Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :22 février 2024
Salarié :M. [N] [J]
Requête n° : N° RG 21/01981 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WES7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [D] [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
CPAM DU RHONE
Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 8 septembre 2021, la Société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la CPAM du Rhône du 20 janvier 2021, qui attribue, après un recours amiable obligatoire, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [J] [N], à compter de la date de consolidation fixée le 2 novembre 2020, en raison d'un accident du travail dont il a été victime le 22 novembre 2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Limitation légère de tous les mouvements (abduction et antépulsion étant supérieures à 90°) sur une rupture des tendons de la coiffe à droite chez un homme droitier de 50 ans".
Conformément aux dispositions des articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale, le rapport médical de l'assuré a été transmis au médecin désigné par la Société [4], le Docteur [B] [H].
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22 février 2024.
À cette date, en audience publique :
- la Société [4] est représentée par Maître HAULET Hélène qui conclut oralement à l'audience à la réduction du taux d'IPP à 5 %,
- la CPAM du Rhône a comparu dûment représentée par Monsieur [C] [D].
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de formuler des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ; l'employeur sollicite la réduction du taux à 5% alors que la caisse fait valoir le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert, consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 9%, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d'invalidité.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être de 9 %.
Il convient de réformer la décision contestée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la Société [4],
- RÉFORME la décision du 20 janvier 2021,
- FIXE le taux opposable à l'employeur à 9 % à compter de la date de consolidation pour Monsieur [J] [N], victime d'un accident du travail le 22 novembre 2019.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffièreLe président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment