Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1 Expédition délivrée à Me Thomas HUMBERT par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02537
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPAW
N° MINUTE :
Requête du :
28 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE
Association [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathieu SOISSON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA COTE D’OR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Grégoire ROMIL, Assesseur
BernardTARGE, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffier, lors du prononcé
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02537 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPAW
DEBATS
A l’audience du 04 Janvier 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [X], née le 27 février 1982, a été embauchée par l'association [4] en qualité de secrétaire assistante, à compter du premier octobre 2004.
Le premier décembre 2020, l'Association [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or une déclaration d'accident du travail à une date non indiquée puisqu'il est mentionné par la Directrice [S] [F] "aucun fait accidentel ni aucune lésion déclarée ; aucun fait reporté à la connaissance de l'employeur à la date du 26.11.2020" accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 novembre 2020 par le docteur [K] [N]. Ce certificat médical initial porte la mention "accident du travail" et fait état d'un "syndrome anxio sévère" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 2020.
Par lettre annexée à la déclaration d'accident du travail en date du 4 décembre 2020, l'Association de la [4] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident de sa salariée précisant l'absence de fait accidentel en date du 26 novembre 2020, date du certificat médical initial.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d'Or a diligenté une enquête administrative, et, par décision en date du 24 février 2021, suite à un premier courrier en date du 17 décembre 2020 indiquant que les éléments ne permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de Madame [I] [X] en date du 26 novembre 2020 pour "absence de fait accidentel précis, soudain et anormal le 26/11/2020 ".
Par déclaration d'accident du travail du 3 février 2021, Madame [I] [X] a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2020 à 9h30 dans les circonstances suivantes : "16/10/2020 à 9h30 : je prends connaissance d'un courriel adressé par Madame [F], ma diretrice, le 16/10/2020 à 9h25. Crise d'angoisse et larmes".
Madame [I] [X] a accompagné sa déclaration d'un courrier indiquant :
"Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint : Ma déclaration d'accident du travail en date du 16 octobre 2020 qui annule et remplace la déclaration d'accident du travail établie en date du 26 novembre 2020. Ma précédente déclaration a un effet été datée du jour de mon arrêt de travail et non du jour de l'accident du travail. Récit détaillé et liste des témoins de l'accident du travail que je déclare en date du 16 octobre 2020. Pour information, copie du questionnaire d'accident du travail complété sur internet le 4 janvier 2021 suite à la réserve émise par mon employeur ainsi que les écrits attestant des faits déclarés".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or a réceptionné un certificat médical initial du 26 novembre 2020 rectifié par le Docteur [K] [N], précisant une date d'accident du travail du 16 octobre 2020.
Un dossier d'instruction sur la base d'un accident daté du 16 octobre 2020 a été ouvert.
Au regard des éléments recueillis au cours de l'instruction, la Caisse primaire a notifié, par courrier du 18 mai 2021, une décision de prise en charge de l'accident du travail du 16 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 juillet 2021, l'Association de la [4] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
La Commission de recours amiable a rejeté de manière implicite la demande de l'Association de la [4] en l'absence de réponse dans un délai de deux mois.
Par lettre recommandée expédiée le 28 octobre 2021, l'Association de la [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 janvier 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées, suite à la réouverture des débats et mise à dispo en date du 5 décembre 2022.
* * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'Association de la [4] sollicite au tribunal de :
- juger son recours recevable et bien fondé ;
- juger que la décision de prise en charge du 18 mai 2021 de l'accident invoqué par Madame [I] [X] en date du 16 octobre 2020 lui est inopposable.
A l'audience, l'Association de la [4], représentée par son conseil note qu'en l'espèce, le 1er décembre 2020, elle a déclaré un sinistre sur la base d'un certificat médical initial du 26 novembre 2020 établi par le docteur [K] [N]. Elle indique que ce sinistre a été instruit par la CPAM sous le numéro 201126216. Dès le 4 décembre 2020, elle a alerté la Caisse des problématiques liées à l'absence de fait accidentel précis et soudain. Le 24 février 2021, après instruction du dossier, la Caisse Primaire lui a notifié une décision de refus de prise en charge du sinistre au motif : "absence de fait accidentel précis, soudain et anormal le 26 novembre 2020". Elle note d'ailleurs que cette décision n'avait aucun caractère "administratif" ou "provisoire" et a donc acquis un caractère définitif à son égard. Or, la seconde déclaration de sinistre faite par l'assurée, elle-même, le 3 février 2021, instruite sous le numéro 201016219, concerne strictement le même événement, il s'agit d'ailleurs exactement du même certificat médical initial du 26 novembre 2020 à l'appui de la seconde déclaration. Elle mentionne qu'il est simplement constaté que le docteur [K] [N] a modifié à la main, sur son certificat, la date de première constatation médicale pour mentionner a posteriori le 16 octobre 2020 au lieu du 26 novembre 2020. La Caisse Primaire l'admet elle-même dans ses conclusions en défense, il y a eu un " ERRATUM " sur la date de première constatation médicale. Il est donc établi que Madame [X] poursuivait, dans sa déclaration de sinistre du 3 février 2021, l'objectif d'obtenir la prise en charge du même sinistre initial "Syndrome anxiodépressif réactionnel", et ce, sans attendre la décision de la Caisse du 24 février 2021 alors même qu'elle a participé à l'instruction et rempli un questionnaire le 4 janvier 2021. Elle fait été d'avoir réitéré ses doutes dans un courrier du 23 février 2021 destiné à la CPAM à la suite du questionnaire rempli par Madame [X] le 4 janvier 2021 dans le cadre de l'enquête diligentée par la Caisse. La décision de refus notifiée en date du 24 février 2021 a acquis un caractère définitif à l'égard des parties. En effet, si Madame [X] souhaitait contester cette décision, il lui appartenait non pas de procéder à une nouvelle déclaration mais de saisir la Commission de Recours Amiable.
La Caisse ne saurait soutenir qu'il s'agit là de deux sinistres indépendants. A l'appui de son argumentation, elle argue curieusement s'être concentrée lors de la première instruction, sur les faits du 26 novembre 2020.
Pourtant, les faits du 16 octobre 2020 étaient parfaitement connus de l'enquêteur de la CPAM, Madame [X] établissant dans son questionnaire victime du 4 janvier 2021, de manière très claire, le lien entre les faits du 16 octobre 2020 et sa première déclaration d'accident du travail.
Concernant le témoin, elle note que la salariée doit exciper d'un témoin, à savoir une personne ayant vu personnellement les faits se produire et ayant consigné son témoignage dans une attestation écrite ayant valeur d'engagement. En l'espèce, elle relève qu'aucun témoin n'a directement assisté à la survenance du malaise allégué. Ainsi, personne n'est en mesure de corroborer les faits relatés par Madame [X]. Cela interroge dans la mesure où le poste de travail de Madame [X] est situé dans un bureau partagé comptant deux personnes, et où la collègue de Madame [X], Madame [T] [W], était présente le jour des faits. La salariée évoque une réunion avec Madame [F] qui se serait tenue le 15 octobre et avoir rencontré Monsieur [C] [E] avec la secrétaire du CSE pour exprimer son mal être. Les personnes citées ne sont pas en tant que tel des témoins au sens juridique; il s'agit tout au plus de premières personnes avisées qui n'ont pas assisté à la survenance d'un événement accidentel.Personne n'a été en mesure de confirmer que les lésions qu'elle invoque seraient bien apparues ce jour-là dans les circonstances qu'elle a décrites. Dès lors, rien ne permet de prouver qu'un accident se soit réellement passé au travail. Il convient d'ailleurs de souligner que la chronologie des faits est incohérente dans la mesure où le médecin traitant de Madame [X] a établi son certificat le 26 novembre 2020 en mentionnant initialement comme date de première constatation médicale le 26 novembre 2020, puis le 16 octobre 2020, puis il est évoqué le 5 novembre 2020 et selon les dires de la salariée, il existerait des faits remontant à mars 2020 avec un suivi médical depuis mai 2020. Ainsi, l'organisme de sécurité sociale n'a pris en charge le sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels que sur la base des seules allégations de l'assurée un événement dont la survenance précise n'est pas démontrée. De plus, elle note que la Caisse Primaire ne peut pas contester que l'employeur n'a eu connaissance du fait accidentel allégué que le 26 novembre 2020, soit plus de 5 semaines après sa prétendue survenance, la chronologie des faits est troublante. En effet, elle dit avoir été destinataire d'un certificat médical initial le 26 novembre 2020, et ce, alors même que l'événement serait survenu le 15 ou 16 octobre 2020. Il est donc incontestable que la demande de reconnaissance du sinistre litigieux ne correspond pas à la notion d'accident du travail au sens de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il est donc permis de s'interroger sur l'enchainement de ces événements liés à la stricte exécution du contrat de travail de Madame [X].
Au regard de ce qui précède, il est incontestable que la demande de reconnaissance du sinistre litigieux a pour objectif de nourrir artificiellement une stratégie dans le cadre d'un litige lié à la poursuite de son contrat de travail. A cet égard, Madame [X] a effectivement saisi la juridiction prud'homale d'une action visant à reconnaître un harcèlement moral à son égard.
Compte tenu du contexte litigieux de la déclaration d'accident du travail, la décision de prise en charge du 18 mai 2021 doit lui être déclarée inopposable, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, sollicite au tribunal de :
- confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l'accident du travail 16 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
- confirmer l'opposabilité à l'Association de la [4] de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 16 octobre 2020 ainsi que de l'ensemble de ses conséquences financières ;
- débouter l'Association de la [4] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'Association de la [4] aux entiers dépens.
A l'audience, la CPAM de la Côte d'Or note que l'Association de la [4] tente de se prévaloir du caractère définitif de la décision de refus de prise en charge de l'accident du 26 novembre 2020 pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 16 octobre 2020.
Or, elle note que ce moyen ne saurait prospérer, s'agissant de deux dossiers d'instruction distincts. En effet, à réception d'un certificat médical du 26 novembre 2020 et d'une déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur, évoquant un accident du 26 novembre 2020, et elle a ouvert un dossier et procédé à l'instruction d'un accident du travail 26 novembre 2020. A la lecture des éléments recueillis auprès des parties, il s'est avéré qu'aucun fait accidentel précis, soudain et anormal n'avait pu être identifié en date du 26 novembre 2020.
Qu'aux termes de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou à quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Elle note qu'il en résulte que toute lésion ou douleur apparue au temps et au lieu du travail bénéficie jusqu'à preuve contraire de la présomption d'imputabilité. Et que, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. Les troubles psychologiques, conséquence d'un choc émotionnel, peuvent être pris en charge au titre de la législation professionnelle s'ils présentent un lien certain avec le travail et ne résultent pas d'un état pathologique préexistant du salarié. Elle relève que, sur la constatation médicale des lésions rattachables à l'accident du travail du 16/10/2020, que l'employeur estime tardive, elle rappelle qu'il est admis que la constatation médicale d'une lésion, à fortiori psychologique, peut être réalisée dans un temps voisin de l'accident et cette circonstance de temps est appréciée souverainement par les juridictions dès lors que la lésion est rattachable à l'accident.
En l'espèce, il est établi que Madame [X] a été reçue par le médecin du travail en date du 26/11/2020 à la demande de l'employeur et suite à son état d'anxiété du 16/10/2020. Le médecin du travail, devant l'état d'anxiété de Madame [X] qui perdurait depuis l'accident du 16/10/2020, l'a orientée vers son médecin traitant. C'est ainsi que le Docteur [K] [N], médecin traitant, a reçu en consultation Madame [X] le 26/11/2020 et a établi un certificat médical initial mentionnant un "syndrome anxieux sévère". Elle note que le courriel envoyé par Monsieur [E], Directeur territorial de l'Association [4], en date du 06/11/2020 et dont l'objet est "Alerte RPS", le prouve.
Par conséquent la constatation médicale des lésions a été réalisée dans un temps relativement voisin de l'accident et résulte d'une orientation de la victime auprès de la médecine travail directement par son employeur suite à l'événement du 16/10/2020. Dès lors, le rattachement des lésions médicalement constatées au fait accidentel du 16/10/2020 ne saurait être valablement contesté.
L'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. L'Association [4] ne justifie d'aucun élément objectif permettant d'établir que l'accident dont a été victime sa salariée a pour origine exclusive un état pathologique préexistant et que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de celui-ci. En effet, l'association [4] se contente d'émettre des doutes sur "L'existence possible d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte". Or, à défaut de tout élément objectif de nature à étayer les prétentions de l'employeur, cette simple supposition ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. Aucune preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant n'est ainsi rapportée.
MOTIFS :
- Sur la recevabilité du recours de l'Association de la [4] :
Il convient de rappeler selon la jurisprudence constante que les rapports entre un assuré et une Caisse Primaire d'Assurance Maladie sont indépendants des rapports entre l'employeur de cet assuré et la Caisse. La contestation de la part de l'employeur n'a aucune incidence sur les droits acquis du salarié et ne remet pas en cause la décision initiale de prise en charge. En l'espèce Madame [I] [X] conservera le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or.
Le recours de l'Association de la [4] est bien fondé.
- Sur la prise en charge de la reconnaissance de l'accident au titre de la législation professionnelle de Madame [I] [X] en date du 26 novembre 2020 :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dès qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion au temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'employeur conteste l'existence d'un fait accidentel survenu le 26 novembre 2020 et la reconnaissance en accident du travail.
Si la lésion psychique médicalement constatée n'est pas contestée, en l'espèce, le "syndrome anxio dépressif" établi par le Docteur [N], Madame [I] [X] ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un fait accidentel ; le caractère brutal et anormal dudit accident n'est pas établi. Le critère de soudaineté doit se vérifier soit dans le fait générateur certain et identifié, soit dans l'apparition de la lésion. Le caractère traumatique de la lésion est déterminant. La lésion psychique ne saurait donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, rien ne permet de démontrer que Madame [I] [X] a été victime d'un syndrome anxio-dépressif suite à un événement soudain et à une date certaine.
Rien ne prouve qu'un fait accidentel se serait produit en temps et au lieu du travail, et que les circonstances exactes d'un accident et son caractère professionnel doivent être établis autrement que par les propres affirmations de la victime et que dans les rapports Caisse/Employeur, il appartient à la Caisse d'en apporter la preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et compte tenu l'absence de témoins directs, puisque aucun témoin n'a assisté à la survenance du malaise allégué et qu'aucun témoin n'est en mesure de corroborer les faits relatés par Madame [I] [X]. Seulement des collègues de travail décrivent que Madame [I] [X] était en pleurs dans leurs bureaux.
Le Docteur [N] a rectifié le certificat médical initial, de la date de première constatation médicale pour mentionner a posteriori le 16 octobre 2020 au lieu du 26 novembre 2020. L'Association la [4] n'a eu connaissance dudit accident que le 26 novembre 2020, alors qu'aux termes de l'article R. 441-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'information de l'employeur doit être faite dans la journée du sinistre ou au plus tard dans les 24h de sa survenance. Ce même article précise que cette information doit se faire impérativement dans ce délai sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés. En l'espèce, Madame [I] [X] a informé son employeur cinq semaines plus tard de la survenance de l'accident allégué le 16 octobre 2020 vers 9h tandis qu'elle a poursuivi son activité professionnelle jusqu'au 26 novembre 2020, première date connue avant rectification sur le certificat médical initial par le Docteur [N]. Cette dernière a donc poursuivi normalement son activité entre le 16 octobre 2020 et le 26 novembre 2020.
Le contexte de ce sinistre plaide en faveur d'un événement imprécis, et il n'est pas à exclure une cause étrangère qui correspondrait à la manifestation d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne saurait revêtir la qualification d'accident du travail.
La première décision de refus de prise en charge notifiée en date du 24 février 2021 a acquis un caractère définitif à l'égard des parties. Madame [I] [X] aurait dû saisir la Commission de recours amiable aux fins de contester cette décision et non pas procéder à une nouvelle déclaration.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- JUGE le recours de l'Association [4] recevable et bien fondé ;
- JUGE que la décision de prise en charge du 18 mai 2021 de l'accident invoqué par Madame [I] [X] en date du 16 octobre 2020 est inopposable à l'Association [4] ;
- MET les dépens à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or.
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/02537 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPAW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [4]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA COTE D'OR
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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