Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 129/24
N° RG 22/01463 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR4P
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
13 Septembre 2022
(RG F 20/00150 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. RESOLUTIONS en liquidation judiciaire
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [J] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RESOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 12/06/2023 à personne habilitée
CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024
Tenue par [P] [G]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
[P] [G]
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09/01/2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a été embauché par la SARL Résolutions à compter du 2 septembre 2013 en contrat à durée indéterminée en qualité de commercial, son contrat comportant une clause de non-concurrence.
Le 13 juillet 2019, M. [K] a démissionné de cet emploi, la rupture étant effective le 13 septembre 2019 après exécution du préavis. M. [K] a ensuite intégré le 19 septembre 2019 la société Publicis Eto, devenue par la suite société Epsilon.
Le 17 décembre 2020, la SARL Résolutions a mis en demeure M. [K] de cesser toute activité concurrente et lui a réclamé la somme de 51 500 euros au titre du préjudice subi en lien avec la violation de la clause de non-concurrence.
En parallèle, la SARL Résolutions a également mis en demeure la société Epsilon de faire cesser le manquement à l'obligation de non-concurrence.
Le 13 janvier 2020, M. [K] a été licencié de la société Epsilon pour faute grave, au motif qu'il s'était faussement déclaré libre de tout engagement.
Considérant avoir injustement perdu son emploi alors que la clause de non-concurrence était nulle ou à tout le moins inopposable, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin principalement d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, cette juridiction a :
- dit la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [K] valide,
- débouté M. [K] de sa demande d'octroi de la somme de 7 500 euros fondée sur un licenciement prononcé sur la base d'une clause de non-concurrence nulle,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses autres demandes formulées à l'encontre de la SARL Résolutions,
- débouté la SARL Résolutions de sa demande reconventionnelle formulée à l'encontre de M. [K],
- dit que l'exécution provisoire de la décision est sans objet, les parties n'étant pas accueillies dans leurs demandes respectives,
- dit que les parties conserveront la charge des frais et dépens qu'elles ont engagé dans cette procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision, sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Résolutions de sa demande reconventionnelle.
Par jugement du 23 mai 2023, la SARL Résolutions a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Alpha mandataires judiciaires nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par deux actes en date du 12 juin 2023 M. [K] a fait assigner la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de M. [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Résolutions et le CGEA de [Localité 3] en intervention intervention forcée.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 07 juillet 2023, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Résolutions sa créance comme suit :
* 7 500 euros au titre de dommages et intérêts fondés sur un licenciement prononcé sur la base d'une clause de non-concurrence nulle,
* 5 340,12 euros au titre du préjudice résultant de la perte de salaire,
* 1 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte des avantages en nature,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL résolutions de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL résolutions au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie,
- condamner les intimés aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 avril 2023 (avant l'ouverture de la procédure collective), la SARL Résolutions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de M. [K] est valide, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'octroi de la somme de 7 500 euros fondée sur un licenciement prononcé sur la base d'une clause de non-concurrence nulle et en ce qu'il a débouté M. [K] de ses autres demandes formulées à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de préjudice à hauteur de 51 500 euros et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- condamner M. [K] à lui verser les sommes de :
* 51 500 euros en réparation du préjudice lié aux actes de concurrence déloyale,
* 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile civile pour la première instance,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,
* les frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 avril 2023 et signifiées à la SCP Alpha mandataires judiciaires le 6 octobre 2023, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
à titre liminaire,
- juger que M. [K] n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de la SARL Résolutions,
- juger que les demandes formulées par M. [K] à l'encontre de la SARL Résolutions sont irrecevables,
sur le fond,
confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout hypothèse,
- dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail (ancien article L.143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien article D.143.2 du code du travail) et ce toutes créances du salarié confondues,
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SCP Alpha mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Résolutions, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour rappelle que si en principe le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte que seul le liquidateur, qui n'a pas constitué avocat en l'espèce, est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective, le débiteur conserve toutefois le droit propre d'intervenir personnellement à une instance en cours tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture ou de se défendre dans une instance concernant son passif. La cour tiendra compte, en conséquence, des conclusions notifiées par la SARL Résolutions le 11 avril 2023.
1) Sur la recevabilité des demandes de M. [K]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si la SARL Résolutions et le CGEA de [Localité 3] se prévalent de l'absence d'intérêt ou de qualité à agir de M. [K] à l'encontre de la SARL Résolutions, force est de constater qu'ils soutiennent en réalité soit une absence de faute de la SARL Résolutions soit une absence de lien de causalité entre la faute reprochée à la SARL Résolutions et le préjudice invoqué par M. [K]. Or, l'appréciation tant de l'existence d'une faute, que de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux sont des éléments qui relèvent du fond et non de l'intérêt à agir de M. [K].
Les demandes formées par celui-ci doivent en conséquence être déclarées recevables.
2) Sur la faute reprochée par M. [K] à la SARL Résolutions
M. [K] soutient que la responsabilité de la SARL Résolutions est engagée à son égard en raison de la faute qu'elle a commise consistant à se prévaloir d'une clause de non-concurrence alors que celle-ci était nulle ou à tout le moins ne lui était pas opposable.
La clause de non-concurrence doit, pour être valable, obéir cumulativement aux trois conditions suivantes :
- être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise,
- être limitée dans le temps et l'espace,
- comporter une contrepartie pécuniaire.
Le tout en tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié. Une contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie.
En l'espèce, le contrat de travail conclu entre M. [K] et la SARL Résolutions prévoyait en son article XII une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« M. [K] [Y] s'engage, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit y compris pendant la période d'essai :
- à ne pas entrer au service d'une société concurrente ;
- à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication pouvant concurrencer l'activité de la SARL Résolutions.
L'interdiction de concurrence est limitée à une durée de 6 mois et s'appliquera à compter du jour où M. [K] [Y] cessera ses fonctions, ou à la cessation effective du travail si le préavis n'est pas effectué.
Cette interdiction est limitée aux départements suivants : 02, 51, 59, 60,62 76, 80.
1. Contrepartie financière
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, il sera versé à M. [K] [Y] après son départ effectif de la SARL Résolutions, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 50% de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours des trois derniers mois de présence dans la société.
2. Clause pénale
En cas de violation de la clause, la SARL Résolutions sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit que la SARL Résolutions se réserve de poursuivre M. [K] [Y] en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle ».
M. [K] ne conteste pas que la clause est justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise ni qu'elle est limitée dans le temps et l'espace. Il soutient que les modalités de calcul et de versement de la contrepartie pécuniaire ne sont pas précisées, qu'elle est dérisoire, qu'elle ne lui a jamais été versée et qu'il n'a pas exercé d'activité concurrente des activités de son ancien employeur.
S'agissant en premier lieu du fait que la contrepartie pécuniaire n'a pas été versée à M. [K], cette absence de versement n'est pas contestée par la SARL Résolutions. Elle soutient cependant qu'elle était libérée de son engagement de versement en raison de la violation de la clause par M. [K] dès la fin de son contrat avec elle.
Le salarié qui manque dès la rupture de son contrat de travail à son obligation de non-concurrence perd son droit à indemnité, ce qui est d'ailleurs expressément prévu par la clause de non-concurrence précitée figurant dans le contrat de travail de M. [K]. Il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié, faute de quoi la contrepartie est due.
La SARL Résolutions soutient de façon pertinente que la violation de la clause de non-concurrence par M. [K] dès la fin de son contrat de travail se déduit de son licenciement pour faute grave par la société Espilon, avec laquelle il avait conclu un contrat de travail quelques jours après la fin de son contrat avec la SARL Résolutions. En effet, la lettre de notification à M. [K] de son licenciement pour faute grave par la société Epsilon contient les éléments suivants : « après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : vous avez été embauché le 19 septembre 2019 en qualité de technico-commercial. Vous avez donc signé les clauses contractuelles annexées à votre lettre d'engagement, prévoyant les dispositions applicables à nos relations de travail. Dans ce même document, vous avez déclaré « n'être lié à aucune autre entreprise et avoir quitté votre précédent employeur libre de tout engagement en conformité avec la réglementation de l'emploi ». Pourtant, par courrier recommandé du 17 décembre 2019, nous apprenions par l'avocat de la SARL Résolutions, votre ancien employeur, que vous lui étiez lié par un obligation de non-concurrence. Nous étions donc mis en demeure de faire cesser la situation dans l'immédiat et informés que la SARL Résolutions considérait notre responsabilité engagée en tant que nouvel employeur. ['] Vous avez ensuite reconnu l'ensemble des faits et nous avez fourni les justificatifs de l'existence de ladite obligation de non-concurrence. Lors de l'entretien, vous avez à nouveau reconnu les faits et vous en êtes excusé. Toutefois, vos déclarations mensongères à l'embauche et le non-respect de votre obligation de non-concurrence, engagent la responsabilité d'Epsilon [Localité 3]. Nous ne pouvons faire perdurer cette situation. Compte tenu de la gravité de faits, votre maintien dans l'entreprise, même temporaire, s'avère impossible, votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
La violation de la clause de non-concurrence par M. [K] dès le 19 septembre 2019 est ainsi caractérisée de sorte que celui-ci a perdu son droit à indemnité et ne peut donc déduire du fait que la contrepartie financière ne lui a pas été versée qu'il était libéré de son obligation de non-concurrence et que la SARL Résolutions a en conséquence fautivement invoqué la clause. Il ne peut davantage soutenir que cette clause a été fautivement invoquée par la SARL Résolutions au motif de l'absence d'activités concurrentes de celles de son ancien employeur exercées par lui.
S'agissant ensuite du moyen tiré du caractère dérisoire de la contrepartie financière et du fait que les modalités de calcul et de versement ne seraient pas précisées, la cour relève que la contrepartie pécuniaire prévue contractuellement en l'espèce est une indemnité forfaitaire égale à 50% de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours des trois derniers mois de présence dans la société. La contrepartie ainsi prévue, étant rappelé en l'espèce que la clause de non-concurrence est limitée à six mois et certains départements, ne présente pas de caractère dérisoire et assurait à M. [K] une contrepartie adéquate à l'atteinte portée à sa liberté de travailler.
En outre, le fait que les modalités de versement de la contrepartie financière ne soient pas mentionnés dans la clause n'est pas de nature à lui faire encourir la nullité, dès lors que la clause de non-concurrence liant le salarié dès son départ effectif de l'entreprise, c'est à compter de cette date que l'indemnité de non-concurrence doit lui être versée.
Enfin, il ne saurait être reproché à la clause l'absence de détail des modalités de calcul de la contrepartie financière, celle-ci précisant qu'il s'agit de 50% de la moyenne mensuelle du salaire perçu par M. [K] au cours des trois derniers mois de présence dans la société, ce qui s'avère suffisant.
Il en résulte que M. [K] ne démontre pas l'existence d'une faute de la SARL Résolutions en ce qu'elle s'est prévalue de la clause de non-concurrence qui n'est ni nulle ni inopposable. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit la clause valide et débouté M. [K] de ses demandes de réparation de ses préjudices.
3) Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
La SARL Résolutions ne justifie aucunement de la réalité du préjudice qu'elle invoque concernant sa perte de clients, qu'elle impute à la faute commise par M. [K] en ne respectant pas la clause de non-concurrence. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour abus du droit d'agir en justice. La SARL Résolutions ne démontre aucune faute commise par M. [K] dans son droit d'agir en justice et aucun préjudice subi par elle de ce fait. Le jugement ayant omis dans son dispositif de statuer sur cette demande, la SARL Résolutions en sera déboutée.
4 ) Sur les prétentions annexes
Le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare M. [K] recevable en ses demandes ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Résolutions de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit la présente décision opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS