Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 01 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11819 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5EQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n°22/02267
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE ROCHA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 135
INTIMÉE
S.C.I. DIDEROT AMD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 19 octobre 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 9 mars 2022, la société Diderot AMD a consenti à la société Groupe-Rocha un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], Lot P03, à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis).
Les loyers n'ayant plus été réglés, la société Diderot AMD a fait délivrer, le 25 octobre 2022, à la société Groupe-Rocha un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte du 2 décembre 2022, la société Diderot AMD a fait assigner la société Groupe-Rocha devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation, par provision, au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le premier juge a :
constaté la résolution du bail conclu entre les parties et de ses éventuels avenants à compter du 26 novembre 2022 ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Groupe-Rocha et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1], Lot P03 à [Localité 4] ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Groupe-Rocha à payer à la société Diderot AMD une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
condamné la société Groupe-Rocha à payer à la société Diderot AMD la somme provisionnelle de 44.553,60 euros, somme arrêtée au 1er avril 2023, terme d'avril 2023 inclus ;
rejeté la demande de délais de paiement ;
condamné la société Groupe-Rocha à payer à la société Diderot AMD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2023, la société Groupe-Rocha a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises le 4 octobre 2023 et signifiées le 19 octobre suivant, la société Groupe-Rocha demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions dont elle a relevé appel, et statuant à nouveau ;
lui octroyer un échéancier de 24 mois afin de régler les loyers impayés ;
ordonner son maintien dans ses actuels locaux ;
lui ordonner le bénéfice de son bail commercial.
La société Diderot AMD à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 octobre 2023 par acte délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 janvier 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il est observé que si la déclaration d'appel porte sur l'intégralité des dispositions de l'ordonnance déférée, la société Groupe-Rocha ne sollicite, dans ses conclusions, que l'octroi d'un délai de paiement et ne fait valoir aucun moyen pour remettre en cause les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail.
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Pour justifier sa demande, la société appelante explique que la société de droit anglais, SK Group Holding, qui dispose d'une bonne santé financière, est devenue son associée, ce qui lui permettra de régler les loyers impayés, précisant que des paiements sont d'ores et déjà intervenus et qu'aucune action n'a été engagée par la société Diderot AMD pour parvenir à son expulsion.
Cependant, la société Groupe-Rocha ne produit aucune pièce pour établir d'une part, sa capacité financière à s'acquitter de sa dette et des loyers courants et, d'autre part, les règlements qu'elle prétend avoir effectués.
Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter la demande de délais de paiement et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, la société Groupe-Rocha sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Groupe-Rocha aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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