Texte intégral
N° RG 22/04389 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLSF
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 14 janvier 2022
RG : 11-21-3565
+ rectificatif du 1er avril 2022 RG : 11-22-0735
[S]
C/
[D]
[E]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2024
APPELANT :
M. [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/9998 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
INTIMÉS :
M. [C] [E]
né le 30 Janvier 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [B] [E]
née le 8 mai 1954 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2195
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2024
Date de mise à disposition : 07 Mai 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location du 19 janvier 2015, M. [C] [E] et Mme [B] [E] ont donné à bail à M. [F] [V], M. [J] [WK] et M. [ZP] [X], un local à usage d'habitation situés [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le règlement d'un loyer mensuel initial de 1 147 €.
Differents avenants ont ensuite été établis dont un avenant en date du 8 juin 2020 et un avenant du 8 janvier 2021. M. [N] [D] et M. [A] [S] sont devenus locataires en lieu et place des précédents.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 juin 2021, M. [C] [E] et Mme [B] [E] ont fait délivrer à M. [N] [D] et M. [A] [S] un commandement de payer la somme de 3 588,30 € au principal au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Aux motifs que les causes de ce commandement n'avaient pas été apurées par les locataires dans le délai de deux mois, M. [C] [E] et Mme [B] [E] ont assigné M. [N] [D] et M. [A] [S] par exploit du 1er octobre 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir au principal constater la résiliation de plein droit du bail, qu'il soit statué sur ses conséquences et que les locataires soient condamnés à leur payer la somme de 7 084,74 € au titre de l'arriéré locatif.
L'assignation a été notifiée à la préfecture le 1er octobre 2021.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 29 novembre 2021, M. [C] [E] et Mme [B] [E] ont signifié à M. [N] [D] et M. [A] [S] des demandes additionnelles tendant au paiement de réparations locatives à hauteur de 18 591,53 €.
Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience de première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2022, et par jugement rectificatif d'erreur matérielle du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté la résiliation du bail conclu entre M. [C] [E] et Mme [B] [E] et M. [N] [D] et M. [A] [S] par l'effet de la clause résolutoire, et ce à la date du 24 août 2021,
Constaté le désistement des demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation du fait du départ des locataires le 22 octobre 2021,
Condamné M. [N] [D] et M. [A] [S] à payer aux époux [E] la somme de 8 896,74 € au titre des loyers et des charges dus au 3 décembre 2021, loyer d'octobre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 583,30 € et de la signification du jugement pour le surplus,
Condamné M. [N] [D] et M. [A] [S] à payer aux époux [E] la somme 18 591,53 € au titre des réparations locatives,
Condamné M. [N] [D] et M. [A] [S] à payer à M. et Mme [E] la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [N] [D] et M. [A] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu en substance :
Que le principe et le montant de la créance locative est établie hormis le montant des 22 jours d'octobre qui sera recalculé au prorata,
Qu'en absence de clause de solidarité dans le bail, la condamnation prononcée restera divisible,
Que l'état des lieux de sortie établit les dégradations locatives imputables aux locataires de sorte que la somme facturée est parfaitement justifiée.
Par déclaration en date du 14 juin 2022, M. [A] [S] a interjeté appel en ce que le tribunal a :
Condamné M. [A] [S] à payer aux époux [E] la somme de 8 896,74 € au titre des loyers et des charges dus au 3 décembre 2021, loyer d'octobre inclus, avec intérêts au taux légal compter du commandement de payer sur la somme de 3 583,30 € et de la signification du jugement pour le surplus,
Condamné M. [A] [S] à payer aux époux [E] la somme de 18 591,53 € au titre des réparations locatives,
Condamné M. [A] [S] à payer à M. et Mme [E] la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [A] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
du jugement du 1er avril 2022 sur les chefs de jugement suivants :
Dit que le jugement rendu le 14 janvier 2022, minute numéro 145, est rectifié en ce sens : il convient de remplacer dans le jugement "les époux [L] ou M. [M] [MZ]" par "les époux [E]"
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 février 2023, M. [A] [S] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1202 et 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 3 et 3-2 de la Loi du 6 juillet 1989,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lyon, pôle proximité et protection du 14 janvier 2022 et le jugement de rectification du Tribunal judiciaire de Lyon, pôle proximité et protection du 1er avril 2022,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater l'absence de solidarité entre M. [A] [S] et M. [N] [D],
Juger que M. [A] [S] n'est pas responsable de la dette locative et des dégradations locatives,
Juger que M. [A] [S] n'a pas à répondre des sommes réclamées par M. et Mme [E] au titre de la dette locative et des réparations locatives,
Débouter, en conséquence, M. et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Octroyer à M. [A] [S], en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 36 mois de délais de paiement pour s'acquitter du montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.
En tout état de cause,
Condamner M. [C] [E] et Mme [B] [E] au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ces prétentions, M. [A] [S] soutient essentiellement :
Que les propriétaires n'ont pas respecté l'obligation d'un contrat de location écrit et transmission de l'état des lieux d'entrée,
Que lui-même n'avait pas connaissance des termes du bail initialement signé en 2015,
Que les bailleurs se sont prévalus d'une condamnation solidaire non caractérisée.
Sur le montant de l'arriéré :
Que le montant énoncé dans les motifs de la décision du 14 janvier 2022 s'élève à 7 986,67 €, or le montant énoncé dans le dispositif de la décision s'élève quant à lui à 8 896,74 €, que toutefois cette créance ne correspond pas aux loyers et charges dus au 3 décembre 2021,
Que M. [S] est rentré dans l'appartement le 3 décembre et l'a quitté le 22 octobre 2021,
Qu'il s'est acquitté de ses loyers tout au long de sa présence dans le logement, que l'autre partie revient à la charge de M. [D].
Sur les réparations locatives :
Que l'état des lieux d'entrée n'a pas été produit alors que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d'ordre publique, que les bailleurs ne peuvent pas se prévaloir de la présomption posée par l'article 1731 du Code civil,
Que M. [S] est le dernier colocataire à être rentré dans l'appartement le 8 janvier 2021 or cet appartement est occupé depuis 2015, son état à la sortie était le même qu'à l'entrée,
Que les époux [E] n'ont pas rapporté le détail du montant des réparations locatives.
Subsidiairement sur les délais de paiement :
Que M. [S] était étudiant dans une situation financière précaire et travaillant à côté de ses études, qui s'est vu opposer un commandement aux fins de saisie vente d'un montant de 28'464,35 € avec multiplication des procédures d'exécution,
Qu'il a été hébergé à titre gratuit sans plus ample soutien familial,
Étant dans l'impossibilité de régler les condamnations il s'était installé en région parisienne pour maximiser ses chances de trouver un travail et demeurer dans l'espoir de pouvoir poursuivre sa scolarité.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 mai 2023, M. [C] [E] et Mme [B] [E] demandent à la cour d'appel de Lyon de :
Vu l'article 1731 du Code civil,
Vu l'article 3-2 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection le 14 janvier 2022 (RG n°11/21003565), rectifié suivant jugement rendu le 1er avril 2022 (RG n°11-22-000735),
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamner M. [A] [S] à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ces prétentions, M. [C] [E] et Mme [B] [E] soutiennent essentiellement :
Sur l'arriéré locatif :
Que lors de la signature de l'avenant le 8 janvier 2021, le contrat de bail a été remis par la régie du Val d'Or,
Que M. [S] est tenu de ses propres arriérés de loyers, qu'au regard des relevés de compte fournis par ce locataire, des impayés de loyers sont visibles, et notamment pour le mois de juillet et septembre 2021,
Que M. [S] reste à devoir la somme de 674,44 € au titre de l'arriéré locatif.
Sur les réparations locatives :
Que M. [S] doit régler la moitié de la somme demandée par les bailleurs au titre des réparations locatives, soit 9 295,76 €,
Que M. [S] ne démontre pas que les époux [E] auraient tenté de faire obstacle à l'établissement d'un état des lieux d'entrée à son arrivée dans le logement,
Que les bailleurs justifient de toutes les réparations locatives.
Sur le la demande de délai de paiement :
Que la ville de [Localité 9] ne s'avère pas être un choix financier stratégique lorsque l'on prétend ne pas être en mesure de régler les arriérés de loyers et charges dont on est redevable, outre les dégradations locatives,
Que M. [S] ne démontre pas en quoi les démarches effectuées en vue du recouvrement de leur créance par les époux [E] seraient de nature à empêcher une poursuite d'études.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les "demandes" tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des "demandes" tendant à voir "dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs la cour précise statuer dans les limites de l'appel portant sur les condamnations à paiement.
La cour n'est donc pas saisie de l'acquisition des effets de la clause résolutoire et des mesures en découlant.
La cour rappelle que M. et Mme [E] ont donné à bail, le 19 janvier 2015, à M. [F] [V], M. [J] [WK] et M. [ZP] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le règlement d'un loyer mensuel initial de 1 147 €.
Ce bail a été suivi de documents nommés avenants.
Les bailleurs produisent ainsi un "avenant" du 8 janvier 2021, établi entre M. et Mme [E] et M. [W] [DL], [N] [D] et [O] [Z], mais ne comportant aucunement la signature de ceux-ci.
Selon ce court document "Toutes clauses et conditions du bail d'habitation en date du 19 janvier 2015 restent inchangées", [A] [S] est devenu colocataire suite à la desdite de M. [DL].
M. [S] soutient ne pas avoir disposé d'un exemplaire du bail tandis que M. Mme [E] soutiennent qu'il était annexé à l'avenant.
La cour ne peut que constater l'absence de mention sur les documents nommés 'avenant' de la remise du contrat de bail.
Pour autant, M. [S] ne conteste pas être devenu locataire, être entré dans les lieux le 8 janvier 2021 avant de quitter le logement le 22 octobre 2021.
I Sur l'arriéré locatif :
Par application de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il doit être précisé que M. [Z] a donné congé le 23 décembre 2020 et que ne sont donc restés dans les lieux qu'[N] [D] et [A] [S].
La cour relève que M. [S] ne pouvait se voir réclamer qu'un tiers du loyer du mois de janvier à compter du 8 janvier puisque durant ce mois trois colocataires occupaient le logement sans clause de solidarité et deux locataires à partir de février.
A partir ce cette dernière date, il ne pouvait se voir réclamer que la moitié de l'échéance mensuelle.
Les parties s'accordant sur le montant du loyer mensuel total, la cour dit qu'au 23 juin 2021, M. [S] devait 288,75 € pour janvier, puis 639,45 € par mois de février à août puis en raison de l'indexation non contestée, la somme de 641,95 € par mois ensuite.
M. [S] reconnait devoir sur cette période la somme de 6 026,50 € tandis que les bailleurs soutiennent désormais à hauteur d'appel qu'il devait une somme de 6 024,44 €. Cette somme comprend le coût de rédaction de l'avenant de 108 € non contesté bien qu'entièrement imputé à M. [S], non partie à cet avenant.
La cour qui doit statuer dans les limites des demandes retient ainsi un total échu de 6 024,44 €.
M. [S] soutient avoir réglé la totalité de la somme tandis que M. et Mme [E] invoquent n'avoir reçu que 5 350 €.
Il appartient au locataire de prouver ses paiements.
M. [S] verse aux débats des relevés de la Banque postale mentionnant des virements pour la régie du Val d'Or mandataire du bailleur. Il justifie de virements de 500 € les mois de janvier 2021, février 2021, juillet 2021, de virements de 600 € les mois de mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, d'un virement de 1 000 € en octobre 2021 et d'un virement de 450 € en décembre 2021, soit un total de 5 350 €, ce qui correspond par ailleurs au décompte du bailleur.
M. [S] reste devoir la somme de 6 024,44 € - 5 350 € soit 674,44 €.
La cour infirme la décision attaquée et condamne M. [S] au paiement de la somme de 674,44 € au titre de l'arriéré locatif due au 22 octobre 2021, date du constat d'état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal non à compter du commandement de payer date à laquelle cette somme n'était pas due mais à compter de l'assignation délivrée le 1er octobre 2021.
II Sur les réparations locatives :
Par application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d'État sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives, énumère les réparations locatives à la charge des locataires.
Par ailleurs, l'article 1731 du Code civil dispose que « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'« à défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties ».
En l'espèce, les époux [E] demandent à hauteur d'appel la condamnation de M. [S] à la somme de 9 295,76 € au titre des réparations locatives, considérant que la somme totale obtenue en première instance de 18 591,53 € est divisible entre M. [S] et M. [D].
Pour justifier cette demande, les époux [E] font valoir que M. [S], l'un des deux locataires du logement à la fin du bail, a signé l'état des lieux de sortie dressé par huissier de justice le 22 octobre 2021 et versé aux débats.
Cependant, la cour rappelle que les conventions légalement faites doivent être exécutées de bonne foi entre les parties et qu'il appartient à chacune des parties de prouver ses prétentions.
Or en l'espèce si d'une part les bailleurs invoquent le contrat de bail signé le 19 janvier 2015 entre la S.A.R.L. Immobilière Porte de l'Est agissant en tant que mandataire de M. Mme [E] d'une part et M. [V], M. [WK], et M. [X], d'autre part, celui-ci comporte en page cinq un paragraphe état des lieux ainsi rédigé : " Un état des lieux sera établi, contradictoirement par les parties lors de la remise des clés au locataire et lors de la restitution de celles-ci. À défaut, l'état des lieux est établi par huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente, l'autre partie dûment appelée. Les vacations de l'huissier de justice seront supportées à ce titre par moitié entre le bailleur et le locataire...".Pour autant ils s'abstiennent de le produire au débat alors qu'ils n'indiquent aucunement qu'aucun état des lieux n'a été dressé en 2015.
D'autre part, la présomption posée par l'article 1731 du Code civil qu'ils invoquent ne trouverait à s'appliquer qu'aux locataires entrés dans les lieux à la signature du bail en 2015, ce qui n'est pas le cas de M.[S] devenu colocataire le huit janvier 2021
D'après le bail et les premiers avenants, le logement a été occupé par [ZP] [X], [J] [WK], [F] [V], [AN] [R], [K] [G], [U] [H], [T] [GP].
Puis après le congé concomitant des trois derniers locataires, c'est à nouveau un avenant et non un bail qui sera dressé pour la location à [I] [P], [W] [DL] et [BI] [Y], avant nouveaux avenants au profit d'[N] [D], [O] [Z] et [A] [S].
Il appartient aux bailleurs de prouver les dégradations reprochées à M. [S], dernier colocataire rentré dans les lieux le 8 janvier 2021.
La cour statuant au vu des éléments produits relève que le constat d'état des lieux de sortie mentionne notamment l'état d'usure avancée de certains équipements non compatible avec la courte durée de location de M. [S] , l'état dégradé d'autres avec en observation des mentions de fissures, saleté, casse notamment.
M. et Mme [E] évaluent les réparations locatives à la somme de 18'591,53 € se décomposant ainsi sur la base de devis produits au débat :
Enlèvement d'encombrants 600 € TTC
Nettoyage 240 € TTC
Travaux de plomberie : 1 478,53 € TTC
Réfection des enduits peinture ponçage des plafonds et murs et boiseries pour un montant TTC de 14'861 € TTC
Remplacement de poignées de porte et de serrure pour 497 € TTC
Remplacement d'un vélux pour 915 € TTC
L'avenant signé par M. [S] le 8 janvier 2021 dont la cour rappelle qu'il n'était pas mentionné comme partie au contrat et sans preuve d'une remise du contrat de bail du 19 janvier 2015 n'indique pas si les lieux loués etaient meublés ou vides.
L'état des lieux de sortie établit un défaut de nettoyage notamment de plinthes, de portes, de plafonnier, d'interrupteurs, de fenêtres, de murs, de différents éléments de la cuisine et de la salle de bain.
Or même si M. [S] n'a occupé les lieux que de janvier à octobre 2021, il lui appartenait de les rendre nettoyés. Sa responsabilité est engagée à ce titre.
Sa responsabilité dans les autres dégradations reprochées pour celles ressortant de l'obligation des locataires aux réparations locatives n'est pas démontrée par la seule production du constat d'huissier et de devis.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée et condamne M. [A] [S] à payer à M. et Mme [E] la somme de 240 € TTC au titre des travaux de nettoyage du logement après sa restitution.
III- Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du Code civil dispose que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".
Toutefois, l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité pour le juge d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...), au locataire en situation de régler sa dette locative sur demande du locataire, du bailleur, ou d'office.
En l'espèce, M. [S] demande à la cour de lui accorder des délais de paiement à hauteur d'un échéancier de 36 mois pour s'acquitter du montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.
La dette a été ramenée à hauteur d'appel à la somme de 674,44 € + 240 €, soit un total de 914,44 €.
M. et Mme [E] s'opposent à la demande.
M. [S] justifie d'une inscription en licence de psychologie pour l'année universitaire 2021/ 2022, d'une inscription comme demandeur d'emploi au 15 novembre 2022, d'un refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'un contrat de travail à durée déterminée du 3 février au 31 juillet 2023, outre d'une convocation d'audience de saisie des rémunérations à la requête de M. Mme [E] pour un total de 28'986,63 €.
La cour considère que la situation telle que justifiée par M. [S] ne justifie pas de délais de paiement au regard du montant de la dette.
VI- Sur les demandes accessoires :
M. [S] restant débiteur envers M. et Mme [E], la cour confirme sa condamnation en y ajoutant sa condamnation à hauteur d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour infirme la décision attaquée et rejette la demande de M. et Mme [E] à ce titre tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
La demande présentée par M. [S] sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [A] [S] à payer à M. Et Mme [E] la somme de 8 896,74 € au titre des loyers et des charges dues au 3 décembre 2021, la somme de 18'591,53 € au titre des réparations locatives, 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [A] [S] à payer à M. [C] [E] et Mme [B] [E] :
la somme de 674,44 € au titre de l'arriéré locatif du 22 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 janvier 2022,
la somme de 240 € TTC au titre du nettoyage de l'appartement après sa restitution.
Rejette toute autre demande,
Confirme sur les dépens la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [S] aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette la demande d'application de l'article 700 à hauteur d'appel,
Rejette la demande au titre de l'article 31 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT