Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00611 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4WV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019028124
APPELANTE
S.A.R.L. 24 GV
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 799 402 599
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821
INTIMEE
S.A.R.L. NATIONAL FROID
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 514 818 921
Représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La société 24 GV, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société National Froid des travaux de climatisation et de chauffage puis de désenfumage et d'air neuf dans son restaurant situé [Adresse 2].
Un premier devis n° DC 1153 en date du 1er aout 2014 d'un montant de 117 007, 20 euros a été accepté par la société 24 GV. Le chantier a débuté le 2 septembre 2014 et les factures ont été réglées à hauteur de 106 751,80 euros.
Un second devis n° DC 1343 a été établi en date du 23 décembre 2014 pour un montant de 25 272 euros au titre des travaux supplémentaires. Un premier acompte de 10 000 euros a été versé.
Après avoir constaté que l'obligation de délivrance des travaux n'avait pas été respecté, la société 24 GV a mis fin le 13 mars 2015 à la relation avec la société National Froid et a fait appel à d'autres entreprises pour terminer le chantier.
Le solde des factures de la société National Froid, n'a pas été réglé par la société 24 GV pour un montant de 35 895,40 euros dont 25 527,40 euros au titre des 2 premiers devis et 10 358 euros pour des travaux supplémentaires.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 février 2018, la société National Froid a fait assigner la société 24 GV devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Condamne la société 24 GV à payer à la société National Froid, la somme de 25 527,40 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation du 16 février 2018, outre les pénalités de retard contractuelles de 8% l'an.
- Condamne la société 24 GV à payer à la société National Froid, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
- Condamne la société 24 GV aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie.
Par déclaration du 4 janvier 2021, la société 24 GV a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2021, la société 24 GV demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
Infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris (N° RG 209028124) en qu'il a :
- Condamné la société 24 GV à payer à la société National Froid la somme de 25 527,4 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation du 16 février 2018, outre les pénalités de retard contractuelles de 8% l'an,
- Condamné la société 24 GV à payer à la société National Froid la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la société 24 GV aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie
Statuant à nouveau,
- Débouter la société National Froid de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société National Froid à payer à la société 24 GV la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Condamner la société National Froid à payer à la société 24 GV la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société National Froid aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Mikhaël Elfassy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2021, la société National Froid demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Sarl 24 GV à lui payer la somme de 35 895,40 euros en principal représentant le solde de la facture FC 0594 en date du 20/03/2015 avec intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure outre les pénalités de retard contractuelles de 8% l'an.
- La condamner en tous les dépens,
- La débouter de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- La condamner à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La société National Froid s'est vue confier par la société 24 GV des travaux de climatisation et désenfumage pour l'exploitation de son restaurant.
Un second devis, n°DC1343 de la société National Froid, au titre de travaux supplémentaires a été accepté par la société 24 GV le 23 décembre 2014 .
Ce devis prévoyait un délai d'exécution de une à deux semaines après le paiement du premier acompte de 10 000 euros.
Les sociétés National Froid et 24 GV sont entrées en conflit sur la question des délais d'exécution de la deuxième tranche de travaux, au mois de février 2015. La société 24 GV a mis unilatéralement fin au contrat avec la société National Froid le 13 mars 2015. La société 24 G a fait appel à des entreprises extérieures pour terminer le chantier.
La société National Froid réclame le paiement des travaux supplémentaires acceptés par la société 24GV.
Pour refuser le paiement du solde des travaux, la société 24 GV se prévaut de désordres imputables à l'entreprise et de retards incombant à l'entreprise National Froid.
S'agissant du retard, il n'est pas contesté que les parties n'avaient pas fixé de date de réception des travaux et que le restaurant a été ouvert le 27 février 2015 dans les délais prévus.
La société 24 GV invoque ensuite des désordres en s'appuyant essentiellement sur le constat de réserves réalisé le 20 février 2015 par le bureau d'études CORETUDE et sur celui du 13 mars 2015 réalisé par le bureau d'études SOCOTEC. Mais comme le souligne le tribunal, d'une part, les travaux de rénovation du restaurant ne concernaient pas uniquement la société National Froid, d'autre part, celle-ci s'est trouvée évincée du chantier le 13 mars 2015, sans voir pu remédier aux éventuels désordres et terminer les travaux.
De plus, l'imputabilité et la gravité des fautes qu'auraient commises la société National Froid ne sont pas clairement établies au regard des pièces communiquées, dès lors que la demande d'expertise, ordonnée par le tribunal, n'a pas été suivie d'effet faute pour la société 24 GV, demanderesse, d'avoir versé la provision requise. Cette décision n'est pas expliquée par la société appelante.
La résiliation unilatérale intervenue à l'initiative de la société 24 GV le 13 mars 2015 sans mise en demeure préalable, et son appel à des entreprises extérieures sur le chantier, ne permet pas davantage d'établir l'amplitude des inexécutions et désordres qui seraient imputables à la société National Froid.
Pour l'ensemble de ces motifs, la cour adopte les motifs du tribunal qui a condamné la société 24 GV à payer les prestations réalisées par la société National Froid à hauteur de la somme de 25, 527 euros, rejeté le surplus et rejeté les demandes de dommages et intérêts et demande reconventionnelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La sarl 24 GV, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile,sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société National Froid la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la sarl 24 GV à payer à la société National Froid la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la sarl 24 gv aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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