Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 107
N° RG 23/04446
N°Portalis DBVL-V-B7H-T6VR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. LES ROSES
immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 504 097 544
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [I] [B],
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EURL [B]
immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 340 837 178
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société THELEM ASSURANCES
Assureur de la société [B]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD SA
Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 8]
Intervenant volontaire
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOTRAMA
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Par un accord du 1er avril 2008, la SCI Les Roses a confié à la société [B], spécialiste des bâtiments industriels, commerciaux et artisanaux, assurée auprès de la société Thelem, la construction d'un immeuble rectangulaire à simple rez-de-chaussée à usage de clinique vétérinaire dans la zone d'activités de Lanveur à Languidic suivant devis descriptif du 30 octobre 2007.
La société [B] a sous-traité la conception et l'exécution des travaux au bureau d'études techniques [I] [B], assuré auprès de la société MMA Iard Assurance Mutuelle puis de la société Lloyd's Insurance Company, selon contrat de maîtrise d''uvre du 6 mai 2008 puis le 9 octobre 2008 le lot terrassement à la société Sotrama, assurée auprès de la société Generali Iard.
Le permis de construire a été délivré le 29 août 2008 et la déclaration d'ouverture du chantier est datée du 19 novembre suivant.
La réception a été prononcée le 4 septembre 2009, sans réserve.
Se plaignant d'infiltrations et de fissures, la SCI Les Roses a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'expertise. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 13 novembre 2018.
Par ordonnance du 9 avril 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Lloyd's Insurance Company.
L'expert, M. [C], a déposé son rapport le 23 juillet 2019.
Par actes d'huissier des 5 et 14 septembre 2022, la SCI Les Roses a fait assigner la société [B], [I] [B] et leurs assureurs Thélem, MMA Iard Assurances Mutuelles, Lloyd's Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d'incident du 5 octobre 2022, la SCI Les Roses a saisi le juge de la mise en état d'une demande de paiement d'une provision par la société [B].
Suivant acte d'huissier du 26 janvier 2023, la société [B] et M. [B] ont fait assigner la société Sotrama en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 19 mai 2023, le juge de la mise en état a débouté la SCI Les Roses de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à verser à la société Thelem Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SCI Les Roses aux dépens de l'incident.
La SCI Les Roses a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2023, intimant M. [B], la société [B], la société Thelem Assurances, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Lloyd's Insurance Company ainsi que la société Sotrama.
La société MMA Iard est intervenu volontairement à l'instance.
L'instruction a été clôturée le 5 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2023, au visa des articles 835 alinéa 2, 789 alinéa 3 du code de procédure civile et 1792 du code civil, ainsi que L124-3 du code des assurances, la SCI Les Roses demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue des soins du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lorient le 19 mai 2023 ;
Statuant à nouveau,
- condamner provisionnellement la société [B] au règlement d'une somme de 191 196,44 euros TTC ;
- condamner la société Thelem Assurances à relever et garantir la société [B] des condamnations provisionnelles prononcées à son endroit ;
- condamner la société [B] ensemble son assureur Thelem à régler à la SCI Les Roses une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident, et pareille somme au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre dépens ;
- réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 octobre 2023, la société [B] et M. [B] demandent à la cour de :
Au principal,
- recevoir M. [B] et la société [B] en leur constitution d'appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2023 en ce qu'elle a débouté la SCI Les Roses de toutes ses demandes et notamment de sa demande de provision ;
Subsidiairement,
- condamner Thelem Assurance, la société Lloyd's Insurance Company et MMA Iard, conjointement et solidairement, à garantir M. [I] [B] et la société [B] des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ;
- condamner la SCI Les Roses aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, la société Thelem Assurances demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2023 en ce qu'elle a débouté la SCI Les Roses de sa demande de provision ;
- condamner la SCI Les Roses ou tous autres succombant, à régler à la compagnie Thelem Assurances la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- constater que les sommes éventuellement allouées à la SCI Les Roses doivent s'entendre hors taxes ;
- condamner M. [B], et ses assureurs, les MMA et les Lloyd's Insurance Company, à garantir la compagnie Thelem Assurances à hauteur de sa quote-part de responsabilité telle que retenue par l'expert judiciaire :
- soit 50 % au titre de la casquette béton ;
- soit 30 % au titre des autres travaux ;
- condamner la société Sotrama à garantir la compagnie Thelem Assurances de toute condamnation éventuellement à venir à son encontre ;
- débouter la SCI Les Roses de ses prétentions au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et de l'application de l'indice BT01 ;
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner, dans l'éventualité où seraient retenus les postes relatifs à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et de maîtrise d''uvre, M. [I] [B], et ses assureurs, les MMA et les Lloyd's, à garantir la compagnie Thelem Assurances à hauteur de 50 % pour lesdits postes ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la compagnie Thelem Assurances oppose à bon droit sa franchise contractuelle laquelle correspond à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 11,48 fois l'indice BT01 et un maximum de 191,57 fois l'indice BT01, sachant que ledit indice est de 108,5.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'elle a débouté MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lorient pour le surplus ;
Et statuant de nouveau,
- débouter la SCI Les Roses de ses demandes fins et conclusions ;
- débouter monsieur [B], la société [B], la société Lloyd's Insurance Company et la compagnie Thelem de leurs demandes en garantie dirigées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- condamner la SCI Les Roses à régler à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamner la SCI Les Roses ou tous autres succombant, à régler à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- constater que les sommes éventuellement allouées à la SCI Les Roses doivent s'entendre hors taxes ;
- débouter la SCI Les Roses de ses prétentions au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et de l'application de l'indice BT01 ;
- dire et juger que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer leur franchise contractuelle du 10 % du montant des dommages avec un minimum de 475 euros et un maximum de 2 375 euros ;
- condamner la compagnie Thelem et la société [B] à garantir MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à 70 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2023, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient datée du 19 mai 2023 ;
- débouter toutes les parties de toutes demandes à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société [B], son assureur Thelem Assurances, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de M. [B], à garantir la société Lloyd's Insurance Company de toutes condamnations à son encontre ;
- dire que la société Lloyd's Insurance Company est bien fondée à opposer la franchise souscrite par M. [B], soit 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie perdante à verser à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2023, la société Sotrama demande à la cour de :
- constater que la société Sotrama ne fait l'objet d'aucune demande de condamnation provisionnelle en principal, frais irrépétibles et dépens dans le cadre de la présente instance d'appel ;
- condamner la SCI Les Roses ou tout autre succombant à régler à la société Sotrama la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner la SCI Les Roses ou tout autre succombant aux entiers dépens d'appel exposés par la société Sotrama.
MOTIFS
Selon l'article 789 3° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Sur l'obligation et la contestation sérieuse
Il résulte de l'expertise :
-des entrées d'eau entre la maçonnerie et la casquette béton du côté de la salle d'attente lesquelles ont pour origine une absence d'étanchéité sur un ouvrage sujet à fissuration favorisant les infiltrations en paroi puis en intérieur,
- des entrées d'eau en plenum devant la banque d'accueil, causée selon M. [C] par les fissurations de l'enduit,
-des fissurations et fracturations généralisées des façades avec évolution de ces fissures avec des décollements ponctuels d'enduit.
M. [C] indique qu'il y a eu une mauvaise adaptation du bâtiment au sol, qu'aucune étude de sol n'a été réalisée, et que l'entreprise de gros 'uvre a fondé son ouvrage à une altimétrie constante sur un sol hétérogène ce qui a généré des mouvements constatés et non encore stabilisés,
- le dysfonctionnement de la porte d'entrée qui frotte sur le carrelage en position ouverte.
L'expert indique qu'il s'agit d'un défaut lié à la pose sur un support insuffisamment vertical et qu'il ne peut être exclu que les mouvements du sol favorisent des déréglages et des frottements.
M. [C] conclut que du fait de l'existence d'entrées d'eau en volume, il existe une atteinte à la destination de l'ouvrage et que dans la mesure où la structure est fracturée et que le phénomène continue d'évoluer, la solidité de l'ouvrage est également atteinte.
En l'absence de critiques des constatations expertales, l'existence des fissures et des infiltrations affectant l'immeuble que la société [B] s'était engagée à construire, n'est pas sérieusement contestable.
La SCI conteste la décision du juge de la mise en état qui l'a déboutée de sa demande de provision relevant que les conditions de la responsabilité décennale sont réunies, notamment l'atteinte à la solidité, puisque la structure du bâtiment est fracturée et que la société [B] est la seule débitrice d'une obligation à son égard, n'ayant contracté qu'avec celle-ci.
S'opposant au paiement d'une somme provisionnelle, la société [B] réplique que la demande est sérieusement contestable puisque les jauges posées sur les fissures montrent une stabilisation des mouvements du bâti de sorte que le risque d'aggravation à court terme n'est pas objectivé par l'expertise et que cette dernière n'a pas permis de définir les responsabilités et l'ampleur des obligations réciproques.
Selon l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
S'agissant de la contestation de la nature décennale des désordres, il doit être rappelé que la première réunion d'expertise s'est déroulée le 31 janvier 2019 et la seconde le 18 avril suivant. La circonstance que la première jauge posée sur une fracturation de 25,55 mm s'est refermée moins de quatre mois plus tard à 25,2 mm caractérise la poursuite des mouvements du bâti contrairement à ce que soutient la société [B] et il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de modification de l'écart d'une seconde fracture en quelques mois. En tout état de cause, la fracturation de la structure a d'ores et déjà été constatée sans être contestée de sorte que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage et par conséquent un risque pour la sécurité des personnes ont été démontrés.
Ainsi la généralisation des fissures sur l'enduit, dont certaines constitutives de fracturations importantes avec désafleur de l'ordre de 3,5mm et d'autres infiltrantes caractérisent la gravité des désordres, tant du fait de l'impropriété à destination en raison des infiltrations que de l'atteinte à la solidité. La nature décennale des désordres de fissurations et d'infiltrations d'eau n'est pas sérieusement contestable.
En revanche, l'expert n'a pas démontré de manière certaine l'existence d'un lien de causalité entre les dysfonctionnements de la porte et les mouvements du bâtiment. Il existe sur ce point une contestation sérieuse.
S'agissant de la responsabilité décennale au titre des fissurations et des infiltrations, l'existence d'un ouvrage et d'une réception n'est pas contestée. La société [B], entreprise générale dont les devis mentionnent qu'elle réalise la conception, l'étude et l'exécution, est la seule contractante de la SCI. Elle ne peut invoquer la faute de ses sous-traitants pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, alors qu'au contraire, elle doit répondre des manquements de ses sous-traitants à l'égard de celui-ci. Dès lors, l'application de la responsabilité légale fondée sur l'article 1792 du code civil et l'imputation de ce désordre à la société [B] ne sont pas sérieusement contestables.
En conséquence l'ordonnance entreprise sera infirmée.
Sur la garantie de l'assureur Thelem
À titre liminaire, la cour constate que si la SCI Les Roses invoque l'action directe de l'article L 124-3 du code des assurances, elle ne demande pas dans son dispositif la condamnation de la société de Thélem à lui verser des sommes, mais à garantir la société [B].
La société [B] demande à être garantie par son assureur.
La société Thelem fait valoir que la société [B] n'est pas assurée pour une activité d'entreprise générale.
La société [B] n'a pas conclu sur ce point.
Il résulte de l'attestation d'assurance et des conditions particulières produites par la société Thélem que la société [B] est assurée pour l'exercice de nombreuses activités dont celles de la maçonnerie et du gros 'uvre, mais qu'elle ne l'est pas au titre de l'activité d'entreprise générale, de la maîtrise d''uvre et de la conception.
Or selon l'expert, les désordres ont pour partie pour origine des manquements dans la conception de l'ouvrage. Il existe ainsi une contestation sérieuse quant à l'activité garantie par la société Thélem au regard de l'origine des désordres.
Dès lors, la société [B] sera déboutée de sa demande de garantie contre son assureur.
Sur le montant de la provision
L'expert a estimé les travaux de reprise à la somme de 141 471,08 euros HT correspondant aux postes suivants :
Travaux extérieurs
-fondations : 43 438 euros HT,
- traitement sous dallage : 18 078 euros HT,
- terrasse : reprise de terrassement : 27 433,56 euros HT,
- ravalement : 17 514,92 euros HT.
Travaux intérieurs
-reprise de fissures intérieures : 13 004 euros HT,
- reprise de la porte : 585,20 euros HT,
- casquette faux plafond : 3 315,68 euros HT,
- réseau électrique : 1 483 euros HT.
- maîtrise d''uvre : 14 618,72 euros HT,
- dommages ouvrage : 2 000 euros HT.
Il a été vu qu'il ne pouvait être retenu à ce stade le désordre relatif au dysfonctionnement de la porte. En l'absence de critiques sur les modalités de reprise, la société [B] sera condamnée à payer à la SCI Les Roses une provision de 140 885,88 euros HT par voie d'infirmation.
Compte tenu de la modicité du montant des travaux réparatoires non retenus, il n'y a pas lieu à modifier le coût des honoraires de la maîtrise d''uvre.
La société Thélem est mal fondée à soutenir que l'indemnisation des frais d'une garantie dommages ouvrage constituerait un enrichissement sans cause de la SCI qui n' a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage pour ce chantier, alors qu'obligatoire, la prime d'assurance dommages ouvrage doit être intégrée au coût des travaux réparatoires.
En revanche, la SCI Les Roses n'ayant pas répondu à la question de l'assujettissement à la TVA posée par les assureurs alors que la preuve du caractère non récupérable de la taxe lui incombe, les condamnations provisionnelles seront prononcées hors taxes.
La société Thélem et les MMA contestent l'application de l'indice BT01 invoquant l'inertie de la maîtrise d'ouvrage qui a attendu deux ans après le dépôt du rapport d'expertise pour introduire son action au fond. La discussion sur l'attitude de la SCI relève du juge du fond. L'application de l'indice BT01 sera à ce stade appliquée à compter de l'assignation.
Sur le recours en garantie de la société [B] contre les autres assureurs
La société [B] demande à être garantie par les sociétés Lloyds, Insurance Company et MMA Iard.
La société [B] et M. [B] n'invoquent pas le partage de responsabilités entre eux. Or l'éventuelle garantie de la société [B] par les assureurs de M. [B] dépend de la fixation de la part de responsabilité de chacun qui, d'une part, n'est pas sollicitée, et d'autre part, relève du juge du fond.
La société [B] sera déboutée de sa demande en garantie.
Sur les autres demandes
L'ordonnance est infirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens.
La société [B] sera condamnée à payer une somme de 2 500 euros à la SCI Les Roses au titre de l'article 700 du code de procédure et 500 euros à chacune des sociétés Sotrama, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, Lloyd's Insurance Compagny et Thélem ainsi qu'aux dépens de l'incident et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Condamne la société [B] à payer à la SCI Les Roses une provision de 140 885,88 euros HT actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 14 septembre 2022 et l'indice le plus proche du présent arrêt,
Déboute la société [B] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [B] à payer une indemnité de 2 500 euros à la SCI Les Roses et de 500 euros aux sociétés Sotrama, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, Lloyd's Insurance Compagny et Thélem en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [B] aux dépens de l'incident et de l'appel.
Le Greffier, Le Président,