Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [O] ; Me Caroline RÉMOND
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01971 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RTK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Caroline RÉMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1662
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
Délibéré le 10 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01971 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RTK
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et Madame [S] [D] ont été en couple du 15 mars 2024 au 24 décembre suivant.
Au cours de leur relation amoureuse, Monsieur [Y] [O] a effectué diverses dépenses au profit de sa compagne, à savoir le remplacement d’une porte de cave fracturée, l’achat de meubles de rangement pour l’appartement occupé par sa compagne et le paiement de travaux de peinture, l’achat d’effets vestimentaires (bottines et chemisier).
Dans ce contexte, Monsieur [Y] [O] a, par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, assigné Madame [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui restituer la somme de 3052,89 euros en remboursement des dépenses effectuées à son profit, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [O] a comparu en personne et a renvoyé aux termes de son assignation soutenus oralement.
Madame [S] [D] a été assistée de son conseil à l’audience et a fait viser des écritures, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [Y] [O] au paiement de 3000 euros de dommages et intérêts et 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que Madame [S] [D] a expressément entendu qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L’article 1303-1 du même code précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. L’article 1301-2 du même code ajoute qu’il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.
Il est admis que le financement de travaux dans le bien d’un concubin n’ouvre pas droit à indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause quand il correspond à une contrepartie des avantages dont le concubin les ayant réalisés a pu profiter durant la période de concubinage, à savoir l’absence de paiement partiel du loyer et une faible contribution aux charges du ménage (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2021, pourvoi n° 20-14.312). En revanche, l’enrichissement sans cause est constitué dans le cas où les travaux effectués excédaient largement la contribution d’un concubin aux dépenses de la vie courante (CA Pau, 2e ch., sect. 2, 1er mars 2010, n°08/03692).
Au final, une demande d’indemnisation fondée sur l’enrichissement sans cause nécessite d’établir trois preuves cumulatives : que les sommes engagées ou l’aide apportée ne trouvent pas leur contrepartie dans les avantages tirés du concubinage ; et que ces sommes dépensées ou cette aide apportée aient excédé la participation normale aux dépenses de la vie commune ; et que le concubin ayant fait les travaux ou ayant financé le bien de l'autre, n’ait pas eu d’intention libérale.
A cet égard, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] procède par allégations pour appuyer sa demande en remboursement des sommes dépensées pour le compte de Madame [S] [D] du temps de la vie conjugale. D’une part, il n’établit pas que les sommes engagées, d’un montant relativement faible par rapport aux litiges habituels fondés sur l’enrichissement sans cause, n’aient pas trouvé leur contrepartie dans les avantages tirés du concubinage. Il ne conteste d’ailleurs pas, par exemple, que Madame [S] [D] lui ait offert un parfum, comme cela est mentionné dans le courrier électronique de cette dernière qu’il produit aux débats en date du 6 janvier 2025. D’autre part, Monsieur [Y] [O] ne démontre pas que ces dépenses aient excédés la participation normale aux dépenses de la vie commune. Il ne fait ainsi pas état de la répartition des dépenses dans le couple pour les charges de la vie courante. Enfin, il n’établit qu’il n’ait aucunement eu d’intention libérale au moment de procéder à ces dépenses, ceci d’autant plus au regard de la nature de la relation entre les parties au moment de ces dépenses. Monsieur [Y] [O] échoue donc à démontrer l’enrichissement sans cause qu’il allègue.
Les demandes de Monsieur [Y] [O] seront en conséquence rejetées.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
L’abus de droit est une théorie doctrinale et jurisprudentielle admise de longue date (Cour Cass., arrêt Clément Bayard, 3 août 1915).
L'exercice d'un droit d'agir en justice ne dégénère en abus que lorsque son auteur a fait preuve d'intention de nuire, de légèreté blâmable, ou de mauvaise foi.
En l’espèce, il n'est pas démontré que l'action de Monsieur [Y] [O] trouve son origine dans l'intention de nuire à Madame [S] [D] et non dans la simple volonté de défendre ses intérêts. Cette dernière ne démontre pas non plus l’existence d’un quelconque préjudice causé par l’action en justice de Monsieur [Y] [O].
La demande indemnitaire de Madame [S] [D] sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [Y] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [Y] [O], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 700 euros au profit de Madame [S] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [Y] [O],
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [S] [D] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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