Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°412/2022
N° RG 22/02116 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STWC
Mme [W] [G] épouse [K]
M. [D] [K]
C/
M. [Z] [N]
Mme [P] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [W] [G] épouse [K]
née le 23 Octobre 1967 à [Localité 3] (22)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [D] [K]
né le 08 Août 1975 à [Localité 5] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [N]
né le 09 Mars 1982 à [Localité 3] (22)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me David-André DARMON, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [V]
née le 04 Décembre 1980 à [Localité 4] (06)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me David-André DARMON, Plaidant, avocat au barreau de NICE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2021, M. [Z] [N] et Mme [P] [V] ont acquis des époux [D] [K] et [W] [G] une maison d'habitation située [Adresse 2], à [Localité 6] (22), au prix de 240 000 euros.
Le 25 octobre 2021, M. [N] et Mme [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Brieuc d'une demande d'expertise sur des désordres tenant à l'humidité affectant le sous-sol de la construction.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés a :
-ordonné une expertise, confiée à M. [R] [B], aux frais avancés par les demandeurs,
-condamné solidairement les époux [K] à payer à M. [N] et Mme [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [N] et Mme [V] aux entiers dépens.
Le 30 mars 2022, les époux [K] ont fait appel du chef de l'ordonnance les condamnant à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter M. [N] et Mme [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner solidairement aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] et Mme [V] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
-confirmer l'ordonnance de référé,
-condamner les époux [K] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal judiciaire,
-débouter les appelants de leurs demandes,
-déclarer leurs conclusions irrecevables sur le fondement des articles 910-4, 954 alinéa 3 du code de procédure civile et de la réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 6 mai 1999, page 1523,
-juger que les conclusions méconnaissent les principes directeurs du procès civil des articles 2 et suivants du code de procédure civile,
-juger que c'est à bon droit que la cour adoptera les motifs du juge de référé au regard de l'attitude taisante des appelants quant aux demandes des parties relatives aux dépens et aux frais irrépétibles dès leurs écritures devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc,
-écarter des débats les pièces non transmises simultanément et en temps utile de l'article 902 du code de procédure civile sur le fondement des articles 15, 16, 132, 135, 906 du code de procédure civile,
-déclarer irrecevables les prétentions d'appel sur le fondement de l'absence de cohérence entre le fait de ne pas faire appel du principal et de faire appel de l'accessoire, et de faire appel de l'accessoire sans s'opposer au principal, en application des articles 122, 700 du code de procédure civile et de l'estoppel,
-condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens de l'instance et à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande de rejet des pièces des appelants
Les intimés reprochent aux appelants de ne leur avoir communiqué aucune pièce en même temps que la notification de leurs conclusions et de ne pas leur avoir communiqué leurs pièces en temps utile, en violation de l'article 906 du code de procédure civile.
Les appelants n'ont pas répondu à ce moyen.
L'article 906 alinéa 1 du code de procédure civile dispose'que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.'
Il ne ressort pas des messages transitant par le RPVA que les appelants ont communiqué des pièces aux intimés. Aucun bordereau des pièces n'est annexé à leurs conclusions.
Les appelants ont seulement indiqué, en fin de leurs conclusions': «'La présente est fondée sur les pièces suivantes': '1) assignation en référé du 25 octobre 2021, 2) ordonnance de référé du 17 mars 2022'».
Aucune sanction n'est prévue en cas de violation des dispositions de l'article 906 alinéa 1 du code de procédure civile, mais si des pièces sont communiquées après la notification des conclusions, elles doivent être écartées des débats quand l'autre partie n'a pas disposé d'un temps utile pour en prendre connaissance et répondre.
Ceci étant, en l'espèce, les pièces visées dans les conclusions des appelants sont des pièces de la procédure, en ce que l'assignation en référé se trouve dans le dossier de première instance et en ce que l'ordonnance de référé déférée à la cour, et visée par la déclaration d'appel, se trouve dans le dossier de la cour.
La demande d'écarter ces deux pièces des débats ne peut être que rejetée.
2) Sur l'irrecevabilité des conclusions des appelants
Le 12 avril 2022, en application de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile, les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe, que les intimés ont reçues. Ils n'ont pas déposé d'autres conclusions.
Les intimés leur reprochent de ne pas avoir pris de conclusions «'récapitulatives'» en violation des dispositions de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile': « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'»
Les appelants n'ont pas répondu à ce moyen.
Il ne ressort ni des dispositions de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, ni des dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, également visées par les intimés, que la partie, qui a conclu une seule fois, est tenue de conclure une seconde fois dans les mêmes termes en intitulant ses conclusions «'Conclusions récapitulatives'».
Les conclusions des appelants seront donc déclarées recevables.
3) Sur la fin de non recevoir tirée de l'estoppel
Les intimés reprochent aux appelants leur absence de cohérence «'entre le fait de ne pas faire appel du principal et de faire appel de l'accessoire, et de faire appel de l'accessoire sans s'opposer au principal'». Ils soutiennent que les appelants sont de mauvaise foi, se contredisent à leur détriment et que leurs demandes sont, de ce fait, irrecevables.
Les appelants n'ont pas répondu à ce moyen.
Dans son ordonnance du 17 mars 2022 le juge des référés a ordonné, à la demande de M. [N] et Mme [V], une expertise, à leurs frais avancés et en laissant les dépens à leur charge, et a condamné les époux [K] à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est ni contradictoire, ni incohérent de critiquer cette seule disposition de l'ordonnance, qui fait grief aux époux [K], tout en acceptant la mesure d'expertise ordonnée par le juge en application de l'article 145 du code de procédure civile, alors que ne pas s'opposer à cette mesure ne vaut pas acceptation de leur responsabilité.
Les demandes des époux [K] seront donc déclarées recevables.
4) Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose': « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...)'».
Le juge des référés n'a pas condamné les époux [K] aux dépens.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile (Civ1, 19 juin 2013,12-19.286).
Le fait que les époux [K] n'ont pas, dans leurs conclusions devant le juge des référés, demandé expressément le rejet de la demande de M. [N] et Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'obligeait pas le juge des référés à faire droit à leur demande, alors que l'application de l'article 700 du code de procédure civile, quand elle est demandée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
C'est donc à tort que le juge des référés a condamné les époux [K] à payer à M. [N] et Mme [V] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de référé du 17 mars 2022 sera infirmée de ce chef et la demande de ces derniers à ce titre sera rejetée.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [N] et Mme [V], parties perdantes en appel, et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des époux [K] les frais qu'ils ont exposés en appel, non compris dans les dépens. Eu égard au fait qu'ils ont limité ces frais en ne répondant pas aux conclusions des intimés, il ne sera fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces visées en page 4 des conclusions des époux [D] [K] et [W] [G],
Déclare recevables les conclusions et les demandes des époux [D] [K] et [W] [G],
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 17 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu'elle a condamné les époux [K] à payer à M. [Z] [N] et Mme [P] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] [N] et Mme [P] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Brieuc,
Déboute M. [Z] [N] et Mme [P] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en appel,
Les condamne in solidum aux dépens exposés en appel et à payer aux époux [D] [K] et [W] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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