Texte intégral
Du 16 janvier 2026
50F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02592 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XOM
[X] [K]
C/
Société NOLA LE SITE DE L’AUTO
- Expéditions délivrées aux parties
Le 16/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
12 Grand Rue
11130 SIGEAN
Présent
DEFENDERESSE :
Société NOLA LE SITE DE L’AUTO
30, cours Pasteur
33000 BORDEAUX
Représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mr [X] [K] a ,par requête déposée le 12 juin 2025, fait convoquer la sas NOLA ( le site de l’auto ) devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que lui soient allouées, à titre principal, la somme de 3056.06€ et, à titre de dommages et intérêts, celle de 349.80€.
Cette demande avait été précédée d’une tentative de conciliation qui s’est soldée par un constat de carence .
Au soutien de sa position Mr [X] [K] rappelle, en premier lieu, avoir réservé un véhicule VOLVO par l’intermédiaire de la SAS NOLA et avoir, à cette fin, réglé des frais de courtage d’un montant de 1890€ et un acompte de 1000€ en sus des frais d’immatriculation de 38€.
Il précise que des problèmes d’immatriculation ont rendu impossible la livraison initialement prévue de cette voiture dans les 2 semaines ce qui l’ a conduit à choisir un véhicule ALPHA ROMEO dont la livraison a été annulée la veille du jour où il devait se rendre en avion en Allemagne pour le récupérer.
Cette situation l’a amené à faire usage du droit de rétractation prévu à l’article L 221-18 du code de la consommation en raison de l’inexécution du contrat passé avec la sas NOLA et des pratiques commerciales douteuses dont il estime avoir été la victime.
Mr [X] [K] ajoute qu’il n’a pas été mis directement en relation avec le vendeur et que 2 acomptes de 500€ chacun ont bien été versés à celui - ci selon les instructions de la société défenderesse ;
que la totalité des fonds versés par lui doit lui être restituée après 3 promesses de vente non respectée en ce compris les frais de billets d’avion qui n’ont pas pu lui être remboursés et les frais d’hôtel.
En réponse, la sas NOLA conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de Mr [X] [K] auquel elle réclame, de façon reconventionnelle, 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette fin, cette société expose, en premier lieu, que Mr [X] [K] a signé avec elle, le 19 septembre 2024,un contrat de mise en relation en vue de l’acquisition d’un nouveau véhicule;
que le choix de ce client s’étant porté sur un véhicule ALFA ROMEO modèle STELVIO vendu par la société allemande WADOOD AUTOMOBILE elle a entamé toutes les démarches découlant de son rôle d’intermédiaire.
Elle fait, également, valoir que Mr [K] lui a adressé une demande de rétractation le 11 décembre 2024 soit près de trois mois après la conclusion du contrat soit en méconnaissance du délai de 14 jours prévu à l’article L221- 18 du code de la consommation .
Dans tous les cas ,elle précise qu’elle a parfaitement exécuté le contrat en cause puisque elle mis en relation le demandeur avec un vendeur du type de véhicule souhaité par celui - ci;
qu’un bon de commande a été signé le 4 octobre 2024 ce qui lui a permis d’entreprendre les démarches nécessaires à l’immatriculation en France de ce véhicule dont Mr [K] n’a ,cependant, jamais pris possession.
La SAS NOLA ajoute que la rétractation du demandeur est due à un retard important qui ne peut lui être reproché en tant que tiers au contrat de vente conclu avec la société WADOOD AUTOMOBILE;
que la position de cette société non appelée en la cause est ignorée.
DISCUSSION
L’article L221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance ,à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221- 25;
que ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de service.
En l’espèce, il est constant que Mr [X] [K] a, le 1 er octobre 2024, accepté le devis proposé par la sas NOLA, devis portant sur la recherche d’un véhicule pour un montant de 1575€.
Ce contrat prévoyait , la recherche du véhicule correspondant aux critères formulés par le client sur la France et l’ Europe, la transmission de la liste des véhicules s’y rapportant, les conseils et la pré- validation du véhicule choisi, avec un contrôle technique et une négociation du prix de celui - ci ainsi que la transmission du contrat de vente au nom du client.
Il y était, également, mentionné que la validation du véhicule serait faite par le client avec transmission du contrat de vente du vendeur établi au nom de l’acheteur et suivi de la transaction financière en cause, le tout, hors frais de carte grise ;
que le prestataire n’était pas un revendeur de véhicule et que sa responsabilité ne pourrait pas être engagée en cas de non respect par le vendeur du véhicule de l’une de ses obligations lequel étant le seul responsable de la conformité et des vices cachés pouvant s’y rapporter.
Le prestataire de service(article 5.4) s’engageait, en outre, dans le cadre d’une obligation de moyen à “ faire ses meilleurs efforts pour fournir les services commandés par le client” ,son obligation principale étant” d’effectuer toutes les démarches nécessaires, de faire tout ce qui est utile pour permettre la réalisation du service entre le client et le prestataire”.
L’article 7 du contrat en cause rappelait, par ailleurs, les conditions dans lesquelles le client pouvait exercer son droit de rétractation dans le respect des prescriptions légales susvisées.
Mr [X] [K] a signé, le 4 octobre 2024, le bon de commande émis par la société allemande WADOOD AUTOMOBILE, ,bien que non traduit en français, bon portant sur l’acquisition d’un véhicule ALFA ROMEO au prix de 20 900€ .
Mr [X] [K] a directement adressé à cette société les 18 et 21 octobre 2024 deux règlements de 500€ l’un.
Le contrat de vente a, donc, bien été passé avec cette société et non avec la sas NOLA laquelle a ,donc, bien la qualité de tiers dans l’exécution du contrat de vente en cause .
Le demandeur ne démontre, par ailleurs, pas que le contrat de mise en relation passé par lui avec la sas NOLA ait été mal exécuté par celle - ci au regard des dispositions susvisées liant les parties, la société défenderesse ayant bien mis son client en relation avec un vendeur du type de véhicule choisi par lui et ayant entamé les démarches administratives nécessaires à la remise de celui - ci.
Le retard dans la livraison du véhicule commandé par le demandeur n’est ,en effet, pas imputable à la société défenderesse laquelle n’a pas la qualité de vendeur de véhicule même si elle a participé aux formalités d’immatriculation du véhicule choisi par le demandeur et a informé celui - ci des retards survenus dans la réalisation de cette livraison.
Mr [X] [K] avait choisi d’aller lui -même chercher le véhicule en Allemagne au regard des informations données par la SAS NOLA et ce, sans avoir demandé à bénéficier de la prestation annexe de livraison prévue à l’article 5.3 des conditions du contrat liant les parties en cause.
Celui - ci a adressé, le 11 décembre 2024, un formulaire de rétractation à la SAS NOLA soit hors le délai légal susvisé, délai pourtant rappelé dans les conditions générales du contrat passé avec cette société.
Les demandes présentées par Mr [X] [K], lequel n’a pas appelé en la cause le vendeur du véhicule choisi par lui, doivent en conséquence être rejetées.
L’équité n’emporte, cependant, pas l’application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire en dernier ressort, et par mise à disposition
DÉBOUTE Mr [X] [K] de l’ensemble de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Mr [X] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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