Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 53
Rôle N° RG 20/10065 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNIH
[E] [N]
C/
S.A. LIXXBAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 09 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016/1742.
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
S.A. LIXXBAIL venant aux droits de la société SLIBAIL agissant tant pour
son compte que pour le compte de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de NATIO EQUIPEMENT par voie de fusion-absorption., poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me David SELLAM, avocat au barreau de PARIS plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Aurelia est une société en nom collectif créée le 22 décembre 1992, dont les associés sont M. [E] [N], la société Jet Sea, M. [U] [D] et dont l'objet social est : 'L'acquisition et l'exploitation de bateaux de plaisance'.
Par contrat de crédit- bail du 20 décembre 1992, la société Slibail en partenariat avec la
société Natio équipement a consenti, en qualité de bailleur, à la société Aurelia, en qualité de crédit-preneuse, la location d'un catamaran d'une valeur de 2.542.510 francs pour une durée de cinq années moyennant un loyer trimestriel de 106.323,65 francs TTC payable à Slibail et de 50 862,40 francs payable à Natio équipement.
Le 16 novembre 1993, le gérant de la société locataire se constituait partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour escroquerie. Il estimait que la société locataire avait été escroquée car non seulement le navire loué ne lui avait jamais été livré mais il existait également un doute sur son existence.
En parallèle à l'instruction, deux instances civiles ont ensuite opposé les parties (la crédit-bailleresse, la crédit-preneuse et les associés dont M [E] [N]) au sujet des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail :
-une première instance devant le tribunal de commerce de Paris puis devant la cour d'appel de Paris,
-une seconde instance devant les tribunaux de commerce de Paris puis Draguignan et devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La première instance découle des actes d'huissier suivants :
- l'assignation du 3 septembre 1993, par lequel la société Aurelia a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés de crédit-bail sylbail (société lyonnaise de crédit-bail) et BNP Bail-Natio équipement (La société Aurelia sollicitait de voir constater l'absence d'un quelconque contrat de crédit-bail et subsidiairement de constater l'absence de preuve de la qualité de propriétaire de la société Slibail et fin l'absence de mise à disposition du navire. La société Aurelia sollicitait également le remboursement à son profit d'une somme de 106 323, 25 francs au titre des loyers versés et le remboursement au profit de M. [E] [N] de la somme de 50 862, 40 francs par la crédit-bailleresse,
- l'assignation en date du 28 juillet 1997, par laquelle la société Slibail a fait assigner la SNC Aurelia, la société Jet Sea et Messieurs [E] [N] et [U] [D] pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, voir condamner la société Aurelia à payer à la société Slibail 3.446.477,26 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 1993 et, subsidiairement, pour le cas où il est établi que le bateau n'a pas été livré, voir prononcer la résolution de la vente du bateau aux torts de la société Jeat Sea, en redressement judiciaire.
Compte tenu de l'instance pénale en cours, le tribunal de commerce de Paris a préalablement prononcé deux jugements de sursis à statuer les 11 octobre 1996 et 18 septembre 1998.
Par jugement du 23 mai 2011 rectifié le 3 octobre suivant, assorti de l'exécution provisoire le tribunal de commerce de Paris a notamment :
-débouté la SNC Aurelia et M. [U] [D] de toutes leurs demandes,
- prononcé la résolution judiciaire de la vente du catamaran par la société Jet Sea à la société Lixxbail, venant aux droits de la société Slibail, agissant tant pour son compte que pour le compte de la BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de Natio équipement,
- constaté l'inscription au passif du redressement judiciaire de la société Jet Sea d'une créance de 387 603,15 euros représentant le prix payé par la société Lixxbail, venant aux droits de la société Slibail, agissant tant pour son compte que pour le compte de la BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de Natio équipement à la société Jet Sea pour l'acquisition du bateau,
- prononcé la résiliation du contrat de crédit bail du 28 décembre 1992 entre la SNC Aurelia et la SA Lixxbail, venant aux droits de la société Slibail, agissant tant pour son compte que pour le compte de la BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de Natio équipement,
- condamné solidairement la SNC Aurelia, M. [U] [D] et M. [E] [N] à payer à la société Lixxbail, venant aux droits de la société Slibail, agissant tant pour son compte que pour le compte de la BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de Natio équipement, 400 000 euros majorés des intérêts aux taux légal depuis le 28 juillet 1997 jusqu'à parfait paiement en réparation du préjudice subi,
- condamné la SNC Aurelia à une amende civile de 3 000 euros à encaisser par l'agence du Trésor public du lieu de son siège social à qui le greffe transmettra le présent jugement,
-condamné M. [U] [D] à une amende civile de 3 000 euros à encaisser par l'agence du Trésor public du lieu de son domicile à qui le greffe transmettra le présent jugement,
- condamné solidairement la SNC Aurelia et M. [U] [D] à payer à la SA Lixxbail, venant aux droits de la société Slibail, agissant tant pour son compte que pour le compte de la BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de Natio équipement, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
Ce jugement a été signifié à M.[E] [N] en date du 27 décembre 2011 et sur appel
de ce dernier, un arrêt est intervenu.
Par arrêt prononcé le 14 février 2013, la cour d'appel de Paris a notamment :
- annulé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M.[E] [N] avec la SNC Aurelia à payer à Lixxbail ès nom et ès qualités, 400 000 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1997, en réparation du préjudice subi,
et statuant à nouveau de ce chef,
- dit n'y avoir lieu à examiner cette partie des demandes de la société Lixxbail en appel, celles-ci n'ayant pas été valablement signifiées à M.[E] [N],
- confirmé le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résolution judiciaire de la vente du catamaran entre Jet Sea et Lixxbail
ès nom et ès qualité, et la résiliation du contrat de crédit bail entre la SNC Aurelia et
Lixxbail ès nom et ès qualité,
- constaté l'inscription de la créance d'un montant de 387 603, 15 euros de Lixxbail ès nom et ès qualités, au passif du redressement judiciaire de la société Jet Sea,
- condamné la SNC Aurelia aux dépens de première instance et à payer à Lixxbail ès
nom et ès qualités, 10.000 euros de frais irrépétibles,
- condamné la SNC Aurelia et M.[D], chacun, à une amende civile de 3 000 euros,
le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamné la SNC Aurelia à payer à la société Lixxbail (tant pour elle-même que pour le compte de la société BNP Lease Group) la somme de 387.603,15 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1992,
-déboute la société Lixxbail de ses demandes (ès qualité et ès nom) :
- de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- à l'encontre de M.[D] personnellement, et déchargé ce dernier des dépens de première instance,
- condamné la société Lixxbail aux dépens de la partie de l'instance concernant M. [E] [N] et à lui verser 5000 euros de frais irrépétibles,
-condamne la SNC Aurelia aux autres dépens de l'instance et à verser 10 000 euros de frais irrépétibles à la société Lixxbail.
L'arrêt annulait donc le jugement de première instance en ce qu'il condamnait M. [E] [N], à payer solidairement avec la crédit-preneuse et l'autre associé une somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi. Pour se déterminer ainsi, la cour d'appel de Paris relevait que la crédit-bailleresse n'avait pas justifié avoir signifié à M. [E] [N], non comparant, sa demande en paiement dirigée personnellement contre ce dernier. La cour d'appel concluait que le tribunal n'était donc pas régulièrement saisi de prétentions des crédit-bailleurs contre M. [E] [N], personnellement.
L'arrêt a été signifié à M. [E] [N].
La société Lixxbail a vainement tenté de recouvrer sa créance détenue sur la société Aurélia mais l'huissier de justice a délivré un certificat d'irrecouvrabilité le 11 mars 2014.
La société crédit-bailleresse a ensuite diligenté une seconde instance civile dans le cadre du crédit-bail, cette fois-ci uniquement contre deux des associés de la société crédit-preneuse, à savoir Messieurs [D] et [E] [N].
Par acte d'huissier en date du 12 août 2014, la société Lixxbail a ainsi fait assigner Messieurs [D] et [E] [N], devant le tribunal de commerce de Paris, en leurs qualités d'associés de la société Aurelia tenus solidairement aux dettes sociales pour solliciter leur condamnation solidaire aux sommes dues par cette dernière et ce à hauteur de 387 603,15 euros au titre du principal.
La société Lixxbail se fondait sur les dispositions de l'article L 221-1 du code de commerce en vertu desquelles les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Draguignan pour M. [E] [N] et au profit du tribunal de commerce de Bordeaux pour M.[U] [D].
Par jugement prononcé le 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment condamné M. [U] [D] à payer à la société Lixxbail la somme de 387.603,15 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 1992
Par jugement prononcé le 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de Draguignan a débouté M. [E] [N] de toutes ses demandes et a condamné ce dernier à payer à la société Lixxbail les sommes suivantes :
- en principal augmenté des intérêts à compter du 13.12.1992 : 387.603,15 euros
- au titre des frais irrépétibles de la procédure précédente augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14.02.2013 : 10 000 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 3.000 euros
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision' ».
Pour se déterminer ainsi, le tribunal de commerce de Draguignan a retenu que :
-concernant le rejet de la fin de non-recevoir opposée par M. [E] [N] tirée du principe de la concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Paris n'a examiné aucune des demandes de la société Lixxbail à l'encontre de M. [E] [N]. Le tribunal de première instance précisait encore que la cour d'appel de Paris avait annulé la condamnation de M. [N] au bénéfice de la société Lixxbail aux motifs que ce dernier n'était pas mis en cause et ne pouvait pas avoir été informé des demandes de cette dernière,
-concernant le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [E] [N], la créance de la société LIxxbail à l'encontre de M. [E] [N] est devenue exigible à compter du 11 mars 2017 date du certificat d'irrecouvrabilité prouvant l'impossibilité pour la société crédit-bailleresse de poursuivre les associés de la société crédit-preneuse. Le tribunal relevait également que la prescription avait été interrompue par l'assignation en paiement de la société Lixxbail en date du 12 août 2014,
-concernant le fond et la condamnation de M. [E] [N] aux sommes dues par la société Aurelia au profit de la société crédit-bailleresse, celui-ci est l'associé d'une société en nom collectif et tenu, en cette qualité, indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le tribunal relevait enfin que la société Aurelia avait été condamnée de manière définitive à payer à la société Lixxbail la somme en principal de 387 603, 15 euros.
Ce jugement a été signifié à M.[E] [N] le 22 janvier 2018.
M. [E] [N] a formé appel contre cette décision suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2018.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : ' objet/Portée de l'appel : L'appel tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux moyens et prétentions de Lixxbail en rejetant ceux opposés en défense et reconventionnellement par l'appelant, pour :
- rejeter les fins de non-recevoir opposées au titre de la concentration des moyens, de la prescription et dire les demandes de la société Lixxbail recevables,
- rejeter les demandes de condamnations, de dommages-intérêts et d'article 700 de Monsieur [E] [N],
- rejeter la demande de mainlevée sous astreinte des hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens de M. [E] [N],
- Condamner M. [E] [N] à payer à la société Lixxbail les sommes de :
* 387 603,15 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31/12/1992,
* 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure précédente augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du14/02/2013,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.
Compte tenu de l'accord des parties en ce sens, l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2023 a été révoquée le 17 janvier 2024 ..
L'affaire de nouveau été clôturée le jour même le 17 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024 , M. [E] [N] demande à la cour de :
-écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par la société LIxxbail le 18 décembre 2023,
-subsidiairement révoquer l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2023 et recevoir ces écritures,
-réformer le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
-juger que les prétentions de Lixxbail se heurtent au principe de concentration des moyens et à l'autorité de la chose jugée.
-débouter Lixxbail des fins de ses prétentions comme irrecevables.,
subsidiairement,
-juger éteinte par prescription la créance invoquée par la société Lixxbail à son encontre,
-débouter comme irrecevable et mal fondée la société Lixxbail de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions visant M. [E] [N] et la condamner à lui restituer toutes les sommes dont elle a obtenu le règlement de sa part, totalisant 434 246,85 euros en jugeant y avoir lieu d'y ajouter des intérêts au taux légal depuis la date de chaque versement et de les assortir d'un anatocisme annuel.
-la condamner à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 50 000 euros du chef du trouble causé à ses conditions d'existence par l'instance ayant donné lieu au prononcé du jugement entrepris,
- 558 667 euros et 233 752,34 euros indexés sur l'évolution de l'indice du coût de la
construction BT01 entre sa dernière publication de septembre 2023 le fixant à 130,2 et le parfait paiement de ces condamnations en assortissant les intérêts produits au taux légal dès leur prononcé d'un anatocisme annuel au visa de l'article 1343-2 du Code civil, en réparation du dommage causé par la perte des biens ci- après désignés :
1) Les biens sis sur la Commune de [Localité 12], [Adresse 4], cadastrés section E [Cadastre 2] pour une contenance de 1ha, 85a, 52ca et section E [Cadastre 9] pour une contenance de 1ha, 0.3a et 42ca
2) Les biens sis sur la Commune de [Localité 12], [Adresse 7], cadastrés section C [Cadastre 5] pour une contenance de 81ca et section C [Cadastre 6] « [Localité 11] » pour une contenance de 1a, 47ca.
- 78 906,44 euros en réparation de la privation de la libre disposition de la somme de 394 532,20 euros depuis le 28 novembre 2023 à revaloriser de 5 % par an depuis le 28 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement sans préjudice des intérêts au taux légal produits par la condamnation dès son prononcé en les jugeant assortis d'un anatocisme annuel par application de l'article 1343-2 du code civil.
en toute hypothèse,
-condamner la société Lixxbail à lui payer :
,à titre de dommages et intérêts, un montant équivalent à toute condamnation principale ou accessoire par impossible confirmée ou prononcée à son encontre dans le cadre de l'instance objet des présentes et ordonner compensation,
50 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens avec distraction,
-débouter Lixxbail des fins de son appel incident et des demandes indemnitaires qu'elle formule comme irrecevables et en toute hypothèse, infondées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Lixxbail demande à la cour de :
- écarter des débats les écritures notifiées par M. [N] le 3 janvier 2024
- débouter M. [N] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées le 18 décembre 2023,
vu l'article L.221.1 du code de commerce,
-déclarer M. [E] [N] irrecevable et mal fondée en son appel,
-débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions
.
-déclarer M. [E] [N] irrecevable en ses demandes de condamnation au titre d'un prétendu préjudice ainsi qu'au titre de ses demandes « ampliatives » devenues depuis sans objet.
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-déclarer la société Lixxbail recevable et bien fondée en son appel incident,
-condamner M. [E] [N] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 50 000 euros outre celle de 20 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ainsi qu'en tous les frais et dépens y compris ceux de 1 ère instance et d'appel, avec distraction.
MOTIFS
1-Sur la procédure
Compte tenu du fait, qu'en application de l'accord intervenu entre les parties lors de l'audience du 17 janvier 2024 , l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2023 a été révoquée et l'affaire une nouvelle fois clôturée le jour-même, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la procédure.
2-Sur la recevabilité des demandes en paiement de la société Lixxbail contre l'associé appelant au regard de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens
L'article 1351 du code civil dispose : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même , que la demande soit fondée sur la même cause , que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 125 du code de procédure civile dispose :Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Tout d'abord, si l'appelant n'invoque pas un article de loi en particulier au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Lixxbail formées à son encontre, celui-ci invoque le principe de l'autorité de la chose jugée ainsi que celui de la concentration des moyens dans ses conclusions. Or, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Contrairement à ce que soutient la société de location, la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant repose donc bien sur un fondement légal.
Selon le principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
De plus, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Ainsi, M. [E] [N] ne saurait se prévaloir du principe de concentration des moyens pour soutenir que la société Lixxbail aurait dû présenter une demande en paiement régulière dès la première instance diligentée à son encontre.
Si, dans son arrêt du 14 février 2013, la cour d'appel de Paris a estimé que le jugement devait être annulé de ce chef, les demandes de la société Lixxbail n'ayant pas été valablement signifiées à M. [E] [N], le principe de la concentration des moyens concerne les moyens et non les demandes. Ce principe suppose en effet seulement que tous les moyens doivent être présentés au juge avant qu'il n'ait définitivement statué sur la demande.
Le moyen d'irrecevabilité opposé par M. [E], tenant au principe de la concentration des moyens, est donc inopérant.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, il est de principe que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif.
Afin de déterminer si les demandes en paiement de la société Lixxbail se heurtent effectivement à l'autorité de la chose jugée, la cour doit comparer les demandes qui ont été formées par cette dernière contre M. [E] [N] tant dans le cadre de cette instance dont appel que de l'instance précédente. En particulier, la cour doit examiner s'il existe une triple identité de chose, de cause et de parties entre les demandes présentées par la crédit-bailleresse contre M. [E] [N] au cours des deux instances.
Les instances concernées sont les suivantes :
-la première instance diligentée devant le tribunal de commerce de Paris initiée par acte d'huissier du 3 septembre 1993 de la société Aurelia (pour voir constater l'absence de tout contrat de crédit-bail avec Slybail ) puis par acte d'huissier du 28 juillet 1997 des sociétés Slibail et Natio équipement contre les trois associés de la débitrice principale (dont M. [E] [N]).
-la deuxième instance diligentée par la société Lixxbail (venant aux droits de la société Slibail agissant tant pour son compte que pour le compte de la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de Natio équipement) par acte d'huissier du 12 août 2014 devant le tribunal de commerce de Paris.
La demande de la société Lixxbail dirigée contre M. [E] [N], dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant la cour d'appel (initiée par la société Lixxbail par acte d'huissier en date du 12 août 2014 ) est une demande en condamnation contre ce dernier, à hauteur de 387 603,15 euros au titre du principal, en sa qualité d' associé de la société Aurelia tenu aux dettes sociales. La société Lixxbail fonde sa demande sur l'article L 221-1 du code de commerce, en vertu duquel les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Or, la première demande initialement présentée par la crédit-bailleresse contre M. [E] [N], dans le cadre de la première instance devant le tribunal de commerce de Paris ( initiée par les actes d'huissier du 3 septembre 1993 de la société Aurelia et du 28 juillet 1997 de la société Slibail) était une demande identique. En effet, la société Lixxbail avait a pris de conclusions les 11 juin et 26 novembre 2010, aux termes desquelles, elle sollicitait la condamnation de M. [E] [N], solidairement avec la société Aurelia et M. [D], à lui payer les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail (387 603,15 euros ).
Cependant, s'agissant de la demande identique de la société de crédit-bail contre M. [E] [N], présentée dans le cadre de la première instance, la cour d'appel de Paris a considéré que cette demande n'avait pas été valablement signifiée contre ce dernier.
En tout état de cause, dans son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2013, ne statue pas sur la demande en paiement de la société Lixxbail contre M. [E] [N].
En effet, la cour d'appel se limite à annuler le jugement sur ce chef de demande et a dire n'y avoir lieu à examiner cette demande, relevant que celle-ci n'a pas été valablement signifiée à M. [E] [N].
Ainsi, à l'issue de la première instance, la cour d'appel de Paris n'a pas tranché, dans son dispositif, la demande en paiement de la société Lixxbail contre l'un des associés de la crédit-preneuse, M. [E] [N].
L'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et de ce qui a été tranché dans le dispositif, il ne saurait être considéré en l'espèce que la demande en paiement de la société Lixxbail à l'égard de M. [E] [N] aurait déjà été tranchée au cours de la première instance civile (diligentée à partir des assignations de 1993 et de 1997).
En conséquence, la cour ne peut que rejeter également la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par M. [E] [N].
3-Sur la recevabilité des demandes en paiement de la société Lixxbail contre l'associé au regard de la prescription
L'article L221-1 du code de commerce dispose :Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
Vu l'article L110-4 du code de commerce I dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008 prévoyant que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article L110-4 du même code, dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013 ajoute :I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative au délai de prescription applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants a ramené la durée dudit délai de de dix ans à cinq ans.
En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer que le délai de la prescription applicable à l'action en paiement de la société Lixxbail contre M. [E] [N] est décennal.
En l'espèce, le point de départ du délai de la prescription de 10 ans applicable à l'action en paiement de la société de location contre M . [E] [N], en sa qualité d'associé de la société crédit-preneuse, doit être fixé à la date d'exigibilité de la créance de cette dernière..
L'article L221-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, dispose :Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
L'article R221-10 du même code ajoute :Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
Il résulte de ce qui précède que les créanciers sociaux ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. L'acte extrajudiciaire de mise en demeure de la société prévu par l'article
L. 221-1 du code de commerce ne peut émaner que d'un huissier de justice.
En l'espèce, la préalable et vaine mise en demeure délivrée par la société Lixxbail contre la SNC est l'acte d'huissier de justice du 28 juillet 1997 délivré contre cette dernière en paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail et ce devant le tribunal de commerce de Paris.
La créance de la société Lixxbail à l'encontre de l'associé de la SNC (M. [E] [N] est devenue exigible 8 jours après la mise en demeure extrajudiciaire délivrée par celle-ci à la société locataire.
C'est bien à cette date que se situe le point de départ du délai de la prescription décennale et non pas à celle du certificat d'irrecouvrabilité. En effet, la seule condition pour que le créancier social puisse poursuivre personnellement l'associé, est une vaine mise en demeure délivrée par la société à l'associé
Le délai de la la prescription décennale de l'action en paiement contre l'associé a commencé à courir 8 jours après l'assignation du 28 juillet 1997 de la société de crédit-bail contre la société crédit-preneuse.
Or, ce n'est que par acte d'huissier en date du 12 août 2014 que la société Lixxbail a fait assigner les associés de la SNC Aurelia (dont M. [E] [N]), devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement des dettes de cette dernière et ce en leur qualité d'associés tenus aux dettes sociales.
Il ne saurait être considéré que la société Lixxbail aurait sollicité l'associé plus tôt, c'est à dire les 11 juin et 26 novembre 2010. En effet, les conclusions des 11 juin et 26 novembre 2010 (de la société Lixxbail contre M. [E] [N]) n'ont pas été valablement signifiées à ce dernier selon les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris inclus dans son dispositif.
Il s'est écoulé un délai de plus 10 ans entre le point de départ du délai de la prescription (8 jours après l'assignation du 28 juillet 1997) et l'assignation en paiement de la société Lixxbail contre M. [E] [N] du 12 août 2014.
La société de crédit-bail oppose cependant des moyens pour tenter de faire échec à la prescription décennale, moyens qu'il y a lieu d'examiner.
L'article 2241 du code civil dispose :La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'article 2243 du code civil ajoute :L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée
Les jugements du 11 octobre 1996, 18 septembre 1998 et 21 novembre 2000, qui ordonnent un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, n'ont pas eu d'effet interruptif contrairement à ce que prétend la société de crédit-bail.
En effet, la cour d'appel de Paris a finalement annulé le jugement sur le fond du 23 mai 2011 en ce qu'il a condamné M. [E] [N] à payer des sommes à la société Lixxbail. Compte tenu du rejet définitif de la demande en paiement de la société Lixxbail, l'effet interruptif des jugements précédemment cités est non avenu.
L'article 2243 du code civil dispose:L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
C'est de manière également inopérante que Lixxbail prétend que les conclusions des 11 juin et 26 novembre 2010 ont pu avoir un effet interruptif de prescription. En effet, d'une part, la cour d'appel a retenu que les demandes de la société Lixxbail n'avaient pas été valablement signifiées à M. [E] [N]. D'autre part, l'effet interruptif des ces conclusions (qui ne sont toutefois pas valables) est non avenu du fait de l'annulation du jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de M. [E] [N] à payer des sommes à la société Aurelia.
La société crédit-bailleresse entend se prévaloir des articles 2245 et 2246 du code civil.
L'article 2245 du code civil , issu de la loi du 17 juin 2008, dispose :L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L'article 1206 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 01 octobre 2016, énonce :Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
L'article 2246 du code civil (modifié par la loi du 17 juin 2008 ) dispose :L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
D'abord, comme le fait observer l'associé de la société crédit-preneuse, ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige, étant entrées en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat de crédit-bail litigieux et à la constitution de la société locataire. Elles ne sauraient être utilement invoquées pour faire obstacle à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des obligations entre commerçants.
En tout état de cause, l'article 2246 du code civil, qui est uniquement relatif à la caution, ne concerne pas M. [E] [N]. M. [E] [N] n'a jamais eu la qualité de caution de la société crédit-preneuse mais seulement celle d'associé (tenu indéfiniment et solidairement aux dettes sociales), ce qui est différent.
S'agissant ensuite du moyen tiré de l'interpellation faite au débiteur principal (la SNC Aurelia), qui aurait interrompu la prescription à l'égard de l'associé (M. [E] [N]), ce moyen est inopérant dés lors que l'obligation indéfinie au paiement des dettes sociales ne fait pas des associés d'une société en nom collectif les coobligés de cette dernière.
Les poursuites de la société de crédit-bail à l'encontre de la société locataire n'ont pas pu interrompre la prescription à l'égard de M. [E] [N], dans la mesure où la société locataire était la seule contractante et ou M. [E] [N] n'était pas le coobligé solidaire de cette dernière. Son obligation au passif social n'a qu'un caractère subsidiaire.
S'agissant des poursuites en paiement contre les autres associés codébiteurs solidaires de la SNC (M. [U] [D] et la société Jet Sea), la société Lixxbail n'établit pas suffisamment que des éventuels actes interruptifs de prescription diligentés contre ces derniers auraient interrompu la prescription à l'égard de M. [E] [N].
Ainsi, c'est à bon droit que M. [E] [N] oppose à l'action en paiement de la société Lixxbail à son encontre la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Faisant droit à la demande de M. [E] [N] et infirmant le jugement en ce qu'il condamne M. [E] [N] à payer la somme de 387 603, 15 euros à la société Lixxbail , la cour déclare irrecevables les demandes en paiement de la société Lixxbail à l'encontre de ce dernier au regard de la prescription.
4-sur les demandes de M. [E] [N] en restitution et d'anastocisme
L'appelant sollicite la restitution des sommes versées par lui à la société de crédit-bail en exécution du jugement de première instance prononcé le 9 janvier 2018 assorti de l'exécution provisoire (et ce à hauteur de 434 246,85 euros, somme correspondant au cumul des encaissements ou compensations récapitulés dans le rappel des faits).
Cependant, il est de principe que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. En outre, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de M. [E] [N].
La demande de l'appelant d'anatocisme est par ailleurs rejetée.
5-sur la demande de M. [E] [N] de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros pour procédure abusive de la société de crédit-bail
L'article 564 du code procédure civile dispose :A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande de dommages-intérêts de M. [E] [N] pour procédure abusive n'est pas irrecevable, contrairement à ce que soutient l'intimée. En effet, même s'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, celle-ci se fonde sur des faits nouveaux apparus dans le cadre de l'instance en appel ( à savoir l'infirmation du jugement de première instance).
En outre, dans le dispositif de son arrêt du 14 février 2013, la cour d'appel de Paris n'a pas statué sur ces demandes. L'autorité de la chose jugée n'est donc pas opposable à ces demandes de M. [E] [N].
Cette demande de M. [E] [N] est donc recevable.
Sur le fond, M. [E] [N] ne démontre pas l'abus du droit d'agir en justice de la société de crédit-bail contre lui, celle-ci ayant pu se méprendre sur ses droits à l'égard de ce dernier notamment au regard de la prescription applicable.
La cour, confirmant le jugement, rejette la demande de dommages-intérêts de l'appelant à hauteur de 50 000 euros pour procédure abusive.
6-sur la demande de M. [E] [N] de réparation du préjudice découlant de la perte du patrimoine immobilier
Les demandes de l'appelant de condamnation de la société intimée à lui régler des indemnités à hauteur de 558 667,86 euros et de 233 752, 34 euros sont recevables. En effet, M. [E] [N] avait bien présenté des demandes d'indemnisation en première instance et seule son argumentation de fait a évolué.
En revanche, de telles demandes sont infondées, dés lors que la société Lixxbail n'a pas exigé la vente des biens immobiliers au titre desquels M. [E] [N] sollicite une réparation. M. [E] [N] a seul décidé de vendre ces biens. En outre, l'appelant indique qu'il s'est séparé de fait avec son épouse et qu'ils se sont répartis les biens, de sorte qu'il n'est pas établi que ce serait en raison d'une faute de l'intimée que M. [E] [N] aurait perdu les biens immobiliers litigieux.
La cour rejette les demandes de l'appelant de dommages-intérêts à hauteur de
558 667, 86 euros et de 233 752, 34 euros.
7-sur la demande de M. [E] [N] de dommages-intérêts liée à l'exécution de la décision de justice de première instance (indemnisation du préjudice causé par l'immobilisation de la somme de 394 532, 20 euros depuis le 28 novembre 2019 )
Il est de principe que lorsque le titre exécutoire à titre provisoire est ultérieurement modifié celui qui en a poursuivi l'exécution doit en réparer les conséquences dommageables.
L'engagement de la responsabilité du créancier ne suppose pas que la preuve d'une faute de ce dernier soit rapportée mais seulement que le préjudice soit établi.
La demande d'indemnisation de M. [E] [N] en indemnisation à hauteur de 78 906, 44 euros est recevable, dés lors qu'un fait nouveau est survenu depuis le jugement de première instance, à savoir la réformation dudit jugement concernant le principal.
En revanche, cette demande en indemnisation est mal fondée pour deux raisons. D'abord, M. [E] [N] ne démontre pas en quoi la privation de la somme de 394 532, 20 euros lui génère un préjudice. En outre, la cour a d'ores et déjà statué sur sa demande en restitution de sommes tout en précisant que les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de l'appelant à ce titre.
8-sur la demande en toutes hypothèses de M. [E] [N] de condamnation de la société Lixxbail en indemnisation pour toute condamnation principale ou accessoire
M. [E] [N], qui n'a pas été condamné à payer de quelconques sommes à la société Lixxbail, ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir être indemnisé par cette dernière pour toute condamnation principale ou accessoire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
9-sur la demande de la société Lixxbail de dommages-intérêts pour appel abusif
Vu l'article 1240 du code civil ,
L'appel de M. [E] [N] ne saurait être considéré comme abusif, dés lors qu'il a au contraire partiellement obtenu gain de cause. La cour d'appel a en effet constaté la prescription de l'action en paiement de la société Lixxbail à l'encontre de ce dernier.
La cour ne peut que débouter la société Lixxbail de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
10-sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Lixxbail sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au bénéfice de M. [E] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la procédure et aux pièces et conclusions,
-déclare recevables les demandes de M. [E] [N] en indemnisation au titre de la procédure abusive, en indemnisation au titre de la supposée perte de son patrimoine immobilier, en indemnisation à hauteur de 78 906, 44 euros,
-confirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes de M. [E] [N] de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros pour procédure abusive et tendant à être indemnisé par la société Lixxbail pour toute condamnation principale ou accessoire,
-infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [E] [N] à payer la somme de 387 603, 15 euros à la société Lixxbail,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [N] tirée du principe de la concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée,
- déclare irrecevable la demande en paiement de la société Lixxbail à l'encontre de M. [E] [N] au regard de la prescription,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de M. [E] [N], le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution,
-rejette la demande de M. [E] [N] d'anatocisme concernant la restitution des sommes,
- rejette les demandes M. [E] [N] de dommages-intérêts à hauteur de 558 667, 86 euros, de 233 752, 34 euros, de 78 906, 44 euros,
- déboute la société Lixxbail de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
-condamne la société Lixxbail aux entiers dépens,
-condamne la société Lixxbail à payer une somme de 5 000 euros à M. [E] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT