procédure civile (par renvoi de l'article 907).
Elle soutient que, soit les deux formules ne sont pas interchangeables et l'appel est donc irrecevable puisque la société Extendam n'était pas partie en première instance, soit elles sont interchangeables et leur appel est régulier mais il serait dès lors irrévocablement avoué par les appelantes qu'Extendam était partie à l'acte comme à l'exploit introductif d'instance ce qui réduirait à néant toute leur argumentation sur le fond et ne pourrait que conduire la cour à confirmer le jugement de première instance.
Les sociétés Le Chat Noir, Siguer et A7 Management font valoir qu'en cohérence avec leur argumentation présentée en première instance, elles ont fait appel du jugement du 28 juin 2023 à l'encontre de la société Extendam en sa qualité de société de gestion des Fonds agissant au nom et pour le compte des Fonds, conformément aux termes de l'article L. 214-24-42 du code monétaire et financier, lequel précise que seule la société de gestion peut agir en justice pour « défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts » des fonds d'investissement, à l'exclusion des fonds eux-mêmes qui ne disposent pas de la capacité à agir.
Elles font valoir qu'en première instance, les requérantes ont soutenu qu'il existait une équivalence des formulations pour dénommer les parties :
« 3. « Le fonds représenté par la société de gestion » ou « la société de gestion représentant le fonds » [']
Contrairement à ce que soutient la société Le Chat Noir, il est juridiquement possible d'employer l'une de ces deux formules :
' Le fonds représenté par la société de gestion
' La société de gestion agissant pour le compte du fonds
[']
Cette équivalence des deux formules mérite d'être approuvée » ;
et qu'ainsi, elles se contredisent au détriment des appelantes ; que la violation du principe de l'estoppel est d'autant plus flagrante que la société Extendam vient contredire les termes mêmes du jugement objet de l'appel qui a fait droit à son argumentation contestée par les appelantes devant la cour d'appel.
Elles soutiennent qu'en application de l'alinéa 1er de l'article 547 du code de procédure civile, le défaut de qualité de l'intimé se traduit procéduralement uniquement par une irrecevabilité de l'appel et non une nullité de celui-ci de sorte que leur demande de nullité de l'appel devra être rejetée. Elles ajoutent que la condition d'identité des parties entre la première instance et l'appel n'est pas entendue strictement comme une nécessaire similitude de dénomination des parties et doit être conjuguée avec l'obligation d'agir exclusivement à l'encontre de personnes pourvues de capacité à agir.
Elles font valoir qu'en l'espèce, l'action a été introduite en première instance à la demande des fonds d'investissement représentés par la société de gestion alors que comme elles l'ont signalé dans leurs écritures de première instance et d'appel, les fonds sont des organismes de placement collectif qui, conformément à l'article L. 214-24-34 du code monétaire et financier, sont dépourvus de la personnalité morale et ne peuvent donc agir en justice ; qu'en application de l'article L. 214-24-42 du code monétaire et financier, il revient uniquement à la société de gestion, au titre de son mandat de représentation légale, d'agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ; que les assignations, introduites directement par les Fonds, pourtant dépourvus de capacité d'ester en justice, sont entachées d'une irrégularité de fond qui emporte leur nullité ; qu'en conséquence, les appelantes étaient parfaitement fondées à diriger leur action contre les seules personnes pourvues de la capacité d'agir en l'espèce, à savoir les sociétés de gestion agissant au nom et pour le compte des Fonds de sorte que leur appel ne saurait être déclaré irrecevable.
Elles demandent, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement de la cour d'appel de Paris.
Ceci étant exposé, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'un même procès, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, ce qui est contraire au principe de loyauté des débats que le juge doit faire respecter.
En l'espèce, il ressort des dernières conclusions déposées par les FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et Direction France n°1 représentés par leur société de gestion, la SA Extendam devant le tribunal de commerce de Paris le 31 mai 2022 (pièce n°17 des appelantes) qu'ils ont soutenu que les formules 'les fonds représentés par leur société de gestion' et 'la société de gestion représentant les fonds' étaient équivalentes. Ils ont plaidé comme suit, notamment au vu des conclusions d'une consultation confiée par eux au professeur [G] :
'En d'autres termes, bien qu'un fonds commun de titrisation n'ait pas la personnalité morale, l'action destinée à défendre et protéger les intérêts de ses porteurs de parts est parfaitement recevable et n'est affectée d'aucune irrégularité de fond, dès lors qu'il y a représentation par la société de gestion.
Un fonds ne peut pas contracter ou agir en justice seul, et la présence de la société de gestion est requise. Il suffit que la société de gestion soit présente à l'acte (juridique ou procédural).
Que la mention de la société de gestion soit placée avant celle ou après celle des fonds est indifférent.
Dans tous les cas, c'est bien la société de gestion qui agit en représentation des fonds, ce que couvre aussi bien l'expression 'les fonds représentés par la société de gestion' que l'expression 'la société de gestion représentant les fonds.' (Page 26 des conclusions du 31 mai 2022).
Ainsi que l'a justement relevé le conseiller de la mise état, il en résulte que la société Extendam, prise en qualité de société de gestion agissant d'une part au nom et pour le compte du FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et du FIP Direction France n°1 d'autre part, se contredit au détriment des appelantes en soutenant, dans le cadre du présent incident de nullité ou d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 29 août 2023, qu'elle ne peut être reconnue comme partie en première instance au motif qu'agissaient alors les FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et Direction France n°1 représentés par leur société de gestion, la SA Extendam. Elle ne peut à la fois plaider au fond l'équivalence de ces deux formulations pour exprimer la représentation en justice des fonds par leur société de gestion et fonder son incident sur l'absence de représentation régulière en justice des FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et Direction France n°1 au motif que l'appel a été formé à l'encontre de la SA Extendam en sa qualité de représentante de ces deux fonds en tant que leur société de gestion.
La position ainsi adoptée par la société Extendam ès qualités, à savoir l'équivalence des formulations, a nécessairement induit en erreur les appelantes en ce sens qu'elles ont pu légitimement croire qu'elle impliquait un défaut d'intérêt à invoquer la nullité voire l'irrecevabilité de leur appel en contradiction avec la position qu'elle avait soutenue en première instance.
C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a jugé que la contradiction susceptible d'exister en revanche entre les moyens soulevés en première instance par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer et le fait qu'elles aient choisi d'interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2023 en intimant la SA Extendam prise en qualité de société de gestion agissant d'une part au nom et pour le compte du FIP Patrimoine & Hôtel n°5 et d'autre part du FIP Direction France n°1 et non ces deux fonds représentés par leur société de gestion, la SA Extendam, tout en soutenant que ces deux formulations n'étaient pas interchangeables, ressortait d'une fin de non-recevoir ne relevant que des pouvoirs de la cour dès lors que la réponse susceptible d'y être donnée affectait potentiellement l'issue de l'appel.
L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'incident de nullité de la déclaration d'appel faite le 29 août 2023 par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2023, comme l'incident d'irrecevabilité de cette déclaration d'appel soulevé à titre subsidiaire.
Contrairement à ce que soutiennent la société Extendam ès qualités, il ne saurait dès lors être reproché au conseiller de la mise en état de n'avoir pas statué sur la question de savoir si « la société Extendam représentant les fonds » était ou non partie en première instance.
La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Extendam prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité Patrimoine & Hôtel n°5 et la société Extendam agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissements de Proximité Direction France n°1 seront condamnées solidairement aux dépens du déféré et déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure. Elles seront condamnées in solidum, sur ce même fondement à payer aux sociétés Le Chat Noir, Siguer et A7 Management la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance entrepriseen toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité Direction France N°1et de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité Patrimoine & Hôtel N°5 aux dépens du déféré ;
Déboute la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité Direction France N°1et de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité Patrimoine & Hôtel N°5 de leurs demandes d'indemnité de procédure ;
Condamne in solidum la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité Direction France N°1 et de société de gestion agissant au nom et pour le compte du Fonds d'Investissement de Proximité Patrimoine & Hôtel N°5à payer aux sociétés Le Chat Noir, Siguer et A7 Management la somme de 1 500 euros en application de l'article de 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie MOLLÉ Christine SIMON-ROSSENTHAL