Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06125 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00178
APPELANT
Monsieur [M] [L] [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
S.A.S. MAC PUAR ASCENSEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yahia MERAKEB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0284
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [D] [B] a été embauché par la société Altor par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juin 2012, en qualité de chauffeur livreur, niveau 1 coefficient 01.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle de la métallurgie.
Le 5 avril 2013, M. [M] [D] [B] a fait l'objet d'un avertissement.
Par lettre remise en main propre en date du 15 mai 2014, M. [D] [B] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 23 mai 2014. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 28 mai 2014, M. [D] [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 1er juin 2014, M. [D] [B] a contesté son licenciement.
Par lettre du 3 juin 2014, la société Altor a maintenu sa décision de licenciement.
Suite à une opération de fusion réalisée le 25 novembre 2016, la société Mac Puar Ascenseurs (MPA) est venue aux droits de la société Altor.
Contestant son licenciement, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 juillet 2014 d'une demande tendant à requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait également une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, outre un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 25 juin 2015. Une seconde ordonnance de radiation a été rendue le 20 décembre 2017.
Par jugement rendu en formation paritaire le 3 juin 2021 et notifié le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section industrie, a :
- dit recevable la demande de la société Mac Puar Ascenseurs et déclaré l'instance périmée puisque le délai de prescription de deux ans prescrit par la loi a été dépassé
- débouté M. [M] [L] [D] [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens
- débouté la société Mac Puar Ascenseurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [B] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 7 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2021, M. [D] [B], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, de :
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif
En conséquence,
-condamner la SAS Mac Puar Ascenseurs, venant aux droits de la SAS Altor, au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
*784,60 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire du 15/05/2014 au 28/05/2014 :
*78,46 euros au titre des congés payés afférents
*3 683,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*368,33 euros au titre des congés payés afférents
*736,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
*11 050,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
-condamner la SAS Mac Puar Ascenseurs, venant aux droits de la SAS Altor, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2022, la société Mac Puar Ascenseurs, venant aux droits de la société Altor, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré
- débouter M. [D] [B] de l'ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
- renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes aux fins de voir jugé au fond leur litige
Très subsidiairement,
- juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [D] [B] est régulier et fondé
- débouter M. [D] [B] de l'ensemble de ses demandes
Et à titre reconventionnel,
- condamner M. [D] [B] à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la péremption d'instance
Aux termes de l'article R.1452-8 du code du travail applicable au litige, la saisine initiale du conseil de prud'hommes de Bobigny étant antérieure au 1er août 2016, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionné.
Lorsqu'une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification par le greffe de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
La société Mac Puar Ascenseurs, venant aux droits de la société Altor, relève que, par décision en date du 20 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a prononcé la radiation et précisé que l'affaire ne serait rétablie que sur justification de l'accomplissement de diligences. Or, M. [D] [B] n'a réinscrit l'affaire au rôle que le 17 janvier 2020, soit plus de deux ans après la radiation. Elle soutient donc que les demandes de ce dernier sont irrecevables, la péremption de l'instance étant acquise.
M. [D] [B] répond que la décision de radiation a été notifiée le 17 janvier 2018 et qu'il devait donc déposer ses conclusions au plus tard le 17 janvier 2020. Il indique avoir adressé ses conclusions au greffe de la juridiction aux fins de solliciter la réinscription de l'affaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2020, et en conclut qu'aucune péremption ne peut lui être opposée.
En l'espèce, la cour relève que l'ordonnance de radiation rendue le 20 décembre 2017 ne met expressément à la charge des parties aucune diligence. Il en résulte que l'instance prud'homale ne peut être déclarée périmée pour défaut de diligence.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2- Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée (extrait):
« Nous avons récemment découvert que vous n'avez pas hésité à détourner les moyens de la société mis à votre disposition pour tromper l'assurance de votre véhicule personnel, afin de pouvoir bénéficier d'une remise financière. Pour obtenir une telle remise, vous avez utilisé le tampon commercial de l'entreprise afin de viser une attestation sur l'honneur et ce sans aucune autorisation préalable de votre direction. Plus grave encore, nous avons constaté que vous aviez mentionné sur cette attestation des informations erronées concernant votre poste dans l'entreprise, le véhicule que vous utilisez et l'attribution que vous en avez. De surcroît, vous avez laissé entendre sur ce document qu'il était établi par le représentant légal de la société, ce qui n'est pas acceptable.
Vous comprendrez qu'un tel comportement est particulièrement grave, et ce d'autant plus que vous aviez d'ailleurs parfaitement conscience que si le tampon commercial de la société est laissé à disposition des collaborateurs, ce tampon ne saurait être utilisé pour atteindre des objectifs personnels, objectifs au demeurant très contestables. Au cours de l'entretien qui s'est tenu le 23 mai dernier, vous avez reconnu l'intégralité des faits qui vous étaient reprochés, ainsi que leur gravité. Vous avez fait passer vos intérêts personnels avant ceux de la société puisqu'en apposant ce tampon sur l'attestation, vous laissez l'impression que la société a validé votre déclaration mensongère, ce qui ne saurait être toléré. Cette situation nous a contraints d'apporter des explications circonstanciées à votre compagnie d'assurance afin de rétablir la vérité.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, et vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous confirmons, après réflexion, que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis. »
La société Mac Puar Ascenseurs, venant aux droits de la société Altor, soutient que M. [D] [B] a commis une faute d'une particulière gravité et souligne qu'il a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Elle affirme que la procédure de sanction est régulière puisqu'elle a été diligentée 15 jours après la découverte des faits.
M. [D] [B] fait valoir que les faits étaient prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, conteste les griefs reprochés et relève que le degré d'imprécision de la lettre de licenciement rend difficile l'appréciation de la matérialité de ces faits.
La cour relève que l'employeur produit un document intitulé « attestation de conduite d'un véhicule de fonction » (pièce 3 intimée) établi par le « représentant de l'entreprise », daté du 6 juin 2013, mentionnant que M. [D] [B] exerce des fonctions de commercial au sein de l'entreprise Altor et utilise un véhicule léger de fonction depuis janvier 2010. Ce document supporte le cachet de la société ainsi qu'une signature. Ces mentions sont inexactes puisque M. [D] [B] n'a été embauché que le 5 juin 2012 en qualité de chauffeur-livreur (pièce 1 appelant) et ne dispose d'aucun véhicule de fonction en dehors de son camion. Par ailleurs, dans sa lettre du 1er juin 2014, le salarié ne conteste pas la matérialité des faits reprochés (pièce 6 intimée) mais souligne qu'ils n'ont pas mis l'entreprise en danger.
S'agissant ensuite de la prescription alléguée des faits puisque l'attestation est datée du 6 juin 2013 tandis que la lettre de convocation à l'entretien préalable est du 15 mai 2014, la cour retient que la société justifie avoir réceptionné cette attestation par télécopie le 29 avril 2014 (pièce 3 intimée).
Ces faits ayant consisté pour le salarié, déjà averti, à user d'une attestation établie au nom de son employeur, supportant tant la fausse signature de ce dernier que le cachet de la société et faisant état de faits inexacts, caractérisent aux yeux de la cour un comportement fautif qui pouvait revêtir une qualification pénale d'usage de faux voire de faux, et qui justifiait, dès lors qu'il mettait en cause la probité du salarié que l'employeur était en droit d'attendre de lui, la rupture immédiate du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave sera ainsi tenu pour justifié.
Toutes les demandes indemnitaires de M. [D] [B] relatives à la rupture de son contrat de travail, y compris au titre de la période de mise à pied conservatoire, seront rejetées.
3- sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équivalente au dol.
La société Mac Puar Ascenseurs, venant aux droits de la société Altor, fait valoir que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes alors même qu'il ne nie pas la matérialité du grief qui lui est reproché, et souligne ensuite que M. [D] [B] n'a pas été diligent puisque la rupture du contrat de travail est intervenue en 2013. Elle en déduit que son action est abusive et sollicite la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
La preuve du caractère dilatoire de l'action, celle de la mauvaise foi de M. [D] [B] ou de sa malice n'étant pas rapportée, pas plus que celle d'un préjudice subi par la société Mac Puar Ascenseurs, venant aux droits de la société Altor, distinct de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel, sauf au titre des frais irrépétibles et des dépens dont l'analyse se fera ensuite, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de l'intimée.
4- sur les autres demandes
M. [D] [B] sera condamné à verser à la société Mac Puar Ascenseurs, venant aux droits de la société Altor, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
M. [D] [B] sera par voie de conséquence débouté de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
-débouté M. [M] [D] [B] de l'ensemble de ses demandes
-condamné M. [M] [D] [B] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'instance n'est pas périmée,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [M] [D] [B] est fondé,
DEBOUTE la société Mac Puar Ascenseurs, venant aux droits de la société Altor, de sa demande pour procédure abusive,
DEBOUTE M. [M] [D] [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE M. [M] [D] [B] à payer à la société Mac Puar Ascenseurs, venant aux droits de la société Altor, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [D] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE