Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04797 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEWA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 16-00477
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3] CEDEX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [X] [J] (Délégué syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) d'un jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à M. [K] [G].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 17 mai 2011, M. [G], salarié de la société [5], en qualité de conducteur de four, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical du 16 mai 2011 aux termes duquel son auteur constate une épicondylite droite ; que la demande de l'assuré a été instruite dans le cadre du tableau n°57 B des maladies professionnelles ; qu'aux termes du colloque médico-administratif du 31 août 2011, le médecin conseil de la caisse, s'il constate que la condition médicale réglementaire du tableau était remplie, retient cependant que l'exposition au risque par le salarié n'est pas prouvée ; que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles par décision du 20 septembre 2011 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [G] a saisi, le 4 février 2012, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ; que, par jugement avant dire droit du 24 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne a ordonné à la caisse de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Dijon afin de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [G] et ses activités professionnelles ; que ce CRRMP a rendu son avis le 4 mars 2019, et retenu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [G] et son activité professionnelle, cette dernière ne l'exposant pas de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique (en termes d'amplitudes, d'efforts contre résistance et de répétivité) pouvant expliquer l'apparition de cette pathologie (tendinopathie des muscles épicondyliens/épicondylite latérale du coude droit).
Par jugement du 6 mars 2020, aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- jugé que la maladie déclarée par M. [G] le 17 mai 2011 présentait un caractère professionnel,
- ordonné à la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [G] le 17 mai 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse aux éventuels dépens de l'instance.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 10 mars 2020, par déclaration matérialisée par la voie électronique du 17 juillet 2020.
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable à un organisme de sécurité sociale, prévoit, en son article 1er, que ses dispositions générales s'appliquent aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, tandis que l'article 2 prévoit que tout recours prescrit par la loi à peine d'irrecevabilité qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L'appel de la caisse a été interjeté dans le délai prorogé par cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonné, en conséquence, avant dire droit, la saisine d'un second CRRMP.
La caisse fait valoir que le tribunal a violé les dispositions des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale; que le tribunal ne pouvait faire droit d'emblée à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie alors que l'assuré ne caractérisait pas que les conditions fixées par le tableau n°57 B des maladies professionnelles étaient réunies ; que le tribunal ne pouvait se baser sur les attestations de trois collègues de travail du salarié et les déclarations du médecin du travail pour retenir que la condition tenant à la liste limitative des travaux était satisfaite ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction menée par la caisse que le poste de l'assuré comportait peu de manutention manuelle ; que le tribunal n'a pas caractérisé des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de prono supination ; que le tribunal ne pouvait enfin faire droit à la demande de l'assuré sans recourir au préalable à la désignation d'un second CRRMP.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son représentant, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- le renvoyer vers la caisse afin qu'il soit procédé à la régularisation de ses droits au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle,
- condamner la caisse au paiement de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] fait valoir que la réalité décrite par les salariés de la société, confortée par l'avis du médecin du travail, est suffisamment précise pour permettre une reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, leurs attestations justifiant des gestes accomplis correspondant au tableau n°57 B des maladies professionnelles ; que le forçage manuel important réalisé par le salarié lors du démêlage des tubes présentait un caractère habituel, ce mouvement impliquant les membres supérieurs notamment par leur étirement, la remise en alignement des tubes enchevêtrés mobilisant de facto les épaules, les coudes et les poignets ; que le mouvement de prosupination a été à juste titre retenu par le tribunal ; que la caisse n'a fait aucun déplacement sur place dans le cadre de l'instruction de la demande, qui n'était pas in concreto; que la caisse ne pouvait statuer sans que l'avis d'un CRRMP soit préalablement recueilli; que le tribunal n'était pas tenu de saisir un second CRRMP s'il estimait que les éléments versés à la procédure lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 15 mai 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles, dans sa version applicable, désigne, au titre de la liste limitative des travaux, pour une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Le caractère habituel des mouvements n'est pas défini par le tableau comme impliquant un certain nombre d'heures quotidiennes. Il suffit que les mouvements soient nécessairement répétés plusieurs fois par jour, ainsi que le précise le tableau, la caisse ne pouvant utilement se prévaloir de durées mentionnées dans un guide d'aide à la décision de l'URAM, qui a une simple valeur indicative.
Il résulte de l'enquête administrative menée par la caisse que le salarié, aux termes de son questionnaire, a indiqué que son poste de travail portait sur la surveillance de four et de soie à chaux, l'amenant à remplacer le matériel et effectuer des réglages suivant les produits. Le salarié ajoutait qu'il était amené à forcer manuellement, tous les quart d'heures, l'alignement des tubes sur la table du four et la soie à chaud.
Aux termes de son questionnaire, l'employeur mentionnait que le salarié occupait, depuis 2005, le poste d'opérateur conducteur de four pontier et qu'il comportait peu de manutentions manuelles, le salarié étant astreint à la surveillance du processus de fabrication et de conduite de pont roulant pour l'alimentation et le dépotage des tubes, les tâches étant automatisées. L'employeur ajoutait que l'opérateur pouvait être occasionnellement amené à intervenir lors de la mise en place des tubes sur la table d'alimentation, en cas d'emmêlage des tubes et que le poste de soyage était également un poste de surveillance du processus de soyage et de réglage lors de changement de commandes, ces activités représentant moins de 10% du temps de travail du salarié.
S'il résulte de la synthèse faite par le gestionnaire de la caisse que l'exposition professionnelle était insuffisante, au motif que l'opérateur pouvait être occasionnellement amené à intervenir lors de la mise en place des tubes sur la table d'alimentation en cas d'emmêlage des tubes, M. [G] produit une attestation de M. [C], salarié de la société et membre du CHSCT, du 7 mai 2014, aux termes de laquelle M. [C] indique que M.[G] était appelé à être beaucoup sollicité dans l'exercice de ses fonctions, notamment au niveau musculo-squelettique des bras et que les membres supérieurs de M. [G] étaient sollicités de 40 à 60% du temps au cours d'une journée moyenne comportant un contexte moyen de démêlage et alignage des tubes ; que M. [G] était tenu de procéder à la mise en ordre des tubes avant leur passage en four en les secouant énergiquement afin de pouvoir les démêler.
M. [V], autre salarié, déclare, dans son attestation du 5 novembre 2016, que M. [G] fournissait des efforts physiques répétés durant une journée de travail lors du démêlage des tubes nécessitant des interventions forcées des bras, les tubes se coinçant à l'entrée et la sortie du four, avec une cadence importante et une sollicitation très importante des membres supérieurs.
Enfin, M. [D], indique, dans son attestation du 25 octobre 2016, que M. [G] était obligé de démêler les tubes et de les aligner avant l'entrée au four, cette manipulation étant répétée plusieurs fois dans la journée de huit heures de travail.
Il résulte de ces attestations précises et concordantes, non utilement contestées par la caisse, que les fonctions occupées par le salarié l'obligeaient quotidiennement et de nombreuses fois à intervenir manuellement pour manipuler les tubes, imposant nécessairement des mouvements répétés de préhension de ces produits.
Enfin, le médecin du travail, qui connaissait les tâches habituelles confiées au salarié, confirme que le réalignement des tubes constituait un geste répété avec port de charge.
Aussi, il apparaît que les travaux effectués par M. [G] répondaient aux conditions fixées dans la liste limitative du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Par conséquent, le tribunal a à bon droit retenu que les conditions fixées dans ce tableau étaient réunies et le jugement sera confirmé, la demande de la caisse tendant à la désignation d'un second CRRMP étant sans objet.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée
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