Texte intégral
12/03/2024
N° RG 21/02567 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGZ4
Décision déférée - 05 Août 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -18/11426
[S] [K]
C/
Société [8]
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
EXTENSION DE MISSION
D'EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°24/16
***
Le douze Mars deux mille vingt quatre, nous, S. BLUM'', présidente, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Société [8] Venant aux droits de la Société [7]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
demeurant Service juridique - [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Mme [D] [G], munie d'un pouvoir de représentation
******
M.[S] [K] a été victime d'un accident du travail le 18 août 2012. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 août 2014. Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Garonne, devenu Pôle social de Toulouse, le 18 juin 2015 pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur la société [7].
Il a relevé appel le 10 décembre 2019 d'un jugement rendu le 5 août 2019 par le tribunal judiciaire-Pôle social de Toulouse qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt mixte du 21 janvier 2023 la cour a notamment :
-déclaré l'appel recevable
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau, et y ajoutant a:
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [S] [K], salarié de la
société SAS [7] le 18 août 2012 est dû à la faute inexcusable de
l'employeur
- fixé la majoration de la rente au maximum de la rente
avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, a:
- ordonné une expertise médicale,
-Commis pour y procéder le Dr [M] [O] et à défaut le Dr [E] [I], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse,
avec pour mission de :
convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [S] [K],
- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [S]
[K] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou
sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à
l'accident et sa situation actuelle,
- A partir des déclarations de M. [S] [K], et des documents médicaux
fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant
le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période
d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des
soins,
- Recueillir les doléances de M. [S] [K], l'interroger sur les conditions
d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et
leurs conséquences,
- Décrire au besoin un état antérieur déjà révélé médicalement avant son accident du travail en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment
de M. [S] [K], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l'état séquellaire
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au
besoin l'incidence d'un état antérieur
- Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social,
- Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures
subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le
préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en
distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les
préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* Perte de chance de promotion professionnelle :
Indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
- Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du
code de la sécurité sociale :
* Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure
à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle,
ainsi que le temps d'hospitalisation.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce
personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation,
pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Préjudice sexuel :
Donner son avis sur l'existence d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il
recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou
cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit
et la fertilité.
* Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui
d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de
joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses
opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement
communiqué aux parties par l'expert,
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne,
Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport le délai de six mois à compter de sa saisine,
Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 1de la cour pour surveiller les opérations d'expertise.
Alloue à M. [S] [K] une provision de 2 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne fera l'avance des sommes allouées à M. [S] [K] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société SAS [7].Condamne la société [7] à payer à M. [S] [K] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société SAS [7] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoyé l'affaire à l'audience du conseiller chargé d'instruire du :
10 octobre 2023 à 14h00, afin de s'assurer du dépôt du rapport d'expertise et d'impartir aux parties un délai pour conclure.
Réserve les dépens en fin de cause.
Dr [E] [I] a accepté la mission d'expertise.
Par requête du 14 février 2023 M.[S] [K] représenté par son avocat a demandé au conseiller en charge de suivi de l'expertise une extension de mission d'expertise afin de tenir compte du revirement de jurisprudence de la cour de cassation dans un arrêt en assemblée plénière du 20 janvier 2023 et d'ordonner l'extension de la mission d'expertise à la fixation du déficit fonctionnel permanent.
L'affaire a été fixée à l'audience du président du 13 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées.
M.[K] maintient sa demande d'extension de mission.
La société [8] qui vient aux droits de la société [7] en vertu d'une fusion enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 6 juillet 2023,selon extrait Kbis produit 23 novembre 2023 par son conseil déclare quant à elle s'opposer à la demande d'extension.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 236 du code de procédure civile , le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Au terme d'une évolution de la jurisprudence résultant de deux arrêts rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023,la cour cassation retient que la rente répare l'incapacité permanente de travail mais ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce dont il résulte qu'il convient d'indemniser tant les souffrances temporaires que les souffrances permanentes.
Afin de permettre une réparation intégrale du préjudice subi par M.[K] victime d'un accident du travail relevant de la faute inexcusable, il convient de faire droit à sa demande en donnant mission complémentaire à l'expert d'évaluer le déficit fonctionnel permanent subi, en prenant en compte les répercussions dans les conditions d'existence, et les souffrances endurées après consolidation.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Vu l'expertise ordonnée par arrêt du 20 janvier 2023 ;
Ordonne l'extension de la mission confiée à l'expert à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, impliquant les souffrances endurées après consolidation et les répercussions des troubles dans les conditions d'existence ;
Réserve les dépens en fin de cause.
Le greffier La Présidente
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