Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° .
N° RG 22/07078 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKHQ
DÉBITEUR :
[W] [R]
Mme [W] [R]
C/
[20]
[29]
[23]
[16]
[31]
[18]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[27]
Mme [G] [I]
Appel non soutenu
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [R], débiteur
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 4/03/2023
INTIMES :
[20]
Chez [30]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 7/03/2023
[29]
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 7/03/2023
[23]
Chez [19]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 7/03/2023
[16]
Chez [28]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 7/03/2023
[31]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 7/03/2023
[18]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 7/03/2023
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023
[27]
Pôle Prévoyance
[Adresse 17]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 7/03/2023
Madame [G] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 10 février 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Mme [W] [R] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 7 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Malo a :
Déclaré recevable le recours de Mme [W] [R].
Fixé la créance de la société [26] à la somme de 0 euro.
Rejeté la demande de Mme [W] [R] tendant au prononcé d'un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement des dettes à la somme mensuelle de 430 euros.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de soixante-huit mois avec un taux d'intérêt ramené à 0 %.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du
2 novembre 2022, Mme [W] [R] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 décembre 2023.
A cette date, seule Mme [G] [I], créancière, a comparu. Elle n'a formé aucune demande.
L'appelante et les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs de la décision :
Mme [W] [R], appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement entrepris. Mme [W] [R] a signé l'avis de réception de la lettre recommandée.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par ces motifs :
La cour, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier. Le président.
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