Texte intégral
C1
N° RG 21/01083
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYYO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
Me Sonia PERIOCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00079)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 28 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 01 mars 2021
APPELANTE :
S.N.C. [Localité 4] 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° 793 667 627 000 20
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant insrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Valérie BREGER, avocat plaidant inscrit au barreau de LAVAL, susbtitué par Me Sofia CAMERINO,
INTIMEE :
Madame [U] [G]
née le 31 Août 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008060 du 02/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 janvier 2023.
Exposé du litige :
La SNC [Localité 4] 2 exploite un commerce de détail non alimentaire sous l'enseigne NOZ, [Adresse 2].
Mme [G] a été embauchée pas contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'employée de magasin débutant, pour la période du 11 juin 2016 au 19 juin 2016, pour un motif d'accroissement temporaire d'activité lié à la livraison d'une quantité exceptionnelle de lots. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 26 juin 2016 par avenant du 19 juin 2016.
Plusieurs contrats à durée déterminée pour motif d'accroissement temporaire d'activité lié à la livraison d'une quantité exceptionnelle de lots se sont succédés durant l'année 2016 jusqu'au 03 avril 2017, date à laquelle Mme [G] a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de magasin débutant niveau 1.
Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle pendant la période du 7 juillet au 1er octobre 2017. Lors de la visite de reprise le 2 octobre 2017, le médecin l'a déclarée apte avec des préconisations s'agissant de la durée journalière du travail et l'occupation au principal d'un poste de caisse.
Elle a fait l'objet d'un arrêt maladie les 17,18 et 19 mai 2018 et du 5 au 16 juin 2018. A l'occasion de sa visite de reprise le 19 juin 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail.
Elle a été licenciée le 17 août 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montélimar, le 08 juillet 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 28 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- Débouté Mme [G] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que de sa demande indemnitaire afférente
- Dit et jugé Mme [G] a été victime de de harcèlement moral et physique de la part de la SNC [Localité 4] 2 (Enseigne NOZ)
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné en conséquence, la SNC [Localité 4] 2 (Enseigne NOZ) à lui payer les sommes suivantes
' 1 370 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1 027,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 102,75 euros bruts à titre de congés payés afférents.
565,65 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement.
3 000 euros nets à titre d'indemnités du préjudice moral et physique subi.
Fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [G] à la somme de 1 027,52 euros
Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes.
Débouté la SNC [Localité 4] 2 (Enseigne NOZ) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de la procédure civile
Condamné la SNC [Localité 4] 2 (Enseigne NOZ) aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SNC [Localité 4] 2 en a interjeté appel.
Par conclusions du 24 septembre 2021, la société [Localité 4] 2 demande à la cour d'appel de :
- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que Mme [G] a été victime de harcèlement moral et physique de la part de la SNC [Localité 4] 2 (Enseigne NOZ).
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] [U] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné en conséquence, la SNC [Localité 4] 2 (exerçant sous l'enseigne NOZ) à payer Mme [G] les sommes suivantes :
1.370 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.027,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 102, 75 euros à titre de congés payés afférents ;
565,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
3 000 euros à titre d'indemnité du préjudice moral et physique subi
Et statuant à nouveau dire et juger mal fondées les demandes de Mme [G],
La débouter en conséquence de toutes ses demandes.
A Titre subsidiaire,
- Limiter les dommages et intérêts à la somme de 3 000 euros et confirmer le jugement sur le quantum,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Débouté Mme [G] de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Condamné Mme [G] à verser à la société [Localité 4] 2 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Par conclusions du 1er juillet 2021, Mme [G] demande à la cour d'appel de :
- Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ces demandes ;
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
En conséquence, confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a :
Dit et juger que le licenciement prononcé pour inaptitude doit être requalifié en licenciement et sans cause réelle et sérieuse ;
Dit et juger que Mme [G] a été victime de harcèlement moral et physique de la part de son employeur ;
Condamné le magasin NOZ (SNC [Localité 4] 2) à lui verser 1 300,70 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné le magasin NOZ (SNC [Localité 4] 2) à lui verser la somme de 565,65 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Condamné le magasin NOZ (SNC [Localité 4] 2) à lui verser la somme de 1 027,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 102,75 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
A titre reconventionnel :
- Condamner le magasin NOZ (SNC [Localité 4] 2) à lui verser somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité du préjudice moral et physique ;
- Condamner le magasin NOZ (SNC [Localité 4] 2) aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le harcèlement moral :
Moyens des parties :
Mme [G] soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral. Elle explique qu'elle a tenu un journal de bord durant la relation contractuelle de 2017 à 2018 dont le contenu est corroboré par les attestations produites de salariés et affirme avoir subi une dégradation de ses conditions de travail avec un mécanisme de destruction mis en place comme suit :
Les conditions de travail étaient fatigantes depuis 2017 alors que son employeur avait connaissance de son état de santé ; elle s'est trouvée en arrêt de travail et le médecin a préconisé le 02 octobre 2017 une reprise à temps partiel avec aménagement principalement en caisse et à partir de ce moment, pendant plusieurs semaines on ne lui disait plus bonjour.
Elle a continué à porter des charges lourdes, faire du nettoyage malgré les instructions médicales et elle se sentait choquée et blessée par l'attitude de ses responsables qui la regardaient sournoisement en riant, elle était surnommée « la grosse ou l'attardée » et ses responsables ont ri à ce sujet.
Malgré ses demandes ou pleurs, sa souffrance était ignorée ou encore méprisée notamment par sa responsable ou son adjoint alors que l'employeur avait perçu une subvention de 1 000 euros pour aménager son poste.
Elle a toujours travaillé sous pression, sous la surveillance des responsables, subissant leurs propos désagréables et humiliants devant la clientèle et elle faisait des heures au-delà des préconisations médicales ce qui l'a conduite à solliciter un nouvel arrêt de travail puis elle a été licenciée pour inaptitude.
Le comportement de l'employeur est à l'origine de son affaiblissement ; elle ne s'en est jamais plainte par peur de perdre son travail et craignant que cela ne complique d'avantage la situation ; elle est à ce jour toujours très affectée et sans emploi.
La SNC [Localité 4] 2 conteste tout fait de harcèlement moral et expose que :
La salariée ne l'a jamais informée de son statut de travailleur handicapé et de son état de santé, et l'employeur n'a donc eu connaissance que des avis d'aptitude à l'embauche du 23 janvier 2017, avec aménagement du 02 octobre et enfin d'inaptitude du 19 juin 2018 ;
Les préconisations médicales, limitant le temps de travail à 6 heures « principalement » sur le poste de caisse, ont été respectées et le médecin n'a pas exclu les autres tâches inhérentes à son poste ;
Aucune pression n'a été exercée sur la salariée ni aucun travail difficile à exécuter, rapide ou stressant et l'aménagement demandé par le médecin du travail est motivé par l'évolution de son état de santé sans qu'il soit possible de relier cette évolution à ses conditions de travail ;
Mme [G] a ainsi été hospitalisée deux jours pour apnée du sommeil et un autre certificat médical montre qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif, d'un état de santé pulmonaire dégradé, d'anxiété et de troubles du sommeil ;
La société n'a pas perçu la somme de 1 000 euros de subvention pour aménager son poste et conteste tout comportement dénigrant, moqueurà l'égard de la salariée qui n'a jamais alerté à ce sujet, et les attestations produites ne peuvent laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
Mme [G] qui aurait été insultée ou moquée par des collègues en mai et qui n'a travaillé que 3 jours durant le mois de mai 2018 ne se plaint pas du comportement de ceux-ci dans le journal qu'elle tenait à cette période ;
Les personnes mises en cause contestent les faits ou les propos que la salariée leur impute et Mme [G] entretenait de bonnes relations avec l'équipe y compris après la rupture du contrat de travail.
Réponse de la cour,
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
Pour caractériser le harcèlement moral qu'elle invoque, elle expose une absence de prise en compte de sa situation de handicap ainsi que des préconisations médicales ainsi qu'un comportement moqueur et méprisant de la part de certains de ces collègues.
S'agissant de la non prise en compte de son statut de travailleur handicapé, il est établi que par décision du 04 septembre 2015, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDADPH) a attribué le statut de travailleur handicapé à Mme [G] en lien avec son asthme et une embolie pulmonaire. Il ressort de la visite médicale d'embauche que la salariée bénéficie d'une surveillance médicale renforcée, situation connue de l'employeur. Cependant aucune pièce médicale ne fait état de son statut de travailleur handicapé et Mme [G] ne produit aucune pièce permettant à la cour de se convaincre que l'employeur en était informé. Ce fait n'est pas établi.
Mme [G] a été déclarée apte lors de la visite d'embauche du 23 janvier 2017 puis elle a fait l'objet, lors d'une visite médicale de reprise le 02 octobre 2017, d'un avis d'aptitude préconisant un travail à temps partiel avec aménagement consistant dans un temps de travail de moins de 6 heures et « principalement en caisse ». Il s'agit du seul avis médical antérieur à l'avis d'inaptitude rendu le 19 juin 2018.
Mme [G], qui argue du manque de respect des préconisations médicales, se fonde tout d'abord sur un journal de bord qu'elle indique avoir tenu de 2017 à 2018.
Ce journal constitue un commencement de preuve à la condition de faire état d'éléments suffisamment précis et circonstanciés et d'être corroborés par d'autres éléments objectifs extérieurs.
Il ressort des notes prises dans ce journal de bord, que le temps de travail est respecté, que la salariée occupe des fonctions de caisses mais aussi assume des tâches de nettoyage ou de mise en rayon en conformité avec sa fiche de poste. Elle ne rapporte cependant aucun élément permettant de relever que le temps passé en caisse est inférieur au reste des activités occupées.
Mme [G], qui écrit dans le journal en question qu'en juin 2017, elle s'est sentie mal et en sueur et qu'il lui aurait été refusé par l'employeur de prendre une pause, ne verse aucun autre élément permettant de corroborer ses dires. S'il est exact que la salariée note à plusieurs reprises qu'elle rencontre des difficultés à respirer ou encore décrit un état de fatigue notamment en lien avec un sommeil perturbé, elle ne fait état ni ne produit aucune alerte adressée à l'employeur ou à la médecine du travail. Mme [G] verse des justificatifs de son suivi médical et du fait qu'elle bénéficie d'une invalidité de catégorie 2 en relation avec ses troubles respiratoires, mais elle n'allègue ni ne démontre qu'un lien a pu être fait entre les praticiens assurant son suivi médical et la médecine du travail. Il est constant que l'avis d'aptitude avec préconisations du 02 octobre 2017 n'évoque pas de pathologie particulière.
S'agissant des attestations produites, elles ne permettent pas non plus de laisser supposer que l'employeur n'a pas suivi les recommandations médicales entre octobre 2017 et juin 2018.
Mme [V], ancienne collègue de juin 2016 à Mai 2017, décrit sans dater les évènements ou ses constats concernant la salariée, qu'elle souffrait de l'absence de climatisation en raison de ses difficultés respiratoires et elle dénonce le fait que les salariées devaient faire le ménage et subissaient des pressions. Toutefois, la fiche de poste de Mme [G] mentionne que le nettoyage faisait partie des tâches de la salariée et que, s'agissant de la question de la chaleur dans le magasin, Mme [G] ne faisait l'objet d'aucune préconisation médicale à ce sujet.
Mme [M], ancienne collègue de juin 2016 à avril 2018, décrit les tâches de la salariée en précisant qu'elle était « principalement en caisse » ce qui correspond à la préconisation médicale. Mme [Y], ancienne salariée sans précision de la période, indique que la salariée devait être « uniquement en caisse » alors qu'aucune préconisation médicale ne l'imposait et elle parle de pressions sans les décrire ou encore met en cause [N] « la responsable » qui parlait à Mme [G] « lentement avec insistance comme à un enfant en bas âge ». Un ami de la salariée atteste quant à lui que l'employeur avait pleinement connaissance de l'état de santé de la salariée ce qui n'est pas établi par les pièces produites, évoquant lui aussi ses difficultés respiratoires. Le fils, la fille et l'ex-mari de la salariée attestent dans le même sens mais leurs propos sont sujets à caution, compte tenu de leur proximité familiale, en ce qu'ils ne travaillaient pas avec elle et ne font que relayer ses dires
Le fait que l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations médicales n'est donc pas établi.
S'agissant des pressions évoquées par Mme [G], elles ne sont pas circonstanciées ni dans le « journal de bord » ni dans les attestations produites. Ce fait n'est pas établi.
Sur le comportement de certains collègues ou de ses responsables à son égard « à partir du mois d'octobre 2017 » certains ne lui disant plus « bonjour », Mme [G] n'en fait pas état dans son journal de bord. Dans cet écrit, la cour observe qu'elle ne mentionne des propos déplacés à son encontre que le 16 mai 2018 pour évoquer de manière très vague qu'il lui aurait été rapporté que les deux « responsables avaient parlé d'elle » avec une cliente à laquelle il aurait été dit que lorsqu'on parlait de Mme [G] « on la surnommait la grosse ». Elle ajoute que « la responsable » lui a ensuite parlé très lentement « comme à une attardée ». M. [W] (client) qui relate avoir constaté « à de multiples reprises le mauvais traitement verbal infligé à Mme [G] par ses responsables » reprend le terme « d'attardée mentale » tout comme un autre client « en vacances à [Localité 4] » qui ne date d'ailleurs pas le jour de son passage au magasin. Ces faits ne sont pas établis.
Il a en effet été constaté que Mme [G] ne démontrait pas que l'employeur avait connaissance de son statut de travailleur handicapé ou encore de sa pathologie liée à sa maladie respiratoire.
Il a été relevé que la salariée, qui faisait l'objet d'un suivi médical renforcé a été soumise à des préconisations médicales en octobre 2017, celle-ci devant travailler principalement en caisse et moins de 6 heures par jour. Cependant, le journal de bord et les attestations produites ne permettent pas de laisser supposer l'absence de respect desdites préconisations, les notes de la salariée montrant au contraire que le temps de travail était respecté et qu'elle était affectée en caisse ou à d'autres tâches prévues à sa fiche de poste. Si ces notes, comme les attestations, soulignent des difficultés liées à la pathologie de la salariée, ces éléments ne permettent pas de laisser supposer un manquement de l'employeur étant rappelé que la salariée n'a adressé aucune alerte en ce sens.
Concernent les pressions alléguées, Mme [G] ne verse aucun élément probant, ni n'allègue d'aucun fait précis et circonstancié.
S'agissant enfin de la prétendue attitude dénigrante de sa ou de ses supérieures, les attestations versées par Mme [G] sont trop vagues et imprécises pour le laisser supposer et certaines reprennent de manière quasi identique les termes utilisés par la salariée dans son journal de bord.
Au vu de ce qui précède, Mme [G] n'établit pas la matérialité de faits précis, concordants et répétés permettant de présumer d'agissements de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral.
Par voie d'infirmation de la décision déférée, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes de la salariée au titre du harcèlement moral.
S'agissant des demandes formulées au titre du licenciement pour inaptitude, elles doivent elles aussi être rejetées par voie d'infirmation de la décision déférée. En effet, Mme [G] sollicite que soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle, arguant que l'inaptitude trouve sa cause dans les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité en raison du non-respect par celui-ci des préconisations médicales. Or, il a été jugé par la cour de céans que la matérialité de ce même fait, invoqué au titre du harcèlement moral, n'était pas établie. Au surplus, l'avis d'inaptitude ne fait aucun lien entre l'état de santé de la salariée et un comportement de son employeur. Enfin, il ressort des éléments médicaux que si l'état de santé de la salariée s'est effectivement aggravé, cette aggravation est en relation avec sa pathologie respiratoire, laquelle a elle-même généré des troubles anxio-depressifs.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [G], partie perdante est condamnée à payer à la société [Localité 4] 2 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a engagé en cause appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le Société [Localité 4] 2 recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ces dispositions exceptées en ce qu'il a :
Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes.
Débouté la SNC [Localité 4] 2 (Enseigne NOZ) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SNC [Localité 4] 2 (Enseigne NOZ) aux dépens.
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que Mme [G] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral,
REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [G] formulées de ce chef,
DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [G] formulées de ce chef,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] à payer la somme de 500 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
LAISSE à chacune des parties les dépens exposés par elles en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,