Texte intégral
ARRÊT DU
22 Juin 2022
DB/CR
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N° RG 21/00410
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4FL
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S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[M] [P]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Lynda TABART, avocate postulante inscrite au barreau du LOT
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 22 Janvier 2021, RG 2020/2514
D'une part,
ET :
Monsieur [M] [P]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
INTIMÉ n'ayant pas constitué avocat
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Mars 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
[M] [P], qui exerce une activité professionnelle individuelle dans le domaine de la négociation automobile sous l'enseigne LS Négociation Auto, est titulaire d'un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05] et d'un compte courant pour particulier n° [XXXXXXXXXX07] dans les livres de la SA Banque Populaire Occitane (la Banque Populaire).
Le 26 décembre 2017, il a émis un billet à ordre d'un montant de 8 000 Euros à échéance du 25 mars 2018.
Le 28 février 2018, il a émis un billet à ordre d'un montant de 6 500 Euros à échéance du 28 mars 2018.
Ces deux effets étant impayés à leurs dates, par lettre du 27 avril 2018, la Banque Populaire l'a mis en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte professionnel et de s'acquitter du montant des billets à ordre.
A défaut de paiement, par acte du 20 octobre 2020, la Banque Populaire l'a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Auch afin de le voir condamner à lui payer la somme totale de 15 094,85 Euros ainsi décomptée :
- solde débiteur du compte professionnel : 3 196,74 Euros,
- solde débiteur du compte personnel : 345,06 Euros,
- effets impayés : 11 553,05 Euros.
Régulièrement cité par acte déposé en l'étude de l'huissier après passage à son domicile [Adresse 4] à [Localité 2], M. [P] n'a pas comparu.
Par jugement rendu le 22 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Auch a :
- condamné M. [M] [P] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme principale de 3 541,80 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, date de la mise en demeure,
- dit qu'il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [P] aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 63,36 Euros.
Le tribunal a estimé que la demande présentée par la Banque Populaire devait être réduite compte tenu qu'elle ne produisait pas les billets à ordre correspondant aux montants réclamés et n'a accordé que le montant des soldes débiteurs des comptes bancaires.
Par acte du 12 avril 2021, la Banque Populaire a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- condamné M. [M] [P] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme principale de 3 541,80 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, date de la mise en demeure,
- dit qu'il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 2 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelante déposées le 6 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Banque Populaire Occitane présente l'argumentation suivante :
- Si elle n'a pas produit des billets à ordre du montant réclamé, c'est suite à des paiements partiels qui se sont imputés sur la dette.
- Ainsi, M. [P] a effectués deux virements pour diminuer le montant restant dû au titre des billets à ordre : 2 000 Euros le 22 août 2018, 1 000 Euros le 1er septembre 2018, ramenant le montant restant dû sur les billets à ordre à 11 500 Euros.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- condamner M. [P] au paiement de la somme en principal de 15 094,85 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
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M. [P] n'a pas constitué avocat.
La Banque Populaire lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte du 12 mai 2021 déposé en l'étude de l'huissier, après passage à domicile.
Par le même acte, elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante.
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MOTIFS :
En premier lieu, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire les sommes de 3 196,74 Euros et 345,06 Euros, montant des soldes débiteurs des deux comptes bancaires, dont les conventions et relevés sont produits aux débats.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
En second lieu, s'agissant des billets à ordre impayés, déposés aux débats, M. [P] est débiteur d'une somme totale de 8 000 Euros + 6 500 Euros, soit 14 500 Euros.
Selon les décomptes produits, M. [P] a payé les sommes de 2 000 Euros le 22 août 2018 et 1 000 Euros le 1er septembre 2018, de sorte qu'au titre de ces billets à ordre, il reste débiteur d'une somme de 11 500 Euros, à laquelle il faut ajouter les frais contractuels d'impayés d'un montant de 53,05 Euros.
C'est donc d'une somme totale de 3 196,74 + 345,06 + 11 500 + 53,05 = 15 094,85 Euros dont M. [P] est débiteur, avec les intérêts réclamés à compter de la mise en demeure.
Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'appelante, en cause d'appel, la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a condamné M. [M] [P] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme principale de 3 541,80 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
- CONDAMNE [M] [P] à payer à la SA Banque Populaire Occitane la somme de 15 094,85 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 au titre des soldes débiteurs de ses comptes n° [XXXXXXXXXX05] et n° [XXXXXXXXXX07], ainsi que des billets à ordre émis les 26 décembre 2017 et 28 février 2018 ;
- CONDAMNE [M] [P] à payer à la SA Banque Populaire Occitane, en cause d'appel, la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [M] [P] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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