Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03883 N° Portalis DB3S-W-B7H-YTNH
Minute : 409/24
Monsieur [Z] [N] [W] [H]
Représentant : Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666
C/
Monsieur [D] [M]
Madame [S] [J] épouse [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DENOT
Copie délivrée à :
M. Et Mme [M]
Le 10 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N] [W] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5],
Représenté par Maître Ronan PÉNNANÉAC'H, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Laurence DENOT, du même Barreau
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [M] et Madame [S] [J] épouse [M], demeurant tous deux Résidence Clos des Sens - [Adresse 3][Localité 7]C
Non comparants
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 4 juin 2019, M. [Z] [N] [W] [H] a donné à bail à M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] (Résidence Clos des Sens, appartement A16), pour un loyer mensuel de 820 euros et 95 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 820 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 14 juin 2023, M. [Z] [N] [W] [H] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Il a ensuite fait assigner M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 21 novembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, M. [Z] [N] [W] [H], représenté, se réfère à son assignation. Il demande :
-à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire;
-l'expulsion de M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
-la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-et la condamnation solidaire de M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] :
-au paiement de la somme actualisée de 2 529,11 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
-au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles
-et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Il expose, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1217, 1229, 1728 et 1741 du code civil et L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Il précise qu'il rembourse un prêt pour l'achat du bien loué, que trois commandements ont dû être délivrés et que les expulsions prennent de nombreux mois du fait des trêves hivernales et de l'engorgement des préfectures. Il ajoute enfin que les occupants du bien, silencieux et dont la dette est constante, sont de mauvaise foi.
M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M], tous deux cités à étude, ne comparaissent pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où les défendeurs ne comparaissent pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ".
Le bail conclu le 4 juin 2019 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 juin 2023, pour la somme en principal de 2 861,71 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14 août 2023.
L'expulsion de M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] sera en conséquence ordonnée.
Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, les difficultés rencontrées par les locataires dans le paiement de leurs loyers ne sauraient caractériser la mauvaise foi de ces derniers.
La demande aux fins de suppression du bénéfice du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux sera donc rejetée.
Il n'apparaît en outre pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] restent lui devoir, après soustraction du dépôt de garantie (820 €) la somme de 1 709,11 euros à la date du 2 janvier 2024, échéance du mois de de janvier 2024 incluse.
M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Le bail conclu le 4 juin 2019 contient une clause de solidarité en son article VII.
M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 1 709,11 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 juin 2023.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [Z] [N] [W] [H], M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juin 2019 entre M. [Z] [N] [W] [H] et M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] (Résidence Clos des Sens, appartement A16) sont réunies à la date du 14 août 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Z] [N] [W] [H] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] à payer à M. [Z] [N] [W] [H] la somme de 1 709,11 euros (décompte arrêté au 2 janvier 2024, incluant une dernière échéance du mois de janvier 2024), dépôt de garantie déduit, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] à verser à M. [Z] [N] [W] [H] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er février 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE M. [Z] [N] [W] [H] de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE M. [Z] [N] [W] [H] de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] à verser à M. [Z] [N] [W] [H] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [M] et Mme [S] [J] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
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