Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/495
N° RG 24/00495 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGLI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 3 Mai à 16h30
Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2024 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [C] [B]
né le 18 Février 1974 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03/05/2024 à 13 h 00 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 3 mai 2024 à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [E] [C] [B]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de REJAUD Gilles représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2024 à 17h30 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [E] [C] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 1er mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 mai 2024 à 13 heures 00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure préalable :
- interprétariat par téléphone privant l'intéressé d'une bonne compréhension
- impossibilité de vérifier l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 3 mai 2024 à 15h00 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le recours à l'interprétariat par téléphone
Monsieur [E] [C] affirme que le recours à l'interprétariat par téléphone, et non à l'interprétariat physique, est venu le priver de ses droits.
Selon les dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, lorsqu'il est prévu qu'une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d'un formulaire écrit soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Ce texte n'impose pas de caractériser une impossibilité de l'interprète de se déplacer alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu'il peut exercer.
La régularité de la procédure ne nécessite pas en conséquence la rédaction d'un procès-verbal de carence.
Il ressort des éléments de la procédure que l'interprète en langue arabe, Madame [P] [H] a été sollicitée par réquisition du 29 avril 2024 à 13h50 ; elle a procédé à la traduction par téléphone de la notification de son placement en garde à vue et des droits y afférents le même jour à 14 heures et 14h15; elle est nommément visée dans les procès-verbaux dressés à cette occasion.
Monsieur [E] [C] ne justifie pas une incompréhension dans ses droits, qu'il a pu exercer, en sollicitant notamment un examen médical et l'assistance d'un avocat.
Les policiers ont ensuite eu recours aux services de Madame [T] [V], interprète en langue arabe, en personne, pour la suite de la procédure, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de réquisition du 29 avril2024 à 15h50, d'audition du mis en cause du même jour à 16h47, de fin de garde à vue du 30 avril 2024 à 12h20.
La Cour constate en conséquence que ces actes ont été traduits en langue arabe, que l'intéressé comprend.
En conséquence, le moyen soulevé par Monsieur [E] [C], qui ne fait par ailleurs la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète, n'est pas fondé.
Sur le défaut d'habilitation pour la consultation de fichiers
Monsieur [E] [C] fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu l'irrégularité tirée de l'impossibilité de vérifier l'habilitation de l'agent de police ayant consulté le FPR lors de son interpellation.
Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
La présomption d'habilitation de l'article 15-5 entraîne la nécessité de démonstration d'un grief par la personne qui excipe d'une nullité de la procédure à ce titre.
Il ressort des éléments de la procédure que [U] [G], brigadier chef de police, a dressé un procès-verbal le 29 avril 2024 à 12h00, mentionnant qu'il a lui-même interrogé le fichier des personnes recherchées, précisant qu'il a reçu habilitation pour ce faire.
La procédure permet de présumer de l'habilitation du brigadier chef de police ayant procédé à la consultation du fichier.
Monsieur [E] [C] n'indiquant pas quel grief résulte de l'absence de jonction de cette habilitation, le moyen ne sera pas accueilli.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet de l'Hérault, dans les délais légaux ; le principe même de cette prolongation n'est pas contesté par l'intéressé, et l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [E] [C] ne dispose pas de domicile fixe, de ressources, ou de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ; il ne dispose d'aucune garantie de représentation.
Il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention administrative à la fin de l'année 2023, qui n'a pas permis son éloignement du fait du refus d'embarquer de l'intéressé sur le vol réservé, et de l'impossibilité pour l'autorité administrative de bénéficier d'un nouveau laissez-passer valide dans le temps des prolongations légales.
S'il affirme avoir compris l'interdiction de rester en France, et être parti résider en Espagne, force est de constater qu'il admet lui-même être revenu sur le territoire français pour rendre visite à sa famille, en violation consciente de la mesure d'éloignement.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [C] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Un routing a été sollicité par l'autorité administrative de sorte que les diligences entreprises doivent permettre l'exécution de la mesure dans les délais légaux de la mesure de rétention administrative.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [E] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [E] [C] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE S.MOULAYES.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment