Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°167/2022
N° RG 20/02480 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NW5U
CK/KB
Décision déférée du 04 Août 2020
Pole social du TJ de MONTAUBAN
(19/00197)
Ingrid GUILLARD
[H] [L]
C/
MDPH TARN ET GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [L]
24 RUE FAUBOURG SAINTE BLANCHE
82200 MOISSAC
représenté par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.004008 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MDPH TARN ET GARONNE
28 RUE DE LA BANQUE
BP 783
82013 MONTAUBAN
représentée par Mme [B] [J] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 décembre 2018, M. [H] [L] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn et Garonne (MDPH) une demande de renouvellement de l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour sa fille mineure, [E], née le 22 avril 2008.
Par décision du 28 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé l'attribution de cette prestation.
A la suite du recours administratif préalable obligatoire, la CDAPH a maintenu sa position.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a été saisi par M. [L] en contestation de cette décision. Par jugement du 4 août 2020, le tribunal a :
- débouté M. [H] [L] de ses demandes :
* de PCH pour sa fille [E],
* d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens, à l'exception des frais de consultation qui restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 1er septembre 2020, M. [H] [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- lui allouer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine pour sa fille [E],
- condamner la MDPH de Tarn et Garonne à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la MDPH de Tarn et Garonne demande à la cour de confirmer le jugement et la décision de la CDAPH du 23 mai 2019, date à laquelle la requête doit être appréciée. Y ajoutant, la partie intimée demande la condamnation de M. [L] aux dépens et frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
SUR CE :
Vu les articles L.541-1, R.541-1, R.541-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article L.245-1 §III du code de l'action sociale et des familles,
Il résulte des textes du code de la sécurité sociale précité qu'un complément d'allocation à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.
Il résulte du texte du code de l'action sociale et des familles précité que le handicap de l'enfant ouvrant droit à l'AEEH et à son complément permet de cumuler le bénéfice de la PCH.
En l'espèce, l'enfant [E] présente une déficience neuro-cognitive modérée et neuro-intellectuelle confirmée associée à une microcéphalie primaire. Elle bénéficie d'une prise en charge au sein de l'IME de Montauban.
Le taux d'incapacité de l'enfant [E], supérieur ou égal à 80%, fait consensus pour les deux parties, la contestation concerne uniquement l'application de la réglementation en matière d'ouverture du droit à la PCH aide humaine.
Les demandes du père de [E] [L] ne reposent pas sur les dépenses particulièrement coûteuses, ni sur le versement du complément à l'AEEH, mais sur le recours fréquent à une tierce personne, aidant familial, pour [E].
La cour relève qu'il résulte des justificatifs et des explications des parties que [E] a effectivement bénéficié de la prestation de compensation du handicap pour aide humaine par aidant familial sur la période du 1er novembre 2013 au 28 février 2019.
Ainsi, la situation des parents, tous deux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé l'un à compter de 2016 et l'autre à compter de 2017, ne faisait pas alors obstacle au versement de la PCH pour [E].
Sur la nécessité du recours à une tierce personne, à la période contemporaine de la demande, la cour relève, notamment, les éléments suivants :
- le rapport de la psychologue, rédigé le 28 août 2018, et qui conclut '[E] nécessite l'étayage de l'adulte pour tenter d'assimiler la réalité et tenter de résoudre des conflits internes pour une meilleure adaptation'.
- le compte rendu d'accompagnement éducatif de l'IME de Montauban reçu le 1er avril 2019 à la MDPH, lequel mentionne que 'la capacité de [E] à l'effort est étroitement liée au soutien et à la revalorisation de l'équipe éducative et de l'enseignante. Fatigable, sa capacité d'attention et de concentration peuvent rapidement s'étioler. (...) L'accompagnement éducatif est à poursuivre, concernant la généralisation des habiletés sociales, quelque soient les adultes, quel que soit le contexte. L'appropriation des règles de sécurité est également à poursuivre, notamment lors des sorties axées sur la 'sensibilisation à la sécurité routière' pour apprendre à [E] à se déplacer en extérieur sans se mettre en danger.
Concernant les apprentissages, [E] ne perçoit pas encore leur intérêt concernant les bénéfices personnels qu'elle pourrait en tirer. De plus, sa fatigabilité et sa lenteur lui demandent de fournir des efforts conséquents, empêchés par le manque d'intérêt qu'elle peut attribuer aux tâches à réaliser'.
- le certificat médical du médecin traitant reçu par la MDPH le 4 décembre 2018 fait état du 'besoin d'accompagnement de l'enfant pour se déplacer à l'extérieur et de la nécessité d'une supervision des parents pour la toilette et l'habillage '.
- la consultation du docteur [X] ordonnée en première instance et réalisée le 10 février 2020 relève des besoins pour les toilettes et l'habillage, la fatigabilité de [E], l'absence d'évolution de son autonomie. Le médecin consultant conclut à un taux d'invalidité supérieur à 80%. Ce médecin précise que chacun des parents bénéficie de l'AAH '50 à 79%'.
Les éléments médicaux et éducatifs concernant [E] mettent clairement en évidence que celle-ci dispose d'une autonomie réduite et doit être constamment soutenue et stimulée par un adulte. Ce soutien permanent est mis en place à l'IME et doit nécessairement se poursuivre hors de cette enceinte dans la vie familiale de cet enfant.
Compte tenu des besoins de l'enfant, pendant les jours où celle-ci n'est pas à l'IME (congés, fins de semaine), mais aussi pendant les jours où celle-ci est à l'IME (le matin et le soir), les parents doivent soutenir leur enfant de façon constante et importante. Leur aide ne se limite donc pas à la supervision de la toilette et de l'habillage.
Les parents sont donc effectivement des aidants familiaux et leur intervention au titre de tierce personne au bénéfice de [E] est nécessaire.
La MDPH allègue une restriction substantielle et durable à l'emploi des parents de [E] mais ne justifie pas que Monsieur et Madame [L] sont effectivement dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, ce que M. [L] conteste fermement.
La cour relève que le statut d'adulte handicapé ne fait pas obstacle en soi à l'exercice d'une activité professionnelle et que l'impossibilité de travail des époux [L] n'est pas prouvée.
Par contre, la prise en charge de [E] par ses parents rend impossible l'exercice d'une activité professionnelle complète. Compte tenu de l'aide importante apportée par ses parents à leur enfant [E] résultant des éléments examinés précédemment, la cour fixe le quantum de l'équivalent temps de travail au minimum à 20% du temps de travail complet d'une personne, auquel les parents ont du renoncer pour se consacrer à l'aide quotidienne nécessaire à leur fille.
Il en résulte que, par application des dispositions des textes du code de la sécurité sociale précités, la MDPH doit accorder à M. [L] la PCH pour sa fille [E] à compter du 1er mars 2019.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et la décision de CDAPH et de renvoyer M. [H] [L] devant la MDPH de Tarn et Garonne aux fins de liquidation des droits PCH dus pour l'enfant [E].
La MDPH, partie perdante, doit supporter les dépens et indemniser M. [L] de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Montauban du 4 août 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [H] [L] doit bénéficier de la prestation compensation du handicap au titre de l'aide humaine pour sa fille mineure [E],
Condamne la MDPH de Tarn et Garonne aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la MDPH de Tarn et Garonne à verser à M. [H] [L], la somme de 1 000 € par application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
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