Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/71
N° N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGU6
Décision déférée du 10 Mai 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/00776
APPELANT
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocats au barreau de TOULOUSE,
TIERS
Madame [Z] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Régulièrement avisée, non comparante,
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 30 avril 2024, M. [B] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier [5]
Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [B] [P] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2024 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande de :
- déclarer son appel recevable,
- réformer l'ordonnance entreprise,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il est l'objet,
- à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte avec effet différé afin qu'un programme de soins puisse être établi.
L'obstacle médical relevé par le psychiatre l'a empêché de comparaître mais il a été valablement représenté par son avocat.
Par observations reçues au greffe de la cour le 21 mai 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le CHS [5] sollicite le maintien de la mesure.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 17 mai 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [B] [P] et son état imposent la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 21 mai 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur l'absence de qualité à agir :
Le conseil de l'appelant soutient que la requête du 7 mai 2024 ne comporte pas le nom et le prénom du signataire de sorte qu'il est impossible de vérifier si celui-ci est bien délégataire de la compétence du directeur d'établissement et que la mainlevée s'impose sur le fondement des articles L111-2 et 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Selon ces textes, toutes décisions prises par une autorité administrative doit comporter la signature de son auteur, la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci et la compétence de l'auteur de la requête doit être clairement établie.
Toutefois, comme valablement relevé par le premier juge, la comparaison de la signature apposée sur la requête querellée, qui mentionne de surcroît qu'elle émane du directeur adjoint chargé de la direction de l'activité hospitalière des finances et du système d'information, avec celle figurant sur l'acte de délégation de signature du directeur du CHS [5] du 11 avril 2023 versé au dossier établissent que la requête a été signée par [Y] [O], directeur adjoint en charge de la direction de l'activité hospitalière des finances et du système d'information, qui bénéficie d'une délégation pour ce faire.
La fin de non recevoir sera donc écartée.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son épouse, le 30 avril 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une activité productive floride, polythématique et polymorphe (idées délirantes mégalomaniaques, dimension consécutive dans le discours) à laquelle il adhère sans réserve (absence de critique ou de distanciation possible) d'une symptomatologie négative (à type de réactualisation, apragmatisme, replis en chambre) témoignant de l'évolution déficitaire de la pathologie chronique du patient qui peut présenter par moments une tension interne et un contact fermé, même si l'organisation psycho comportementale et dans l'ensemble satisfaisante et le discours construit et organisé (bien que toujours régulièrement émaillé de propos en dehors de la réalité) et qui ne présente pas de fléchissement thymique pathologique ni ne verbalise ni connexion pessimiste ni velléité hétéro dommageable (absence d'idées suicidaires).
Ainsi, contrairement à ce que fait plaider l'appelant, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion d'urgence s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l'état médical du malade. Et, l'amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent notamment la persistance d'un trouble délirant avec des troubles cliniques plus présents, d'une altération massive de l'insight, d'une activité productive enkystée, floride, polythématique et polymorphe remportant toujours l'adhésion totale du patient. Ils rappellent qu'une demande de prise en charge en USIP et en UMD ont été formulées mais sans réponse favorable pour l'instant.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
Si le dernier avis motivé du 17 mai 2024 indique qu'en entretien, M. [P] se montre calme, de contact et de présentation habituels, sans franche altération de la dynamique de la pensée, mais avec une altération du système logique doublée d'éléments de rigidité idéative, que le discours reste dans l'ensemble construit et organisé, avec des réponses adaptées aux questions posées, il souligne que :
- cliniquement, monsieur [P] se décrit comme euthymique (absence d`élément évocateur d'une élévation ou d'un fléchissement pathologique de l'humeur), et ne verbalise pas de cognition pessimiste (absence d'idéation suicidaire active) ou de préoccupation anxieuse envahissante. La symptomatologie négative (ritualisation, apragmatisme) semble au premier plan sur les temps d'évaluation informels, mais l'activité délirante est rapidement livrée par le patient sur les temps d'entretien. M. [P] se montre en capacité de reconnaitre l'irruption de « mauvaises pensées '' (de thématique persécutoire, de mécanismes à la fois intuitif et interprétatif) mais adhère massivement aux perceptions hallucinatoires et aux idées délirantes rapportées, sans possibilité d'accès à la critique, avec une participation affective et un retentissement comportemental fluctuants (volontiers hostile à l'encontre de soignants désignés), entravant le bon déroulement des soins.
- concernant sa prise en charge, M. [P] ne perçoit donc pas l'utilité des soins imposés par son état de santé et se montre peu observant du traitement préconisé, de sorte qu'un nouveau changement de molécule lui a récemment été proposé, afin de renforcer l'alliance thérapeutique (et d'éviter une autre mise en danger, chez un patient ayant présenté des antécédents d'arrêts prolongés de traitement, d'abord psychiatrique puis somatique à risque de décompensation d'affections systémiques intercurrentes). De nouvelles demandes de prise en charge en unité pour malade difficile sont à l'étude, et une réunion en « comité d'aide à la décision » sera sollicitée en cas d'impossibilité pour ces structures d'accueillir le patient.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
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