Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître [P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karl SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XKC
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024
DEMANDERESSE
[3] - [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Maître [P] [M]
demeurant SELARL [4] - [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 par Florence BASSOT, Président, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 04 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XKC
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête datée du 20 décembre 2023 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 3 janvier 2024, Madame [P] [M] a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendu en date du 16 mai 2023 par le Premier Président de la Cour d’appel de Pau, à la requête de la [3] (ci-après dénommée [3]).
Le titre exécutoire d’un montant de 2 421,41 euros a été signifié le 6 décembre 2023 avec commandement de payer la somme de 2 613,26 euros.
Dans son opposition, Madame [P] [M] demande à la juridiction de déclarer recevable et bien fondée son opposition à la contrainte délivrée à son encontre.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 29 février 2024 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées. Elles versent des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et aux termes desquelles :
Madame [P] [M] demande au Tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée l’opposition à la contrainte délivrée par la [3] à son encontre ;
- condamner la [3] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle ne conteste pas le nouveau montant du titre exécutoire mais le comportement de la [3] qu’elle considère déloyal.
La [3] demande au Tribunal de :
- débouter Madame [P] [M] de l’ensemble de son opposition ;
- condamner Madame [P] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique que Madame [P] [M] ne critique ni le principe, ni le quantum des cotisations objet du titre exécutoire si bien que son opposition n’est pas fondée.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
Selon l’article R652-25 du même code, le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la [3]. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la [3]. L’opposition est motivée.
En l’espèce, outre que Madame [M] ne conteste pas le montant du titre exécutoire mais le comportement déloyal de la [3] sans former aucune demande indemnitaire à ce titre, il sera constaté que faute de démontrer avoir déclaré à la [3] dans le délai légal ses revenus réels pour le calcul des cotisations proportionnelles dues au titre de l’exercice 2021 et faute de démontrer par ailleurs, que le calcul réalisé par la [3] ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de taxation d’office et à la déclaration de ses revenus ayant entraîné une régularisation, l’opposition est infondée.
Dans ces conditions, il y lieu de débouter Madame [M] de son opposition et de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [3] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [M] sera également condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE Madame [P] [M] de son opposition ;
En conséquence,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [P] [M] ;
CONDAMNE Madame [P] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à Paris, le 4 avril 2024.
La Greffière, Le Président,
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