Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
(n° 51 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13194 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB7Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 14 Avril 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/09399
APPELANTE
Mme [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015346 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Melle [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Melle [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [L] [B]
[Adresse 9]
- [D] - FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA
[Localité 7] /
Représentés par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0384, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mmes [Y] et [X] [B] et M. [L] [B] (les consorts [B]), venant aux droits de leurs parents décédés, M. et Mme [S] et [V] [B], sont propriétaires d'un bien immobilier à usage d'habitation constitué de deux chambres de service réunies, dans un immeuble situé [Adresse 3].
Mme [I] réside dans ce logement.
Par acte extra judiciaire du 21 novembre 2022, les consorts [B] ont fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins, notamment, de constater que Mme [I] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l'aide de la force publique et la condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle.
Par ordonnance contradictoire du 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ;
constaté que Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;
accordé à Mme [I] un délai jusqu'au 13 août 2023 pour quitter les lieux ;
dit qu'à défaut pour Mme [I] d'avoir volontairement libéré les lieux à l'issue de ce délai, Mmes [Y] et [X] [B] et M. [L] [B] pourront, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné Mme [I] à verser à Mmes [Y] et [X] [B] et M. [L] [B] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 800 euros à compter du 21 novembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion);
condamné Mme [I] à verser à Mmes [Y] et [X] [B] et M. [L] [B] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 23 juillet 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [I] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel, fins et conclusions ;
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre principal, constater à la fois l'absence d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes des consorts [B] et en conséquence se déclarer incompétent pour en connaître ;
condamner solidairement les consorts [B] au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts à son profit au titre du préjudice moral subi ;
condamner solidairement les consorts [B] à payer à Me [U] [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
à titre subsidiaire,
dire et juger qu'elle disposera d'un délai de trois années pour quitter les lieux ;
fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 21 novembre 2022 à la somme mensuelle de 600 euros charges comprises.
Dans leurs dernières conclusionsremises et notifiées le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les consorts [B] demandent à la cour de :
déclarer l'appel de Mme [I] irrecevable ou en tout cas mal fondé ;
débouter Mme [I] de toutes ses demandes ;
confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que Mme [I] occupe sans droit ni titre le logement du [Adresse 3] (lots de copropriété 378, 379, 569) ;
confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux occupés au [Adresse 3], avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier requis à cet effet ;
infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité provisionnelle mensuelle due par Mme [I] à la somme de 800 euros à compter seulement du 21 novembre 2022 ;
statuant de nouveau de ce chef :
fixer à titre provisionnel à la somme de 885, 21 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation qui devra être réglée par Mme [I] à compter du 17 juillet 2018, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
condamner, en conséquence, à titre provisionnel Mme [I] à leur payer la somme de 57 538 euros (885,21 euros x 65 mois) à titre d'indemnité d'occupation pour la période écoulée entre le 17 juillet 2018 et le 30 novembre 2023 et la somme de 885, 21 euros par mois à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision au titre du remboursement des taxes d'habitation ;
statuant de nouveau de ce chef :
condamner à titre provisionnel Mme [I] à leur payer la somme de 781 euros en remboursement des taxes d'habitation qu'ils ont réglées au lieu et place de cette occupante sans droit ni titre ;
réformer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a fixé à 800 euros la condamnation de Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau de ce chef :
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
ajoutant à l'ordonnance dont appel :
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
confirmer l'ordonnance de référé dont appel aux entiers dépens de première instance et condamner Mme [I] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
En cours de délibéré, la cour a autorisé les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard de pièces de procédure remises au greffe par l'appelante qui ont été communiquées au conseil des intimés, à savoir la décision du 11 juillet 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle à l'appelante et les actes de signification ou de tentative de signification de la déclaration d'appel.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
- sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel
Selon l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
L'article 43 du décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l' aide juridique et relatif à l' aide juridictionnelle et à l' aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, dispose que (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (...) 4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Au cas présent, les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif. Ils soulignent que Mme [I] n'a communiqué ni la copie de sa demande d'aide juridictionnelle ni celle de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle.
Il ressort de la procédure que :
- l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2023 a été signifiée le 5 mai 2023 à Mme [I] ;
- Mme [I] a déposé le 21 avril 2021 une demande d' aide juridictionnelle et le président du bureau d' aide juridictionnelle, par décision du 11 juillet 2023, a fait droit à cette demande et a désigné Me [K] en qualité d'auxiliaire de justice.
Compte-tenu de l' interruption du délai d' appel par la demande d' aide juridictionnelle, laquelle a été accordée le 11 juillet 2023, l' appel interjeté le 23 juillet 2023 l'a été dans le délai de l'article 490, alinéa 3, du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel sera rejetée.
- sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai fixé par l'article 905-1 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Les intimés arguent de l'absence de justification du respect du délai de signification de la déclaration d'appel.
Il ressort de la procédure que :
- l'avis de fixation a été envoyé par le greffe le 6 septembre 2023 ;
- Mme [I] a fait signifier la déclaration d'appel par actes d'huissier de justice du 13septembre 2023 à Mme [Y] [B] (procès-verbal de recherches infrusteuses) et du 14 septembre 2023 à Mme [X] [B].
La déclaration d'appel a donc été signifiée à Mmes [Y] et [X] [B] dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile.
S'agissant de M. [L] [B], celui-ci réside au Brésil. L'acte de signification de la déclaration d'appel, qui devait être remis conformément aux stipulations de la Convention signée à Paris le 28 mai 1996 d'entraide en matière civile entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, a été refusé par le procureur général près la cour d'appel de Paris en l'absence de traduction des documents.
Toutefois, l'article 911-2 du code de procédure civile dispose que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1(...) sont augmentés (...) de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit que si l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Cette obligation n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
M. [L] [B] a constitué avocat le 18 octobre 2023, dans le délai prévu par l'article 911-2 précité.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel de Mme [I] n'est pas caduque.
La fin de non-recevoir tirée de l'absence de respect du délai pour signifier ou notifier la déclaration d'appel sera rejetée.
En conclusion, Mme [I] sera déclarée recevable en son appel.
Sur la demande d'expulsion pour trouble manifestement illicite
En vertu de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
Le moyen tiré de l'absence d'urgence à agir opposé par l'appelante à la demande d'expulsion est inopérant dès lors que le texte précité n'exige pas la démonstration d'une telle urgence.
Les consorts [B] exposent que Mme [I] occupe l'appartement sans droit ni titre depuis 2018.
Mme [I] fait valoir qu'elle a conclu avec M. [S] [B], âgé et déficient visuel, un prêt à usage lui permettant de bénéficier de la mise à disposition du logement en échange de services rendus, à savoir des lectures et de l'aide dans les actes de la vie quotidienne.
L'appelante procède par voie d'affirmation pour soutenir que le terme de ce contrat était la fin de ses études. Elle ne produit, en effet, aucune pièce pour étayer cette affirmation, contestée par les intimés. Il sera observé, à titre surabondant, que la démonstration de la poursuite de ses études par Mme [I] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. Au contraire, par jugement du 16 février 2023, dont Mme [I] a certes formé appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'université Sorbonne [Localité 8] Nord refusant de l'autoriser à redoubler en troisième année de licence en droit.
Il résulte, en outre, des pièces versées au dossier que M. [S] [B] est décédé le 23 janvier 2018, que le 15 mai 2018, son épouse, Mme [V] [B] a adressé un courrier à Mme [I] afin qu'elle restitue l'appartement litigieux puis, que le 17 juillet 2018, Mme [B] a fait délivrer, par un huissier de justice, une sommation interpellative de quitter les lieux à Mme [I], précisant que le contrat 'logement contre service' avait pris fin depuis le décès de M. [B].
Mme [V] [B] est décédée le 23 juillet 2021.
Il n'est pas allégué d'un accord des consorts [B] pour que Mme [I] se maintienne dans les lieux.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, avec l'évidence requise en référé, que, d'une part, quelle que soit la qualification du contrat ayant lié M. [S] [B] et Mme [I], il a été mis fin à celui-ci par le décès de M. [S] [B] ou au plus tard le 17 juillet 2018, date de la sommation interpellative de quitter les lieux, d'autre part, que Mme [I] a bénéficié d'un délai de préavis raisonnable.
L'occupation des lieux par Mme [I], sans droit ni titre, caractérise pour les propriétaires un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [I].
Sur la demande des consorts [B] au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Dans la partie discussion de ses conclusions récapitulatives, Mme [I] ne conteste pas le principe du paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Les parties s'opposent sur le point de départ de l'obligation de paiement de cette indemnité et sur son montant.
- sur le point de départ de l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle
Le premier juge a fixé le point de départ de la condamnation au paiement de cette provision au 21 novembre 2022, date de l'assignation.
Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef, les consorts [B] demandent de fixer ce point de départ au 17 juillet 2018, date à compter de laquelle l'occupation est devenue illicite.
Le premier juge a exactement retenu que l'absence de démarche en vue de l'expulsion de Mme [I] entre la sommation de quitter les lieux du mois de juillet 2018 et l'assignation du 21 novembre 2022 caractérise une contestation sérieuse de la volonté de réclamer une indemnité à l'issue de la période d'occupation régulière des lieux.
Le point de départ non sérieusement contestable de l'obligation de Mme [I] de payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation est donc le 21 novembre 2022, date de l'assignation aux fins de paiement d'une telle indemnité.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
- sur le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle
Le premier juge a fixé à 800 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle.
Mme [I] demande à la cour de réduire cette somme à 600 euros. Cependant, elle se borne à produire une simulation de la valeur locative du bien sur le site de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement.
De leur côté, les consorts [B] demandent d'augmenter le montant de cette indemnité provisionnelle mensuelle à 885, 10 euros en reprochant au premier juge de ne pas avoir tenu compte des charges locatives s'élevant en moyenne à 85, 21 euros par mois entre janvier 2018 et juin 2022. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les consorts [B], le premier juge, qui relève que 'les charges locatives s'élèvent à un peu plus de 1 000 euros par an', a pris en compte ces dépenses pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle.
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le premier juge, tenant compte de la localisation des lieux (16ème arrondissement de [Localité 8]), de leur surface (29, 30 m²), du loyer médian appliqué à des biens similaires, des charges locatives et de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation illicite, a fixé à 800 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation provisionnelle.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande formée par les consorts [B] de provision pour le remboursement de la taxe d'habitation des années 2018 et 2019
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Les parties s'opposent sur l'auteur du paiement de la taxe d'habitation au titre des années 2018 et 2019.
Elles produisent les avis de taxe d'habitation pour ces deux années établis tant au nom de Mme [I] que de M. ou Mme [S] et [V] [B].
En l'absence de pièce déterminant avec l'évidence requise en référé l'auteur du paiement de ces taxes, l'obligation de remboursement invoquée par les consorts [B] est sérieusement contestable.
L'ordonnance, en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé de ce chef, sera confirmée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Le premier juge a accordé un délai, jusqu'au 31 août 2023, à Mme [I], pour qu'elle quitte le logement.
Mme [I], poursuivant l'infirmation de l'ordonnance, demande que ce délai pour quitter les lieux soit fixé à trois ans.
Les intimés s'opposent à cette demande.
Par application combinée des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
Le premier juge a exactement retenu que Mme [I] percevait le revenu de solidarité active, qu'elle avait assuré le logement occupé, avait honoré le paiement de la taxe d'habitation, qu'elle justifiait de recherches de relogement et que sa situation précaire ne lui permettait pas de prétendre aisément à un logement dans le parc privatif alors que les consorts [B] ne justifiaient pas d'une urgence particulière à reprendre leur logement. Mme [I] produit, à hauteur d'appel, l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 14 novembre 2023, les preuves de recherches de logement notamment sociaux dans des secteurs très prisés de [Localité 8], les documents relatifs au revenu de solidarité active, les échanges avec la commission Dalo et les attestations et certificats des médecins et psychologues qui décrivent son état dépressif en lien avec ses difficultés de logement.
Au regard de l'ensemble des critères fixés par les textes susvisés, le premier juge a, par des motifs pertinents, adoptés par la cour, accordé à Mme [I] un délai jusqu'au 31 août 2023 pour quitter les lieux.
Il sera relevé que Mme [I] occupe le logement litigieux sans titre depuis plus de cinq ans.
L'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande de délai jusqu'au 31 août 2023 et a autorisé les intimés à faire signifier un commandement de quitter les lieux à compter de cette date, sera confirmée.
Sur la demande de provision sur les dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [I]
Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance, Mme [I] demande de condamner, à titre provisionnel, les intimés à lui verser une provision de 2 000 euros pour préjudice moral.
Cependant, l'existence d'une faute des intimés et d'un préjudice en découlant ne sont pas établis avec l'évidence requise en référé.
Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'appel conduit à confirmer l'ordonnance entreprise des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [I] recevable en son appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à Mmes [Y] et [X] [B] et M. [L] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT