Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/84
N° RG 22/03440 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PANE
EB/AR
Décision déférée du 26 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (20/00278 )
SECTION ACTIVITES DIVERSES - COSTE A .
[Z] [B]
C/
S.A.S.U. 3G2F
confirmation
Grosse délivrée
le 1/3/24
à Me Thierry DALBIN
Me Léon MATUSANDA
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.015619 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S.U. 3G2F
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU 3G2F est une entreprise de travail temporaire.
M. [Z] [B], salarié intérimaire de la SASU 3G2F, a été mis à la disposition de la SASU Denjean Logistique et de la SASU Denjean Logistique Occitanie Grand Sud, entreprises utilisatrices, dans le cadre de plusieurs contrats de mission, en qualité de préparateur de commandes :
- du 17 au 28 mars 2020 pour accroissement temporaire d'activité,
- du 30 mars au 18 avril 2020 pour remplacement d'un salarié absent,
- du 20 au 25 avril 2020 pour remplacement d'un salarié absent,
- du 04 au 09 mai 2020 pour remplacement d'un salarié absent
- du 11 au 15 mai 2020 pour remplacement d'un salarié absent.
Le 9 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban d'une action dirigée contre la SASU 3G2F, entreprise de travail temporaire, aux fins de requalifier l'ensemble des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses indemnités liées à la rupture de la relation contractuelle.
Le 26 juillet 2022, le conseil a, par jugement rendu entre M. [Z] [B] et la SASU 3G2F:
- dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
En conséquence :
- débouté M. [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SASU 3G2F de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700
du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.
Le 26 septembre 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 9 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,
- débouté M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance,
- débouté M. [B] de sa demande tendant à ce que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban.
Et statuant à nouveau :
- requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée,
- dire et juger que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- par voie de conséquence, condamner la SASU 3G2F à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'article L1235-3 du code du travail étant contraire aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, 10 de la convention n°158 de l' OIT et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- plus subsidiairement, condamner la société 3G2F à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'article L1235-3 du code du travail étant contraire dans le cadre d'un contrôle de conventionnalité « in concreto » aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et l'article 10 de la convention n°158 de l' OIT,
- condamner la société 3G2F à payer la somme de 1160,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,
- condamner la société 3G2F à verser à Me Dalbin la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 700 1° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,
- condamner la société 3G2F aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire et juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban lesquels intérêts seront eux mêmes productifs d'intérêts au titre de l'article 1343-2 du code civil.
Il soutient que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée en raison du non respect par l'entreprise de travail temporaire de ses obligations. Il ajoute qu'aucune lettre de licenciement n'ayant été adressé à M. [B], il a fait l'objet d'un licenciement verbal qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demande que le barème prévu à l'article L 1235-3 du code du travail soit écarté.
Dans ses dernières écritures en date du 5 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société 3G2F demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Montauban le 26 juillet 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger irrecevable la demande en requalification formée à l'encontre de la seule entreprise de travail temporaire, la loi ne prévoyant pas qu'une telle demande puisse être formée contre elle,
- dire et juger que le défaut de signature des contrats de missions est imputable à M. [B] qui s'est volontairement abstenu de les renvoyer signés à la SASU 3G2F,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes.
Sur appel incident :
- réformer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Montauban le 26 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société 3G2F de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant uniquement sur ce dernier point :
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante dans le cadre de la procédure de première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
- dire et juger que les effets d'une requalification en contrat à durée indéterminée et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent intervenir qu'à compter du 4 mai 2020 et à l'égard de la mission accomplie auprès de l'entreprise utilisatrice SAS Denjean Logistique Occitanie Grand Sud , dès lors que M. [B] a quitté sa précédente mission par un abandon de poste s'apparentant à une démission,
- dire et juger qu'ayant manifesté sa volonté de mettre fin à sa mission, M. [B] a démissionné de son poste,
- débouter M. [B] de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire :
- limiter le montant d'une condamnation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à un maximum de 716,15 euros.
En tout état de cause :
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
Elle réplique que la demande en requalification est irrecevable pour être formulée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et non l'entreprise utilisatrice. Sur le fond, elle considère que la demande n'est pas justifiée de sorte que les contrats de mission ont pris fin par l'arrivée de leur terme.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée
Au soutien de sa demande, M. [B] fait valoir que les contrats de mission n'ont pas été signés par lui ce qui équivaut à un défaut d'écrit et doit entraîner par conséquent la requalification en contrat à durée indéterminée. Il soutient qu'il n'est pas établi qu'il a refusé de signer les contrats de mission, ni que la société d'intérim a réclamé auprès du salarié la signature des contrats, de sorte que sa mauvaise foi, invoquée par la société intimée, n'est pas caractérisée.
Il ajoute que les contrats de mission se sont succédé du 17 mars 2020 au 17 avril 2020 sans respect du délai de carence et pour le même motif d'accroissement temporaire d'activité.
La société 3G2F réplique que la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée n'est possible qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et non l'entreprise de travail temporaire, de sorte que la prétention tendant à la requalification est irrecevable. Sur le fond, elle fait valoir que le salarié fait preuve de mauvaise foi en reprochant à l'entreprise de travail temporaire l'absence de contrat écrit, que le délai de carence n'est pas applicable en cas de remplacement d'un salarié absent et la seule sanction prévue est une sanction pénale.
En l'espèce, la société intimée demande la confirmation du jugement en concluant à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes dirigées contre elle.
Ainsi, il appartient à la cour de déterminer au fond si la demande formulée par M. [B] entre dans le cadre de celles pouvant être dirigées contre la société de travail temporaire, en l'occurrence si l'action en requalification fondée sur l'absence de contrat écrit et sur le non respect du délai de carence peut être intentée contre l'entreprise de travail temporaire et non la seule entreprise utilisatrice.
Aux termes de l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le salarié a également la possibilité d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. En revanche, dans cette hypothèse, seule l'entreprise utilisatrice peut être redevable de l'indemnité de requalification prévue à l'article L 1251-40 du code du travail.
S'agissant du moyen tenant au défaut de signature des contrats de mission, les articles L 1251-16 et L 1251-17 du code du travail disposent que le contrat de mission est établi par écrit et qu'il est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Il ressort des éléments du dossier que des contrats écrits ont bien été adressés à M. [B], transmis par mail et via la plate-forme MyPixid. Faute de signature électronique du salarié, des mails de relance lui ont été adressés. La société 3G2F verse au dossier un mail de ladite plate-forme confirmant que M. [B] a bien créé un compte MyPixid, qu'il s'est effectivement connecté suite aux relances reçues mais qu'il n'a pas consulté les contrats de mission qui lui ont été envoyés. Il n'a donc signé aucun d'entre eux, bien qu'il ne soit pas discuté qu'il ait respecté les conditions d'exécution de son travail telles que fixées dans lesdits contrats.
M. [B] ne saurait valablement arguer que le mail de la plate-forme MyPix est de complaisance, cette dernière étant cliente de la société 3G2F. En effet, les documents de présentation de l'outil qui en explique les fonctionnalités, les captures d'écran du logiciel établissant l'envoi des contrats de mission à M. [B] et le tableau retraçant les connexions de ce dernier sur la dite plate-forme viennent corroborer le contenu du mail en date du 3 mars 2021.
Ainsi, alors qu'il est établi que les contrats de mission ont été adressés à M. [B] et que des relances ont été régulièrement effectuées par l'entreprise de travail temporaire afin que le salarié les lui retourne signés, la cour retient que l'absence de signature des contrats de mission par le salarié est due à sa mauvaise foi.
Le moyen est donc inopérant.
S'agissant du second moyen tenant au non respect du délai de carence, l'article L 1251-36 du code du travail prévoit qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
M. [B] considère que le délai de carence n'a pas été respecté entre la fin du contrat de mission du 27 mars 2020 et le contrat du 30 mars 2020 pour accroissement temporaire d'activité. Cependant, c'est de façon erronée que le salarié allègue que le motif du contrat de mission du 30 mars 2020 était un accroissement temporaire d'activité alors qu'il s'agissait en réalité du remplacement d'un salarié absent ([I] [P]).
Aux termes de l'article L 1251-37-1 du code de travail, le remplacement d'un salarié absent constitue l'un des cas d'exclusion du délai de carence.
Le moyen soulevé par le salarié à ce titre est donc infondé.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de sa demande au titre de la requalification.
Dans sa déclaration d'appel, M. [B] n'a pas visé le débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 054,93 euros au titre du défaut de procédure - demande qu'il ne réitère d'ailleurs pas dans ses conclusions d'appel - de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Les demandes formées au titre de la rupture sont mal fondées (dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis et de congés payés). En effet, en l'absence de requalification en contrat à durée indéterminée, le dernier contrat de mission a pris fin à son terme, sans nécessité de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces chefs de demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [B] partie perdante supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et son conseil sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile.
M. [B] supportera les frais irrépétibles exposés par la SAS 3G2F en cause d'appel soit 500 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [B] à payer à la SASU 3G2F la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M.[Z] [B] aux dépens d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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