Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 21/18432 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITNB
[T] [R]
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
S.C.P. BTSG2
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/22
à :
- Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/1083.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES A LA REQUETE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG2, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt de cette cour en date du 18 novembre 2021 dans l'instance n° RG 21/18432 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 20 décembre 2021 par M. [R] ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu des pièces produites et des explications fournies la requête apparaît fondée, qu'il convient de réparer l'erreur matérielle commise dans l'arrêt et ce dans les termes du dispositif ci-dessous ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifiant l'arrêt du 18 novembre 2021,
Dit que, dans le dispositif de cet arrêt, il est inséré la disposition suivante :
Fixe la créance de Mr [T] [R] à la somme de 1.666 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire au lieu de 1.66,60 euros,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens éventuels du présent arrêt à la charge de l'Etat.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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