Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 MARS 2024
N° RG 23/01779 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYGM
Code NAC : 72D
DEMANDEURS
Madame [K] [S]
née le 28 Novembre 1945 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
Madame [U], [T] [V]
née le 10 Février 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [F] [V]
né le 17 Juin 1979 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 10], représenté par son Syndic Monsieur [G] [W], dont le siège social est [Adresse 10],
Représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, avocat postulant et par Me Karelle DIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1854, avocat plaidant
***
Débats tenus à l'audience du : 29 Février 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [S] et ses deux enfants [J] [V] et [F] [V] ont acheté le 08 juillet 2021 un appartement situé [Adresse 2].
Très vite après son entrée dans les lieux, les consorts [S]-[V] ont déclaré un dégât des eaux affectant principalement la salle de bains.
Une expertise amiable a été diligentée le 11 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2023, les consorts [S]-[V] ont fait assigner le SDC DU [Adresse 3] représenté par son syndic Monsieur [G] [A] dont le siège social est [Adresse 10] afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
A l'audience du 29 février 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
Le SDC, représenté par son avoocat a formé protestations et réserves.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Les demandeurs qui produisent un rapport d'expertise amiable, ont été victimes d'un dégât des eaux.Ils justifient d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Leur demande d'expertise apparaît dès lors bien fondée au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, juge des référés statuant par décision contradictoire et en premier ressort
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
M. [R] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Se rendre sur les lieux [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres allégués dans l'assignation; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises,, dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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