Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00396 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLZ6
N° de Minute : 389
Ordonnance du vendredi 23 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [T] né le 7 octobre 1999 en Syrie , de nationalité syrienne se disant [T] [B] [D] [P] [E] [Y]
déclarant à l'audience se nommer [E][T], [B], [D], [P], être né le 1er octobre 1999 à [Localité 1] en Irak et être de nationalité irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [K] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience sise au sein du centre de rétention administrative de [Localité 2]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 23 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [T] né le 7 octobre 1999 en Syrie , de nationalité syrienne se disant [T] [B] [D] [P] [E] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [T] né le 7 octobre 1999 en Syrie , de nationalité syrienne se disant [T] [B] [D] [P] [E] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] né le 7 octobre 1999 en Syrie , de nationalité syrienne se disant [T] [B] [D] [P] [E] [Y] né le 1er octobre 1999 à [Localité 1] en Irak, de nationalité irakienne fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 20 février 2024 et notifié le même jour à 11h05,suite à une requête aux fins de prise en charge par un Etat membre du même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 février 2024 à 11h ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [T] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [T] , en date du 22 février 2024 à 15h30, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [E] [T] soulève les moyens suivants:
- les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'incompétence du signataire de l'acte , le défaut de motivation, l'erreur de droit tirée de l'absence de risque de fuite, l'absence d'examen de vulnérabilité et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
- le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
- sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ,
Ce moyen nouveau soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, ce moyen contenu dans son recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
- sur les moyens pris ensemble tirés du défaut de motivation, l'erreur de droit tirée de l'absence de risque de fuite,
Il convient d'ajouter à la motivation pertinente du premier juge que l' arrêté de placement en rétention est également motivé par la dissimulation initiale de l'étranger de ses demandes d'asile en Lituanie le 27 août 2021 et en Allemagne le 7 août 2022 lors de son audition par la police , ces démarches ayant été connues de le préfecture suite à la consultation de la base Eurodac. Dans son recours et lors des débats en appel , il mentionne en outre une nouvelle identité.
- sur les moyens pris ensemble tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il convient d'ajouter à la motivation pertinente du premier juge que l'étranger qui n'a pas sollicité d'examen médical durant sa retenue ne justifie pas d'un état de santé incompatible avec la rétention.
Il convient de rappeler à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' OFII.
Aucune mesure moins coercitive n'était applicable.
Il convient de rejeter les moyens.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
Au surplus, les services de la préfecture ont effectué une demande de transfert auprès des autorités consulaires lituaniennes et allemandes par courriels du 20 février 2024 à 10h21.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises le jour du placement en rétention soit dans le délai requis.
Il convient de rejeter le moyen soulevé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 23 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [K] [S]
Le greffier
N° RG 24/00396 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLZ6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 389 DU 23 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [T] le vendredi 23 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA Maître Bruno MATHIEU le vendredi 23 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 23 février 2024
N° RG 24/00396 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLZ6
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