Texte intégral
N° RG 23/01171 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKRR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 1er septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [K], né le 23 Octobre 1984 à [Localité 1] (GEORGIE);
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 26 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [B] [K] ayant pris effet le 26 mars 2023 à 19 heures 10 ;
Vu la requête de M. [B] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2023 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 mars 2023 à 19 heures 10 jusqu'au 25 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 mars 2023 à 17 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [F] [X], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [K];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [F] [X], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, et en l'absence du ministère public ;
Vu les observations de Me Nicolas RANNOU, avocat au Barreau de Paris, pour le compte du préfet du Loiret, non présent à l'audience ;
Vu la comparution de M. [B] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [K] a été placé en rétention administrative le 26 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [B] [K] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [B] [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à la compétence du signataire de l'arrêté portant placement en rétention, en raison de l'absence de délégation de signature et du tableau de permanence, à l'information tardive des procureurs de la République d'Orléans et de Rouen, à la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et le début de la mesure de rétention et à l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa qualité de demandeur d'asile.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans sa déclaration d'appel.
Le moyen tenant à la recevabilité de la requête préfectorale au visa de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non repris dans la déclaration d'appel et non évoqué à l'audience, sera considéré comme abandonné.
Le préfet du Loiret demande la confirmation de l'ordonnance faisant valoir que le signataire de l'arrêté de placement en rétention avait parfaitement compétence pour signer l'acte en cause, que les parquets de Rouen et d'Orléans ont été informés des délais qui ne sauraient être considérés comme tardifs, qu'il n'existe aucune rupture entre la mesure de garde à vue et le placement en rétention, qu'il n'a par ailleurs commis aucune erreur manifeste d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention et qu'il a satisfait à son obligation de diligence.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mars 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur les irrégularités entachant la procédure antérieure au placement en rétention
En application de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
Par ailleurs, l'article L.741-8 du code précité énonce que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention administrative.
Il ressort du dossier que M. [B] [K] a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une enquête de flagrance pour vol avec effraction en réunion et port d'armes, faits commis à [Localité 3] le 26 mars 2023, qu'il a été placé en garde à vue le même jour à 3h00, le procureur de la République d'Orléans en ayant été avisé à 3h30, qu'il a été mis fin à la mesure le 26 mars 2023 à 19h10, la rédaction du procès-verbal ayant débuté à 19 heures pour se terminer à 19h10, son placement en rétention lui ayant été notifié le même jour entre 19h10 et 19h30, l'intégralité de la procédure ayant été transmise au parquet d'Orléans le 26 mars à 19h12 et les parquets d'Orléans et de Rouen informés à 20h09.
Le premier juge a exactement considéré que l'information délivrée aux parquets d'Orléans et de Rouen, à 20h09, soit 39 minutes après le placement en rétention de l'intéressé, n'était pas tardive.
Il n'est en outre caractérisé, au regard de la chronologie des événements ainsi retracés, aucune rupture de la chaîne privative de liberté, de sorte que les droits de M. [B] [K] ont été préservés.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté portant placement en rétention,
M. [B] [K] fait valoir qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière aux fins de signer l'arrêté de placement en rétention, ni du fait que le signataire est bien la personne délégante, en l'absence de production d'un tableau de permanence, de sorte que le juge judiciaire n'est pas en mesure de vérifier si l'auteur de l'arrêté avait compétence pour ce faire.
L'arrêté portant placement en rétention administrative en date du 26 mars 2003 est signé de M. [E] [D], lequel bénéficie d'une délégation de signature du préfet du Loiret du 26 avril 2022, précisée comme suit à l'article 2 "lors des permanences qu'il est amené à assurer, à l'effet de signer les décisions suivantes relevant des trois arrondissements du Loiret , 1- les mesures d'éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière; 2- les décisions de maintien en local administratif ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire d'étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement; 5 - les requêtes transmises au juge des libertés et de la détention près les tribunaux de grande instance et au premier président des cours d'appel dans le cadre de la prorogation de la rétention d'étrangers en situation irrégulière....". S'il n'est pas contesté que le tableau des permanences de la préfecture ne figure pas au dossier, il est établi que M. [E] [D] disposait d'une délégation générale pour toutes les permanences du corps préfectoral, alors que l'arrêté de placement en rétention a été édicté un dimanche, soit pendant la permanence de fin de semaine. Il avait donc bien qualité pour signer l'acte en cause, sans qu'il soit besoin que le tableau des permanences ne soit produit.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
M. [B] [K] soutient l'absence de nécessité de la rétention du fait de son droit au maintien sur le territoire français pendant sa demande d'asile, évoquant les dispositions de l'article 33 de la convention de Genève proscrivant l'expulsion ou le refoulement des réfugiés « sur les frontières ou les territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée » et de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il se prévaut du droit au maintien sur le territoire pendant la demande d'asile en cours d'examen et partant de l'impossibilité de son éloignement.
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a retenu que M. [B] [K] ne pouvait se prévaloir du statut de demandeur d'asile, alors qu'il produit une attestation de demande d'asile valable du 20 juillet 2022 au 19 janvier 2023, qu'il ne justifie pas de son statut postérieurement à cette date, ni de la fixation d'un rendez-vous à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, étant ajouté qu'à hauteur d'appel, il ne produit aucun élément nouveau.
Pour le surplus, l'arrêté de placement en rétention vise l'absence de garanties de représentation prévue aux articles L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renvoyant aux dispositions de l'article L741-1, 8° et L 612-3 du même code, et en particulier le fait que intéressé n'est titulaire d'aucun titre ou document de voyage et qu'il n'a pu justifier de l'existence d'un domicile stable.
Il ne saurait donc être reproché à l'administration préfectorale, en considération de ces éléments, d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le fond
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la mesure de rétention, retenant qu'en l'absence de garanties de représentation, elle permettait de parvenir à l'éloignement de l'étranger, étant par ailleurs établi que l'administration a effectué une demande de routing reçue le 27 mars 2023 par le pôle central d'éloignement et qu'elle est dans l'attente d'un vol à destination du pays d'origine de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Mars 2023 à 9 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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