Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 MAI 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3C ETRANGER :
M. [H] [M]
né le 31 mars 1978 à [Localité 5] en Albanie
de nationalité albanaise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [H] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 à 10h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [H] [M] interjeté par courriel du 30 mai 2022 à 09h32 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [H] [M], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocate de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [U] [N], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [H] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [H] [M] soutient que la décision du préfet n'est pas suffisamment motivée car il est en possession d'un passeport en cours de validité à la disposition des services de police et il est hébergé chez un ami à [Adresse 2]. Il affirme être entré en France le 4 avril 2022, soit il y moins de trois mois. Il reconnaît avoir séjourné en France quelques semaines en 2019 avant de repartir en Albanie. Il se prévaut des mentions figurant dans son passeport.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment justifié par des éléments circonstanciés propres à l'intéressé.
Il est clairement mentionné que M. [M] est détenteur d'un passeport en cours de validité et qu'eu égard à sa nationalité, nul visa n'est nécessaire. Toutefois, l'administration a précisé qu'il ressort des bulletins de paye, que l'intéressé travaille depuis le 1er avril 2019 en France et que cela permet de retenir qu'il vit en France depuis plus de trois mois, soit en situation irrégulière.
Il est mentionné que M. [M] a déclaré qu'il ne voulait pas retourner dans son pays et qu'il ne justifie pas d'une adresse stable en France.
L'administration a alors retenu qu'il ne présentait pas de garantie de représentation.
L'arrêté mentionne qu'il n'est pas fait état d'un état de vulnérabilité s'opposant au placement en rétention administrative.
L'arrêté est suffisamment motivé au regard des éléments connus par le préfet lors de sa rédaction. Ce moyen est écarté.
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
M. [M] affirme être entré en France le 4 avril 2022, soit il y moins de trois mois. Il reconnaît avoir séjourné en France quelques semaines en 2019 avant de repartir en Albanie. Il se prévaut des mentions figurant dans son passeport. Il conteste être sans domicile fixe car il serait hébergé chez son ami à [Adresse 2].
Il indique que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation car il dispose d'un passeport en cours de validité remis à la police ainsi que d'une adresse stable. Il fait part de son souhait de retourner dans son pays par ses propes moyens et des moyens financiers nécessaires pour ce retour.
Il fait valoir qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé et faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année.
En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : (...)
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...).
En l'espèce, M. [M] produit un document portant sur une réservation de vol le 4 avril 2022 entre l'aéroport de [Localité 6] en Albanie et l'aéroport de [1] mais non d'un billet de vol.
En outre, lors de son audition, M. [M] a déclaré aux policiers être venu en France en avril 2022 en bus par ligne internationale.
Les tampons figurant sur le passeport émanant de l'aéroport de [Localité 7] (Italie) mentionnent des voyages les 1er et 8 juillet 2021 ainsi que le 15 août 2021. Lors de l'audience devant la juge des libertés et de la détention le 27 mai 2022, il a déclaré pouvoir expliquer pourquoi il n'avait pas de tampon sur son passeport sans apporter d'explication.
Lors de son audition, M. [M] a déclaré aux policiers être venu en France à trois reprises : En 2020 durant cinq mois, en 2021 durant deux mois et en 2022 depuis début avril. Cette déclaration ne correspond pas à celle faite dans la déclaration d'appel mentionnant une venue en 2019.
Il ressort des bulletins de salaire de février et mars 2022 que non seulement M. [M] était présent depuis plus de trois mois sur le sol français, mais qu'en outre, il est fait mention d'une ancienneté de deux ans et onze mois, soit depuis le 1er avril 2019.
Il est établi que M. [M] s'est maintenu sur le territoire français au-delà de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, cas prévu au 2° visé supra.
Lors de son audition, M. [M] a déclaré aux policiers refuser son éloignement vers l'Albanie. Il est ainsi établi qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, cas visé au 4° supra.
Lors de son audition, il a déclaré vivre en Italie quand il n'est pas en France. Il a expliqué ne pas avoir de justificatif d'hébergement en France mais être logé par son patron, dans une chambre dans la maison de ce dernier, ne pas payer de loyer et n'avoir aucun contrat de location.
Il est souligné que l'attestation d'hébergement produite ne correspond pas à l'identité de l'employeur et se trouve faite au nom d'une personne qui n'a jamais été citée par M. [M] dans le cadre de la procédure.
Il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et par conséquent de garanties de représentation suffisantes, cas prévu au 8° supra.
Dès lors, il n'y a aucune erreur d'appréciation de la situation. Le moyen est écarté.
- Sur le caractère injustifié du placement en rétention au regard de sa liberté de circulation en tant que ressortissant albanais :
M. [M] se prévaut du caractère injustifié du placement en rétention et à ce titre des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur les diligences à réaliser et le temps de retenue devant être limité au strict nécessaire pour l'éloignement.
Au regard du passeport, une demande de routing a été présentée dès le placement en rétention administrative, le 25 mai 2022 avec un premier départ possible le 31 mai 2022.
En outre, il ressort de la procédure que les services de police ont réalisé des vérifications auprès des autorités italiennes (via le CCPD [Localité 4]) et qu'il leur a été répondu que M. [M] est connu pour des faits de délits de faux en 2000 ainsi que la perception indue au détriment de l'État en 2006 et que son permis de séjour à long terme lui a été retiré le 10 mai 2022. Il ne peut être éloigné vers l'Italie.
Les diligences suffisantes sont alors établies et ce moyen doit être rejeté.
Par ailleurs, M. [M] invoque les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 pour affirmer être en situation régulière sur le sol français et se prévaut de diverses décisions ayant considéré comme se trouvant en situation régulière la personne détentrice d'un passeport en cours de validité, d'une présence sur le territoire inférieure à trois mois, de suffisamment de numéraire pour subvenir à ses besoins et d'une assurance rapatriement en cours de validité.
Il a été précédemment établi que M. [M] ne se trouve pas en situation régulière en France puisqu'il se trouve sur le territoire national depuis plus de trois mois et qu'il n'est pas en mesure de produire un titre de séjour. Il n'est plus en possession d'un titre de séjour en Italie. Contrairement à ce qu'il affirme, M. [M] ne justifie pas de sa liberté de circulation sur le territoire français ni d'aucune des conditions qu'il a visé dans son acte d'appel (moyens de subsistance suffirances, assurance de rapatriement).
Il n'y a pas atteinte aux dispositions et décisions de justice invoquées par l'intéressé. Ce moyen est par conséquent écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [H] [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, ce qui a été soutenu à l'audience par son avocate.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il :
- n'a pas de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
- a fait part de son refus de retourner en Albanie lors de l'audition, tout en écrivant dans son acte d'appel souhaiter rentrer par ses propres moyens, étant précisé qu'il a perdu son titre de séjour en Italie
- exerçait en France une activité professionnelle non déclarée.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 mai 2022 à 10h39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 mai 2022 à 16h30
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3C
M. [H] [M] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 30 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [H] [M] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment