Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/02831 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UES
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 20/06/2024
à Me CHETRIT
Copie certifiée conforme délivrée le 20/06/2024
à Me RUEDA SAMAT
Copie aux parties délivrée le 20/06/2024
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
URSSAF PACA, organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentat légal exerçant es qualité audit siège (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale),
représentée par la SELARL RINGLE ROY & Associés, agissant par Maître Sylvie RUEDA SAMAT, avocat au barreau de Marseille
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 21 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [S] [K] à régler la somme de 2 074,68 euros à l’URSSAF PACA.
Par acte du 5 février 2024, l’URSSAF PACA a pratiqué une saisie-attribution sur le compte-joint de M. [S] [K] et sa compagne, Mme [J] [T] ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1 817,91euros dont 1 210,16 euros saisissables.
Ce procès-verbal a été dénoncé par acte signifié le 6 février 2024.
Selon acte d’huissier en date du 5 mars 2024, M. [S] [K] et Mme [J] [T] ont fait assigner l’URSAFF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de solliciter mainlevée de la saisie attribution, 1 000 euros chacun de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et 1 200 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 17 avril 2024, l’URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR fait valoir qu’après réception des pièces du demandeur, elle a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par courriel du 15 avril 2024. Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts au motif qu’elle n’a pas commis de faute et n’a fait qu’exécuter son titre exécutoire sans savoir que le compte était joint, quand bien même une première saisie avait été pratiquée sur le même compte-joint. Elle requiert que M. [S] [K] et Mme [J] [T] soient condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 avril 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
En l’espèce, M. [S] [K] et Mme [J] [T] ont saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il est établi que la saisie attribution pratiquée le 5 février 2024, a été faite sur le compte joint des requérants.
L’URSSAF PACA justifie avoir ordonné mainlevée de cette saisie le 15 avril 2024.
Sur les dommages et intérêts :
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, il apparaît que l’URSSAF en procédant par voie de saisie attribution se fondant sur un titre valide n’a pas commis de faute.
Toutefois, la saisie pratiquée sur le compte joint des demandeurs a eu pour effet de bloquer le montant figurant sur leur compte du 5 février at 15 avril 2024.
Dans ces conditions, ils ont subi un préjudice matériel qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros pour M. [S] [K] et Mme [J] [T]
Par conséquent, l’URSSAF PACA sera condamnée à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’URSSAF PACA, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie attribution.
L’URSSAF PACA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [S] [K] et Mme [J] [T] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [S] [K] et Madame [J] [T] recevable ;
Condamne l’URSSAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [J] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’URSSAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR aux dépens, en ce compris les frais de saisie attribution ;
Condamne l’URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [J] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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