Texte intégral
SG
LE 27 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 21/03188 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFI6
[D] [G]
[O] [T] épouse [G]
C/
S.A.R.L. ACREBAT
S.A. AXA FRANCE IARD ASSUREUR D’ACREBAT SELON CONTRAT N °4979610304
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
la SARL CHROME AVOCATS - 322
la SELARL CLARENCE - 16
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président :Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 02 AVRIL 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 06 JUIN 2024 prorogé au 27 JUIN 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Madame [O] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ACREBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD ASSUREUR D’ACREBAT SELON CONTRAT N °4979610304, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2]).
Entre mai et septembre 2017, ils ont fait réaliser des travaux de rénovation et d’agrandissement par la société ACREBAT, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 03 octobre 2018 avec des réserves concernant la reprise du plafond de la cuisine, l’hydrofuge des nouveaux pavés et le nettoyage des vitres.
Au début du mois de novembre 2019, Monsieur [D] [G] et Madame [O] [G] ont constaté une fuite derrière une poutre dans une chambre de l’extension. L’intervention de la société ACREBAT n’a pas résolu le problème.
Monsieur [D] [G] et Madame [O] [G] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société PACIFICA, qui a mandaté un expert amiable. Celui-ci a révélé un défaut d’étanchéité à la jonction chéneau/couverture ardoise. La société ACREBAT est intervenue, mais le problème a persisté.
Par exploit d’huissier du 08 juillet 2020, Monsieur [D] [G] et Madame [O] [G] ont sollicité le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de NANTES a fait droit à la mesure d’expertise et désigné Monsieur [I] [W] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 18 février 2021.
Par exploits en date du 24 juin 2021, Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G] ont fait assigner la société ACREBAT et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins les condamner à la reprise des désordres de nature décennale et des autres désordres et réserves non levées, ainsi qu’à les indemniser pour les préjudices de jouissance et moral.
Par dernières conclusions du 04 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G] ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, au visa de l’article 1792 du code civil, de l’article 1147 du code civil, de :
Débouter la société ACREBAT et son assureur, la société AXA de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner conjointement et solidairement la société ACREBAT et son assureur AXA France IARD à payer aux époux [G] la somme de 12.383,68€ HT € soit la somme de 13.622,05€ TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale,
Condamner la société ACREBAT à payer aux époux [G] la somme de 2.607,78€TTC soit 2.868,56TTC € au titre des autres désordres et réserves non levées ;
Condamner conjointement et solidairement la société ACREBAT et son assureur AXA France IARD à payer aux époux [G] la somme de 1.710 €, outre 90 € par mois à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au troisième mois suivant la décision à intervenir au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamner conjointement et solidairement la société ACREBAT et son assureur AXA France IARD à payer aux époux [G] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner conjointement et solidairement la société ACREBAT et son assureur AXA France IARD à payer aux époux [G] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner conjointement et solidairement la société ACREBAT et son assureur AXA France IARD aux entiers dépens du référé, des frais de l’expertise et de la présente procédure ;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Par dernières conclusions du 28 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ACREBAT a sollicité du tribunal de :
Au titre des dommages matériels :
A titre principal :
Fixer et limiter la condamnation de la société ACREBAT à verser une indemnisation à Monsieur [G] et à Madame [X] à la somme de 2.713,79 € TTC;
A titre subsidiaire :
Fixer et limiter la condamnation de la société ACREBAT à verser une indemnisation à Monsieur [G] et à Madame [X] à la somme de 11.784,00 € HT, soit 12.962,40 € TTC.
Au titre des dommages immatériels :
A titre principal :
Rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels ;
A titre subsidiaire :
Fixer et limiter le montant des dommages et intérêts réclamées par Monsieur [G] et à Madame [X] au titre d’un préjudice de jouissance à la somme de 540,00 euros.
Rejeter les demandes formulées par Monsieur [G] et à Madame [X] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause :
Rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société ACREBAT ;
Condamner la société AXA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, à relever et garantir la société ACREBAT de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant au titre des dommages matériels qu’au titre des préjudices immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale ;
Ramener à de plus justes proportions les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AXA, en sa qualité d’assureur à relever et garantir la société ACREBAT de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 05 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD assureur de la société ACREBAT, a sollicité du tribunal, au visa des articles 1147 devenu 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de l’article L 124-3 du code des assurances,
Dire et juger que les réclamations des époux [G] devront être limitées à la somme de 14.860,04 € au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale,
Rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause
Dire et juger que la garantie AXA FRANCE IARD ne pourra s’appliquer que dans les limites et conditions de la police,
Dire et juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer à son assuré une franchise d’un montant de 1.940,56 € au titre de la garantie décennale,
Condamner en tant que de besoin la société ACREBAT à verser cette somme à la société AXA FRANCE IARD,
Rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels,
A titre subsidiaire, dire et juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer une franchise d’un montant de 1.940,56 € au titre des éventuels préjudices immatériels consécutifs,
Ramener la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
Condamner la société ACREBAT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 08 février 2024 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 02 avril 2024.
L’affaire a été mise au délibéré au 06 juin 2024 et prorogée au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [G] et à Madame [T] pour les désordres liés aux infiltrations imputables à un problème de couverture
Sur la nature décennale des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
La garantie décennale suppose que les désordres en cause soient apparus après la réception des travaux, et est encourue pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Les articles 1792 et 1792-2 du code civil subordonnent ainsi l’application de la garantie décennale à la réunion de conditions tenant à la date d’apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères grave et non apparent au moment de la réception.
Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G] font valoir des désordres a), b), c) et h), liés à la couverture réalisée par la société ACREBAT, à savoir des infiltrations relevées au niveau de la chambre et de la salle de bain du rez-de-chaussée, des moisissures au pied du placard dans la cuisine et un solin soufflé et des ardoises de rive sur le toit décrochées. Ils considèrent que ces désordres sont de nature décennale et imputables à la société ACREBAT.
La société ACREBAT et son assureur, la SA AXA France IARD, ne contestent pas la nature décennale des désordres a), b), c) et h), retenus par l’expert. Ce dernier a relevé que ces désordres liés aux infiltrations étaient imputables à des problèmes de couverture : ardoises mal assurées, mal fixées, ou glissantes, défaut de réalisation du chéneau qui ne présente pas de hauteur de relevé et de retour sous ardoise suffisant, manque de traitement de la continuité des solins réalisés, des solins au mortier ancien et des fissures sur les parois émergeant de la toiture.
L’expert a souligné que les désordres étaient apparus en 2019, soit après la réception des travaux de toiture, et n’étaient pas apparents. Il a conclu qu’il s’agissait de malfaçons rendant une «petite partie de l’ouvrage impropre à sa destination – pièce chambre/bureau attenante à la cuisine non habitable, même si ce dommage ne compromet pas la solidité de l’ouvrage » (rapport page 22).
Ces éléments suffisent à démontrer que ces désordres a), b), c) et h) liées à des infiltrations au niveau de la chambre et du bureau, sont de nature à rendre ces pièces impropres à leur destination. Ces désordres entrent dans le champ de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la SARL ACREBAT
Selon l’article 1792-1 du code civil, “Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage
Sur le fondement de l’article 1792 précité, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, les désordres étant liés aux défauts concernant la réalisation des travaux de couverture par la société ACREBAT, il n’est pas contestable, ni contesté que les désordres sont imputables à cette société, dont la responsabilité décennale est engagée.
Sur la garantie de la SA AXA France IARD
L’article L124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
Le contrat d’assurance responsabilité civile décennale doit garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Seuls sont couverts les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ou encore ceux qui affectent la solidité des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
L’assurance construction obligatoire ne couvre que la réparation de l'ouvrage lui-même. Ainsi, la réparation des dommages immatériels consécutifs aux désordres n’est pas couverte par cette assurance. L'assurance des dommages immatériels ne peut découler du silence d'une assurance obligatoire de responsabilité, elle doit être expressément prévue, au titre des assurances facultatives.
Il doit, par ailleurs, être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable par l’assureur aux tiers lésés et aux assureurs subrogés dans les droits des tiers lésés, en matière d’assurance obligatoire.
En l’espèce, la SA AXA France IARD ne conteste pas sa garantie s’agissant des désordres de nature décennale imputables à son assuré la SARL ACREBAT.
Les conditions particulières du contrat conclu avec la SA AXA France IARD, font apparaître au titre des garanties souscrites, la responsabilité civile dommages immatériels.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA AXA France IARD, s’agissant des préjudices tant matériels, qu’immatériels générés par les désordres a), b), c) et h) liée aux infiltrations relevées au niveau de la chambre et du bureau.
De même la SARL ACREBAT est fondée à solliciter la garantie de la SA AXA France IARD pour les condamnations prononcées à son endroit, dans les limites du contrat qui les lie.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, la SA AXA France IARD pourra appliquer sa franchise à son assuré, s’agissant de l’assurance obligatoire.
Et en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il convient de condamner in solidum la SARL ACREBAT et son assureur la SA AXA France IARD, à indemniser Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G], au titre des désordres a), b), c) et h) liés aux infiltrations relevées au niveau de la chambre et du bureau.
La garantie de la SA AXA France IARD est mobilisation par la SARL ACREBAT pour l’indemnisation des désordres a), b), c) et h) liés aux infiltrations relevées au niveau de la chambre et du bureau.
Sur les travaux de reprise des désordres
Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G] sollicitent la somme de 12.383,68 euros HT, soit 13.622,05 euros TTC avec une TVA à 10%.
L’expert avait retenu des travaux de reprise à hauteur de 11.784 euros HT pour la reprise des travaux de couverture, plâtrerie et les travaux d’embellissement, avec la dépose/repose des meubles et radiateurs. Les demandeurs y ajoutent la reprise du parquet de la chambre du rez-de-chaussée, pour un montant de 599,68 euros HT. Ces travaux avaient été contestés par l’expert, qui avait considéré que le désordre concernant le parquet n’était pas avéré, les salissures pouvant être rattrapées par un simple brossage/lessivage.
La SARL ACREBAT conteste le montant des travaux retenus par l’expert de 7356,94 euros HT, en proposant une solution de reprise de la couverture à hauteur de 1782,92 euros HT. Le devis retenu par l’expert porte sur une partie des ardoises, le remplacement du chéneau et la réfection de la partie haute de la couverture, il ne porte pas sur une reprise totale. La SARL ACREBAT ne justifie pas de la différence de montant entre son devis et celui validé par l’expert. Il soutient que le devis de la société GUEBER comprendrait la fourniture et la pose de trois velux, ce qui n’apparait pas dans les pièces communiquées. Ainsi, la SARL ACREBAT n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause le chiffrage des travaux retenu par l’expert.
Dans la mesure où les demandeurs ne justifient pas du bien-fondé de la reprise du parquet qui n’a pas été validée par l’expert, l’indemnisation sera celle prévue par ce dernier, à laquelle sera appliquée une TVA à taux réduit de 10% prévue pour les travaux de rénovation, soit une somme de 11.784 euros HT, 12.962,24 euros TTC.
Sur la base de ces éléments, il convient de condamner in solidum, la SARL ACREBAT et son assureur, la SA AXA France IARD, à verser à Monsieur [D] [G] et à Madame [O] [T] épouse [G], la somme de 12.962,24 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres liés aux infiltrations relevées au niveau de la chambre et du bureau.
La SA AXA France IARD est recevable à opposer la franchise de 1890 euros à son assuré. Le montant de cette franchise est celui indiqué dans les conditions particulières datées du 14 septembre 2018 qu’elle a produites. Elle ne justifie pas du montant réclamé à hauteur de 1940,56 euros.
Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [G] et à Madame [T] pour les autres désordres
Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G] sollicitent la reprise de désordres relevés au cours des opérations d’expertise ou au titre de réserves non levées.
Sur la prise électrique mal posée et arrachée dans la chambre du rez-de-chaussée, l’expert ne l’écarte pas des désordres à reprendre, mais indique simplement que la prise doit être refixée, sans prévoir à proprement parler de travaux de reprise.
Sur les autres désordres, à savoir « d) fissure en doublage de la cuisine », « f) porte d’entrée mal isolée », « g) extérieur : délitement des joints entre les pavés », l’expert ne les a pas retenus, dès lors qu’ils n’étaient pas suffisamment avérés et/ou imputables à la SARL ACREBAT.
S’agissant du doublage de la cuisine, l’expert a retenu que le plafond de la cuisine n’avait pas été repris par la SARL ACREBAT qui n’avait chiffré qu’une reprise ponctuelle du plafond à l’angle de la véranda pour 124,29 euros HT, dans sa facture du 29 mai 2017. La fissure relevée par les demandeurs ne peut dès lors être imputée aux travaux réalisés par la SARL ACREBAT.
Concernant la porte d’entrée, l’expert soutient que l’isolation des tableaux n’était matériellement pas possible, eu égard aux éléments constructifs préexistants et à la configuration des lieux, et rejette le bien fondé du désordre ainsi allégué.
Pour le délitement des joints entre les pavés, l’expert considère qu’il s’agit d’un inconvénient purement esthétique dû à la différence de nature de joints pouvant imposer un nettoyage, mais non constitutif d’un désordre.
Quant aux traces d’humidité à l’étage, l’expert a indiqué qu’elles n’entraient pas dans sa mission, mais sera de toute façon résolues par les travaux de reprise de la couverture.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G] de leurs demandes au titre de ces désordres.
Sur le préjudice de jouissance au titre de la neutralisation de la chambre du rez-de-chaussée
Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G] sollicitent la somme de 1710 euros, outre 90 euros par mois à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au troisième mois suivant la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance subi, lié à l’impossibilité d’utiliser leur bien conformément à sa destination du fait des désordres.
Ce préjudice de jouissance ne doit pas être confondu avec les frais de relogement le temps des travaux, mais est lié aux conditions d’habitation supportées par les demandeurs, du fait des infiltrations dans la chambre du rez-de-chaussée, apparues assez rapidement après les travaux de rénovation de leur maison.
L’expert a retenu une somme de 1080 euros pour la non utilisation de la pièce chambre/bureau du fait des infiltrations subies depuis novembre 2019, en se fondant sur une somme de 10 euros/m2 et par mois, soit 90 euros pour une pièce de 90 m2, en précisant que cette somme devait être pondérée du fait que la SARL ACREBAT avait proposé de reprendre les désordres dès juin 2020.
Il convient de fixer à 2000 euros la somme à verser à Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G] au titre du préjudice de jouissance subi.
La garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL ACREBAT, étant mobilisable pour les désordres immatériels, il convient de condamner in solidum la SARL ACREBAT et son assureur la SA AXA France IARD, au paiement de la somme de 2000 euros.
S’agissant d’une garantie facultative, l’assureur est fondé à opposer aux tiers, maîtres de l’ouvrage, comme à son assuré, les franchises prévues au contrat. Le montant de cette franchise est celui indiqué dans les conditions particulières datées du 14 septembre 2018 qu’elle a produites, à savoir 1890 euros. Elle ne justifie pas du montant réclamé à hauteur de 1940,56 euros.
Sur le préjudice moral
Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G] sollicitent une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi, du fait des infiltrations dans la chambre et la salle de bain et du temps consacré à la présente procédure.
Les désordres sont apparus assez peu de temps après la fin des travaux, les contraignant à agir en justice, imposant une expertise et des travaux de reprise à venir. Cette situation a sans nul doute généré de forts désagréments chez les demandeurs qui sont indemnisés au titre du préjudice de jouissance.
Les demandeurs ne justifiant pas d’un préjudice distinct, seront déboutés de cette demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Il convient de condamner in solidum la SARL ACREBAT et son assureur AXA France IARD, qui succombent à titre principal aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner in solidum, la SARL ACREBAT et son assureur AXA France IARD, qui succombent à titre principal à verser, à Monsieur [D] [G] et à Madame [O] [T] épouse [G], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur les conditions d’exécution de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE responsable la SARL ACREBAT des désordres a), b), c) et h) liés aux infiltrations relevées au niveau de la chambre et du bureau, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL ACREBAT et son assureur la SA AXA France IARD, à verser la somme de 11.784 euros HT, 12.962,24 euros TTC, à Monsieur [D] [G] et à Madame [O] [T] épouse [G], au titre des désordres a), b), c) et h) liés aux infiltrations relevées au niveau de la chambre et du bureau ;
REJETTE les demandes d’indemnisation de Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G] au titre des autres désordres dénoncés ;
CONDAMNE in solidum la SARL ACREBAT et son assureur la SA AXA France IARD, à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G], au titre de leur préjudice de jouissance;
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [D] [G] et Madame [O] [T] épouse [G] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir son assuré, la SARL ACREBAT, dans les termes et les limites de la police souscrite pour les préjudices matériels et immatériels générés par les désordres a), b), c) et h) liés aux infiltrations relevées au niveau de la chambre et du bureau ;
DIT que la SA AXA France IARD est recevable à opposer la franchise de 1890 euros à son assuré, la SARL ACREBAT pour les préjudices matériels liés aux désordres de nature décennale ;
DIT que la SA AXA France IARD est recevable à opposer la franchise de 1890 euros à son assuré, la SARL ACREBAT pour les préjudices immatériels liés aux désordres de nature décennale ;
DIT que la SA AXA France IARD est recevable à opposer la franchise de 1890 euros à Monsieur [D] [G] et à Madame [O] [T] épouse [G] pour les préjudices immatériels liés aux désordres de nature décennale ;
CONDAMNE in solidum la SARL ACREBAT et son assureur AXA France IARD, qui succombent à titre principal aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum, la SARL ACREBAT et son assureur AXA France IARD, qui succombent à titre principal à verser, à Monsieur [D] [G] et à Madame [O] [T] épouse [G], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE