Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 22/14904 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJID
Ordonnance n° 2023/M32
S.A.S. LES BAINS MELIK
Représentée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.C.I. SCI RAMANIA
Représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Frédéric ANSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Catherine OUVREL, conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, Greffière, avons rendu le 24 janvier 2023, l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 octobre 2022, sur appel de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 septembre 2021, aux termes duquel la cour constate qu'elle n'est pas saisie des chefs du dispositif de l'ordonnance attaquée, et condamne la SAS Les Bains Melik à payer à la SCI Ramania la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle datée du 3 novembre 2022, déposée par la SAS Les Bains Melik le 7 novembre 2022, et enregistrée le 9 novembre 2022,
Vu le soit-transmis adressé par le greffe de la cour d'appel au conseil de la SAS Les Bains Melik le 23 novembre 2022 lui demandant de notifier par rpva sa requête aux fins de rectification d'erreur matérielle à l'avocat de l'intimée,
Vu le deuxième soit-transmis adressé par le greffe de la cour d'appel au conseil de la SAS Les Bains Melik le 6 décembre 2022 aux mêmes fins,
Vu le soit-transmis impératif et urgent adressé pour la conseillère de la cour d'appel au conseil de la SAS Les Bains Melik le 4 janvier 2023 lui demandant s'il maintenait sa demande, et, dans l'affirmative, de notifier par rpva sous 15 jours maximum sa requête aux fins de rectification d'erreur matérielle à l'avocat de l'intimée,
MOTIFS
Par application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'occurrence, il résulte des soit-transmis ci-dessus visés, et notamment du dernier à caractère comminatoire, qu'il a été sollicité de la part du conseil de la SAS Les Bains Melik, demanderesse à la rectification d'erreur matérielle, de justifier de la communication de celle-ci à l'intimée par rpva, conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et dans le respect du principe du contradictoire. Or, celui-ci n'y a pas déféré, aucune réponse n'étant apportée aux soit-transmis adressés. Dans ses conditions, et faute de diligence des parties, il convient de constater que la requête n'est pas en état d'être jugée et de la radier du rôle. Il appartiendra à la SAS Les Bains Melik, le cas échéant, de la réenrôler en justifiant de la transmission par rpva de sa requête en rectification d'erreur matérielle à l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Prononce la radiation de la requête inscrite sous le n° RG 22/14904,
Dit que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, la requête sera rétablie à la demande de la SAS Les Bains Melik et sur justification de la transmission par rpva de sa requête en rectification d'erreur matérielle à l'intimée,
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 2], le 24 janvier 2023
La greffière, La présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties le:
Le greffier
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