Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUQI
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2024
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8]
C/
Monsieur [H] [C] [W] [Z]
Madame [S] [O]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 12 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Monsieur [B] [I] [P], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [C] [W] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
Madame [S] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
M. [H] [C] [W] [Z]
Mme [S] [O]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 mai 2019, l'OPH de [Localité 8] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [H] [C] [W] [Z] et Madame [S] [O] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 301,34 €, outre provisions sur charges.
Le 14 septembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [H] [C] [W] [Z] et Madame [S] [O] un commandement de justifier de leur assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 461,28 € selon décompte arrêté au 30 août 2023.
Par courrier du 5 septembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 12 décembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [H] [C] [W] [Z] et Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [H] [C] [W] [Z] et Madame [S] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [H] [C] [W] [Z] et Madame [S] [O] ;De condamner solidairement Monsieur [H] [C] [W] [Z] et Madame [S] [O] au paiement des sommes suivantes :1 038,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 20 décembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 12 février 2024.
Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat représenté par Monsieur [B] [I] [P] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 31 janvier 2024, maintient ses demandes en paiement et se désiste de celles relatives à l'expulsion et aux dommages-intérêts, les locataires ayant quitté les lieux.
Monsieur [H] [C] [W] [Z] et Madame [S] [O] n'ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L'action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article 11), les locataires sont également tenus solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations en résultant.
En l'espèce, l'OPH Est Ensemble Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 21 novembre 2023 (échéance du mois d'octobre 2023 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 1 038 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPH Est Ensemble Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [H] [C] [W] [Z] et Madame [S] [O], absents lors de l'audience, ne produisent en tout état de cause aucun élément de nature à contester l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [H] [C] [W] [Z] et Madame [S] [O] en application des stipulations du bail à verser à l'OPH Est Ensemble Habitat la somme de 1 038,00 € actualisée au 21 novembre 2023 (échéance du mois d'octobre 2023 incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [C] [W] [Z] et Madame [S] [O] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 septembre 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [H] [C] [W] [Z] et Madame [S] [O] seront condamnés in solidum à payer à l'OPH Est Ensemble Habitat la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par l'OPH Est Ensemble Habitat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [C] [W] [Z] et Madame [S] [O] à verser à l'OPH Est Ensemble Habitat la somme de 1 038,00 € actualisée au 21 novembre 2023 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] [W] [Z] et Madame [S] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 septembre 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] [W] [Z] et Madame [S] [O] à verser à l'OPH Est Ensemble Habitat la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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