Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01022 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - Section Industrie - RG n° F 19/00501
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉES
SCP [G]-LAGEAT prise en la personne de Maître [C] [G] ès qualités de liquidateur de la SAS SENERGIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0036
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Les Docks Atrium 10.5 -
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIE
Selon un contrat à durée déterminée du 5 avril 2004, la société Senergies a engagé M. [Z] en qualité de technicien moyennant une rémunération horaire de 10 euros pour 151,67 heures de travail par mois. La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2005 prévoyant une rémunération mensuelle fixe de 1 744,21 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
La convention collective applicable est la convention collective Régionale des ETAM de Métallurgie des Bouches du Rhône.
Par lettre du 22 janvier 2018, M. [Z] a accepté une offre de reclassement auprès de l'agence de [Localité 6].
Par lettre du 7 juin 2018, la société a informé M. [Z] qu'elle était confrontée à des difficultés économiques la plaçant dans l'obligation d'envisager une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité avec la conséquence d'une réduction de la masse salariale et lui a fait une offre de reclassement pour un poste de technicien électricité photovoltaïque à hauteur de 75 heures par mois pour un salaire brut de 750 euros puis à hauteur de 30 heures par mois pour un montant salarial mensuel brut de 350 euros.
N'ayant pas répondu à cette offre, M. [Z] a été convoqué, par lettre du 25 juin 2018, à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique, fixé au 4 juillet 2018. Il a accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle le 21 juillet 2018.
Estimant avoir été insuffisamment rempli de ses droits durant la relation de travail, M. [Z] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes, qui a ordonné à la société Senergies de lui régler les sommes suivantes :
- 1 732,74 euros à titre de rappel de salaire ;
- 86,30 euros à titre d'heures supplémentaires ;
- 145,75 euros à titre de prime d'ancienneté ;
- 150 euros à titre de prime d'utilisation du véhicule ;
- 163,80 euros au titre des indemnités de repas ;
- 1 133,63 euros au titre d'avance sur l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 9 084,00 euros au titre d'une prime de licenciement ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a saisi parallèlement la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.
Il sollicitait la condamnation de la société Senergies, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 4 797,60 euros au titre d'indemnité compensatrice préavis, outre 479,76 euros de congés payés afférents ;
- 45 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2019, le Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Senergies.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Senergies et a désigné Me [G] en qualité de liquidateur.
M. [Z] a interjeté appel de la décision le 4 février 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2020, M. [Z] demande à la cour'de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
° 4 797,60 Euros bruts à titre d'indemnités de préavis, outre 479,76 euros à titre de congés payés afférents,
° 45 000 Euros titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
° 1 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile pour les frais exposés en première instance et 1 500 euros pour les frais exposés en appel,
- Fixer au passif de la liquidation les condamnations prononcées
- Condamner l'AGS à garantir les condamnations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, Me [G], ès-qualités de liquidateur de la société Senergies, demande à la cour de :
- Déclarer tardif et irrecevable l'appel interjeté,
à titre subsidiaire,
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire
- Limiter la condamnation aux dommages et intérêts à la somme de 28 776 euros,
- Condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2020, l'AGS CGEA [Localité 4] demande à la cour de :
à titre liminaire,
- Déclarer les demandes de l'appelant irrecevables.
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter l'appelant de toutes ses demandes.
- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, elle ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, qui ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du Code du travail, et ne peut excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 novembre 2022.
MOTIFS
Sur les moyens d'irrecevabilité
Sur le moyen tiré du caractère tardif de l'appel
Me [G] soutient que l'appel de M. [Z] doit être déclaré irrecevable comme tardif en ce qu'il a été enregistré le 6 février 2020, soit au delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile puisque le jugement entrepris a été rendu le 18 novembre 2019.
Cela étant, il convient de rappeler que le délai d'appel court, non pas à compter de la date de la décision, mais à compter de la date de sa notification ou signification à la partie qui entend faire appel.
En l'espèce, il apparaît des pièces de la procédure que le jugement critiqué a été notifié à M. [Z] par lettre recommandée avec avis de réception postée le 17 janvier 2020, de sorte que l'appel enregistré le 4 février 2020 a été interjeté dans le délai d'un mois de l'article 538 du code de procédure civile.
Le moyen tiré du caractère tardif de l'appel sera rejeté
Sur le moyen tiré de demandes irrecevables comme tendant à obtenir des condamnations en paiement à l'encontre d'une société faisant l'objet d'une procédure collective
Rappelant les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, l'AGS CGEA [Localité 4] relève que l'ensemble des demandes formées par M. [Z] tendent à la condamnation de la société Senergies au paiement de diverses sommes alors qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société, par effet jugement du 19 septembre 2019, le juge ne pouvant que fixer une créance.
Mais, si le dispositif des conclusions de M. [Z] tend, en premier lieu, à la condamnation à paiement de la société Senergies, il demande à la cour, en second lieu, de fixer au passif de la liquidation les condamnations prononcées.
En conséquence, le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] en ce qu'elles tendent à la condamnation d'une société faisant l'objet d'une procédure collective sera rejetée.
Sur la contestation du licenciement
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. En conséquence, l'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié afin que ce dernier soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Me [G] fait valoir que M. [Z] ne nie pas avoir fait l'objet d'un entretien le 7 juin 2018 au cours duquel lui a été remise une proposition de reclassement nécessitée par la situation économique délicate de l'entreprise et que, dès lors, il ne peut prétendre qu'il n'a pas eu connaissance des motifs de son éventuel licenciement économique avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
L'AGS CGEA [Localité 4] soutient que, le 7 juin 2018, la société a informé M. [Z] de l'existence de difficultés économiques et lui a proposé un aménagement de poste afin d'éviter son licenciement et, le 26 juillet 2018, lui a notifié les motifs économiques de la rupture du contrat de travail.
Cela étant, la lettre du 7 juin 2018 ne peut être considérée comme la notification des motifs économiques de la société en ce qu'elle se contente d'énoncer :
'Or, des difficultés économiques existent, je me vois dans l'obligation d'envisager une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, ce qui aura pour incidence une réduction de la masse salariale' sans préciser la nature et l'étendue de ses difficultés ni l'incidence sur l'emploi spécifique du salarié.
Certes, la lettre du 26 juillet 2018 évoque la perte de marché la baisse de commandes significative.
Mais, outre que la date de cette lettre est postérieure à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par M. [Z], le salarié produit l'enveloppe de celle-ci d'où il résulte qu'elle a été postée le 17 août 2018 donc bien après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Ainsi, en l'absence de tout autre document établissant que l'employeur a bien rempli son obligation d'énoncer à son salarié la cause économique du licenciement au plus tard lors de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement pour motif économique de M. [Z] par la société Senergies doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
L'absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié. La somme versée à Pôle Emploi par l'employeur au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle ne peut pas venir en déduction de la créance du salarié au titre de l'indemnité de préavis.
Ainsi, au vu d'un salaire mensuel moyen brut de 2 398,80 euros, il revient à M. [Z] la somme de 4 797,60 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un préavis d'une durée de deux mois, outre celle de 479,76 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
M. [Z] justifie d'une ancienneté de 14 ans, en années complètes à la date de la rupture du contrat de travail. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donc être comprise entre 3 mois et 12 mois de salaire brut, soit entre 7 196,40 euros et 28'785 euros.
Dès lors, compte tenu de l'ancienneté, de l'âge (46 ans) et de la rémunération du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que l'intéressé ne donne aucun renseignement sur sa situation postérieure au licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limitée à la somme de 28'776 euros comme sollicité par Me [G].
Sur les effets de la procédure collective
Comme rappelé par l'AGS [Localité 4], il résulte des articles L.622-21, L.622-22, L.625-3 et L.626-25 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance, ou du commissaire à l'exécution du plan, ou ceux-ci dûment appelés.
La procédure ne peut toutefois tendre qu'à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d'ouverture, restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective.
Sur la garantie de l'AGS
Compte-tenu de la nature des créances et de la date où elles sont nées, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par exception au principe édicté par l'article 700 du code de procédure civile et selon la faculté prévue par ce texte, il ne sera pas prononcé de condamnation au profit de M. [Z] au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison de la situation économique de la société Senergies ayant provoqué la liquidation judiciaire de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE M. [Z] recevable en son appel et en ses demandes,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [P] [Z] au passif de la société Senergies aux sommes suivantes :
° 4 797,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 4 79,76 euros au titre des congés payés afférents,
° 28'776 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS [Localité 4] qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront liquidés en frais de liquidation de la société Senergies.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT