Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° /2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06926 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINXR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n°23/02324
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ:
Monsieur [Y] [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [Z] [B] (Défenseur syndical)
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ:
S.A.R.L CANTINE SAUVAGE
RCS de Paris n°879 259 927
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre
Monsieur Didier Le Corre, Président de chambre
Monsieur Didier Malinosky, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience de Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Marika Wohlschies, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 10 mars 2023, M. [Y] [H] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 14 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la SARL Cantine Sauvage.
Par ordonnance du 03 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel, du fait de l'absence de remise au greffe de ses conclusions par l'appelant dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, et l'a condamné à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, solidairement avec le syndicat Sud Services Francilien, intervenant volontaire à la procédure.
Par requête datée du 17 octobre 2023, reçue à la cour le 19 octobre, M. [I] et le syndicat Sud Commerces et Services Francilien, représentés par leur défenseur syndical, M. [Z] [B], ont déféré cette ordonnance à la cour aux fins de réformation et ont sollicité la condamnation de la SARL Cantine Sauvage à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la société Cantine Sauvage a demandé, à titre principal, de :
- confirmer l'ordonnance et en conséquence constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
- débouter M. [I] et le syndicat Sud Commerces et Services Francilien de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- condamner M. [I] et le syndicat Sud Commerces et Services Francilien à payer à la concluante la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [I] et le syndicat Sud Commerces et Services Francilien aux entiers dépens.
- dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LX Paris-Versailles- Reims, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, la cour a annoncé sa date de délibéré fixée au 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré,
La SARL Cantine Sauvage soulève l'irrecevabilité du déféré au motif que son contradicteur ne lui aurait pas dénoncé sa requête et qu'ainsi elle ne serait pas en mesure de savoir s'il a été formé dans le délai prescrit.
La cour relève néanmoins que la requête de M. [I] et du syndicat Sud Commerces et Services Francilien, formée par l'entremise de leur défenseur syndical M. [Z] [B], a été signée par celui-ci le 17 octobre 2023 et reçue à la cour le 19 octobre suivant sans que puisse être établie, au travers des éléments du dossier, la date exacte à laquelle ce dernier a reçu notification de l'ordonnance, le défenseur syndical n'ayant pas accès au RPVA.
Dès lors le moyen soulevé du chef de la tardiveté du recours sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel,
La déclaration d'appel des appelants ayant été régularisée le 10 mars 2023, ceux-ci disposaient d'un délai fixé au 10 juin 2023 inclus pour adresser leurs conclusions au greffe, en application de l'article 908 susvisé.
Le 10 juin 2023 était un samedi, jour de week-end.
En conséquence, ils disposaient d'un délai expirant le lundi 12 juin 2023, premier jour ouvrable suivant, pour régulariser leurs conclusions, conformément aux dispositions tirées de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile.
Or, les premières conclusions des appelants datées du 23 juillet 2023, ont été adressées à la cour par courrier recommandé le 31 juillet 2023 et reçues au greffe le 1er août 2023, soit bien au delà du délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile.
Le moyen opposé par les requérants tendant à soutenir qu'aucun avis de caducité ne leur aurait été adressé est inopérant dès lors que l'article précité s'applique indépendamment d'un quelconque avis préalable.
En outre il importe peu que l'intimée n'en ait subi aucun grief dès lors que la caducité est encourue automatiquement en cas de non-respect du délai, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [I] et le syndicat Sud Commerces et Services Francilien seront condamnés au paiement d'une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Cantine Sauvage.
M. [I] et le syndicat Sud Commerces et Services Francilien seront également condamnés aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL d'avocats LX Paris- Versailles- Reims, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la requête en déféré.
Confirme l'ordonnance entreprise.
Condamne M. [I] et le syndicat Sud Commerces et Services Francilien au paiement d'une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Cantine Sauvage.
Condamne M. [I] et le syndicat Sud Commerces et Services Francilien aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL d'avocats LX Paris- Versailles- Reims, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment