Texte intégral
N° RG 24/00829 N° Portalis DBVX-V-B7I-POCF
Nom du ressortissant :
[F] [U]
[U]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [U]
né le 29 Janvier 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] 1
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [Z], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2024 à 10 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre d'[F] [U] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, la mesure ayant été notifiée à le 10 décembre 2023 à l'intéressé.
Par décision en date du 27 janvier 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[F] [U] de la maison d'arrêt de [8] à l'issue de l'exécution d'une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 28 janvier 2024, reçue le jour-même à 16 heures 50, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[F] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête enregistrée au greffe le 28 janvier 2024 à 17 heures 22, [F] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 janvier 2024 à 16 heures 58, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[F] [U],
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- ordonné en conséquence la prolongation de la rétention d'[F] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5],
- invité l'administration à faire examiner médicalement [F] [U] sans délai, et au plus tard avant le 31 janvier prochain, s'agissant tant de la compatibilité de son maintien e rétention que de la nécessité de procéder à des soins et/ou traitements relatifs à son état de santé cardiaque et pathologique allégué.
[F] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2024 à 10 heures 48, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ainsi que du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité.
[F] [U] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 janvier 2024 à 10 heures.
[F] [U] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[F] [U], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, y compris le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué pourtant abandonné en première instance.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [U], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il n'a jamais dit qu'il était tunisien aux forces de l'ordre. Il se dit algérien, sans être en mesure de produire de document permettant d'étayer ses déclarations sur ce point. Il ajoute que son frère est en Allemagne et qu'il peut se rendre chez lui.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[F] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Le conseil d'[F] [U] estime qu'aucun des trois arrêtés de délégation de signature produits par l'autorité préfectorale n'établit la compétence de Mme [C] [H], chargée de mission, pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative.
L'article R. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens pas une partie, de vérifier la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En cas de signature par un délégataire, il y a lieu de vérifier l'existence de la délégation à son profit par la consultation de l'acte accordant ladite délégation.
En l'espèce, l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2023 portant délégation de signature aux agents de la préfecture énonce que délégation est donnée pour la signature des documents visée à l'article 1er, en cas d'absence ou d'empêchement au sein de la Direction des migrations et de l'intégration de Mme [O] [A], attachée, chef du bureau de l'éloignement, à Mme [P] [D], attachée, adjointe à la chef de bureau, et à Mme [C] [H], attachée, chargé de mission au bureau de l'éloignement.
L'article 1er prévoit la délégation de signature aux directeurs et chefs de bureaux qu'il désigne à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par leur direction, ou bureau, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus, ce qui inclut la signature des arrêtés individuels de placement en rétention par la directrice des migrations et de l'intégration, tandis que l'article 2 indique qu'en cas d'absence ou d'empêchement des personnes citées à l'article 1, délégation de signature est donnée aux attachés principaux, attachés, secrétaires administratifs et adjoints administratifs à l'effet de signer la totalité des actes établis par la Direction dont ils dépendant, à l'exception des actes à caractère réglementaire des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus. Pour la Direction des migrations et de l'intégration, Mme [O] [A], attachée, chef du bureau de l'éloignement, bénéficie notamment de cette délégation de signature.
Par l'application combinée de ces différents articles, Mme [H] est donc bien habilitée à signer l'arrêté de placement en rétention critiqué.
Il s'ensuit que le moyen tirée de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, déjà abandonné devant le juge des libertés et de la détention, doit être rejeté.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard de la vulnérabilité
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil d'[F] [U] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen sérieux de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité .
Il expose ainsi que l'autorité administrative relève qu'il est tunisien, alors qu'il n'a jamais indiqué être de cette nationalité aux forces de l'ordre, qu'il souffre de problèmes de santé au niveau du coeur et des pieds nécessitant un traitement médicamenteux qui ne sont pas évoqués et qu'il est hébergé par un couple d'amis à [Localité 5], ce dont il n'est pas non plus fait état.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- qu'[F] [U] a été condamné et écroué à compter du 10 décembre 2023 pour des faits de vol abggravé par deux circonstances,
- qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui l'oblige à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- qu'il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existance effectifs, puisqu'il déclare être sans domicile fixe et ne pas avoir de ressources,
- que s'il déclare être hébergé par [L] [X], [Adresse 3] à [Localité 10] (38), il ne produit aucune attestation permettant de confirmer la réalité de cet hébergement,
- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel,
- qu'il n'en est pas ressorti d'éléments de vulnérabilité susceptibles de faire obstacle à son placement en rétention,
- qu'en tout état de cause, il pourra toujours solliciter un examen médical par un médecin du centre de rétention.
La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d'[F] [U] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Il sera notamment observé que sur la fiche pénale d'[F] [U], il est indiqué qu'il est sans domicile fixe, cette mention étant le fruit des données communiquées par l'intéressé lors de son placement sous écrou.
Les renseignements figurant dans la décision sont également en concordance avec ceux fournis par [F] [U] dans le cadre de son audition par les services de police du commissariat de [Localité 6] le 0 décembre 2023 à 11 heures 47 (PV n°00196/2023/117880), mais ceux recueillis à l'occasion de l'évaluation de son état de vulnérabilité le 15 janvier 2024 effectuée par un agent de la préfecture, étant précisé qu'[F] [U] a été assisté d'un interprète en langue arabe pour ces deux actes.
La 9 décembre 2023, il a ainsi déclaré être de nationalité tunisienne et sans domicile fixe en France, se bornant à évoquer un cousin à [Localité 9] sans autre précision, et n'avoir aucune ressources, sans faire allusion à une quelconque difficulté médicale.
Dans le cadre de l'évaluation de son état de vulnérabilité opérée le 15 janvier 2024, il n'a pas plus allégué l'existence d'un quelconque problème de santé, ayant répondu par la négative à chacune des questions posées et uniquement fait savoir, à titre d'observations, qu'il souhaitait se rendre en Allemagne chez son frère.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention de [F] [U] ne peut prospérer.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et à l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ;
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[F] [U] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité, compte tenu de l'hébergement dont il dispose à [Localité 5] chez un couple d'amis et du défaut de prise en compte de ses problèmes de santé.
Il convient de rappeler qu'au moment où la préfète du Rhône a pris l'arrêté de placement en rétention critiqué, les seules informations dont elle disposait concernant l'état de santé de [F] [U] résultaient des déclarations de ce dernier qui n'a pas justifié, ni même allégué présenter un quelconque problème médical ou être sous traitement médicamenteux. Il en est de même pour ce qui est de l'hébergement, puisqu'il a indiqué lui-même être sans domicile fixe, sans évoquer une quelconque possibilité d'hébergement.
Au regard des éléments portés à sa connaissance lors de l'édiction de sa décision, il n'est donc pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [F] [U] en rétention administrative, sachant qu'elle a caractérisé l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement en se fondant sur le défaut de document de voyage en cours de validité, ainsi que sur l'absence de résidence stable et effective en France et d'une source de revenus licite.
Le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait pas non plus être accueilli.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA