Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Mars 2023
N° RG 22/01564 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3O7
VD
Arrêt rendu le huit Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 12 avril 2022 par le Tribunal de commerce d'AURILLAC (RG n° 2021J47)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société dénommée 'SCI NAGI'
SCI immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 414 650 184 00016
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Pierre LACROIX et Me Ambre FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Me [Z] [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA ROSSA, SARL immatriculée au RCS d'Aurillac sous le n°820 335 909 00074, dont le siège social est sis [Adresse 3], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'AURILLAC en date du 9 novembre 2018.
Non représenté, assigné à domicile
La société LA ROSSA
SARL immatriculée au RCS d'Aurillac sous le n° 820 335 909 00074
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée, assignée selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Mars 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 9 novembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL La Rossa, exploitant un fonds de commerce situé [Adresse 1].
La SCI Nagi, propriétaire des murs, a déposé le 23 avril 2021 une requête au juge-commissaire afin que soit constatée la résiliation de plein droit du bail conclu.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, la SCI Nagi a été déboutée de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas du non-paiement des loyers et charges postérieurs au jugement de liquidation.
La SCI Nagi a fait opposition à cette ordonnance et, par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce d'Aurillac a :
- dit et jugé recevable mais mal fondée la demande de la SCI Nagi et l'a déboutée ;
- confirmé la décision du juge-commissaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCI Nagi aux entiers dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l'absence de preuve de l'existence d'un droit au bail au profit de la SARL La Rossa.
Par déclaration électronique en date du 22 juillet 2022, la SCI Nagi a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la SCI Nagi demande à la cour, au visa des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce, 1353 du code civil, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 905 et 961 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé recevable mais mal fondée sa demande et l'en a déboutée,
- confirmé la décision rendue par le juge-commissaire,
- laissé à sa charge les dépens de la procédure.
- y ajoutant :
- constater la résiliation du bail commercial la liant à la société La Rossa pour les locaux exploités [Adresse 1], intervenue à compter du 9 février 2019,
- débouter maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Rossa de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
- condamner maître [K] ès qualités à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner maître [K] ès qualités aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Rahon sur son affirmation de droit.
La SCI Nagi a fait signifier ces conclusions à la SARL La Rossa (PV 659 du code de procédure civile) ainsi qu'à maître [K] ès qualités (à personne morale).
Dans une correspondance transmise à la cour le 13 octobre 2022, maître [K] ès qualités indique qu'il ne peut pas constituer avocat, ne disposant pas de fonds dans cette procédure.
Il sera renvoyé aux écritures de l'appelant pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022.
Motivation de la décision
Dans son exposé du litige, le tribunal de commerce d'Aurillac a relevé ceci : 'M. [I] [H], gérant de la SARL La Rossa, précise par courrier du 23 février 2021 que les loyers de mai à juin 2018 ont été payés à la SCI Nagi et qu'à compter de septembre, c'est le locataire gérant de la SARL La Rossa qui devait verser directement les loyers des murs à la SCI Nagi'.
Il résulte de cette mention que la SARL La Rossa s'est bien reconnue locataire de la SCI Nagi, cette reconnaissance faite dans un écrit adressé au tribunal suffisant à établir cette qualité.
En revanche, aucune clause du contrat de location-gérance conclu entre la SARL La Rossa et son locataire-gérant et versé au débat ne prévoit le paiement d'une somme quelconque à la SCI Nagi, laquelle n'est d'ailleurs par partie à cet acte. Au contraire, il est bien prévu le versement d'une redevance au bailleur, en l'espèce la SARL La Rossa. Ce contrat n'a donc nullement déchargé la SARL La Rossa de ses obligations nées du contrat de bail la liant à la SARL Nagi.
Ainsi, la preuve de l'existence d'un droit au bail au profit de la SARL La Rossa est bien rapportée.
En vertu de l'article L. 641-11-1, I du code de commerce, 'nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire'.
Il résulte par ailleurs de l'article L.641-12 du même code ceci :
'Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.'
En l'espèce, l'appelante fonde sa demande sur le 3° de cet article et allègue le non-paiement de loyers et charges postérieur au jugement de liquidation. A cet effet, elle produit des factures de loyers impayés postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Ce non-paiement allégué est en outre partiellement corroboré par les termes du courrier que le gérant de la SARL La Rossa a adressé au tribunal de commerce d'Aurillac et rappelés ci-dessus.
Ce non-paiement suffit à donner compétence au juge-commissaire pour constater la résiliation du bail, sans autre formalité préalable.
La demande de constat de la résiliation du bail est donc fondée et le jugement sera infirmé par substitution de motifs.
S'agissant de la date de la résiliation, la requête ayant été présentée par la SARL La Rossa le 23 avril 2021, elle ne saurait être fixée au 9 février 2019 comme le demande l'appelante. La date de la résiliation sera fixée à la date de la requête.
La créance de la SCI Nagi au titre des frais irrépétibles sera fixée à la somme de 1 000 euros et les entiers dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL La Rossa.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement ;
Constate la résiliation du bail commercial liant la SARL La Rossa à la SCI Nagi pour les locaux exploités [Adresse 1] à compter du 23 avril 2021 ;
Fixe la créance de la SCI Nagi au passif de la SARL la Rossa au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros ;
Dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL La Rossa.
Le greffier, La présidente,
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